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31/03/2014 | FRANCE | N°13/00058

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 31 mars 2014, 13/00058


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 122 DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00058
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 19 novembre 2012- Section Activités Diverses.
APPELANT
Monsieur Lazarre X...... 97130 CAPESTERRE BELLE-EAU Comparant en personne Assisté de Maître Evita CHEVRY de la SCP CHEVRY-VALERIUS (Toque 97), avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTI

MÉE
Mademoiselle Aurélie Y... ... 97130 CAPESTERRE BELLE EAU Comparante en personn...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 122 DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00058
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 19 novembre 2012- Section Activités Diverses.
APPELANT
Monsieur Lazarre X...... 97130 CAPESTERRE BELLE-EAU Comparant en personne Assisté de Maître Evita CHEVRY de la SCP CHEVRY-VALERIUS (Toque 97), avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉE
Mademoiselle Aurélie Y... ... 97130 CAPESTERRE BELLE EAU Comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 31 mars 2014
GREFFIER Lors des débats : Mme Juliette GERAN, adjointe administrative principale, faisant fonction de greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, adjointe administrative principale, faisant fonction de greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Par contrat à durée déterminée en date du 3 septembre 2008, M. Lazarre X..., exploitant une entreprise commerciale sous l'enseigne SACOM, a engagé Mlle Aurélie Y... en qualité de " merchandiseur " pour exercer les tâches suivantes : mise en rayon des produits, étiquetage, gestion du stock ¿
Ce contrat prit effet le 1er septembre 2008 pour une durée de 8 mois. Il devait prendre fin le 30 avril 2009. Il était stipulé que Mlle Y... percevrait un salaire mensuel brut équivalent au SMIC, soit 1321, 05 euros, pour un travail hebdomadaire de 35 heures.
Par courrier du 8 juin 2009, Mlle Y... rappelait à son employeur qu'il était redevable d'une partie de son salaire, car il avait réduit son temps de travail sans respect de la procédure applicable en matière de modification du contrat travail en cas de réduction de l'horaire contractuel. Elle indiquait également qu'il était redevable de congés payés.
Mlle Y... saisissait le 21 août 2009 le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de rémunération, de dommages et intérêts et diverses indemnités.
Par jugement du 19 novembre 2012, la juridiction prud'homale condamnait l'employeur à payer à Mlle Y... les sommes suivantes :-879, 55 euros au titre du solde du mois d'avril 2009,-1 321, 05 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice causé par le retard et le paiement partiel des salaires,-1 056, 84 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,-880, 70 euros à titre d'indemnité de congés payés,-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 14 janvier 2013, M. X... exploitant sous l'enseigne SACOM, interjetait appel de cette décision.
****
Par conclusions du 12 décembre 2013, M. X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et le rejet de toutes les demandes de Mlle Y....
À l'appui de ses prétentions, l'appelant expose que la période dont fait état Mlle Y... est une période durant laquelle l'activité économique était suspendue en Guadeloupe de janvier 2009 à mars 2009, et que l'entreprise a été totalement anéantie pendant cette période et n'a pu payer Mlle Y... car elle n'avait pas de revenus pour ce faire.
Il explique que les retards de paiement des salaires sont liés à cette période, laquelle constitue une situation de force majeure manifeste, et que dans ce cas le cocontractant se trouve dans l'impossibilité de respecter son contrat et ne peut se voir condamné pour l'inexécution d'une obligation dont il est acquis qu'elle n'est pas de son fait.
Il soutient que la rupture anticipée du contrat pour force majeure n'ouvre pas droit à l'indemnité de fin de contrat au profit du salarié. En ce qui concerne les congés payés, il fait valoir que durant la période en cause, Mlle Y... n'a pas travaillé pendant 44 jours, et qu'elle a été alors mise en congé du fait même de l'arrêt de l'activité de l'entreprise. Il en conclut qu'aucune indemnité ne peut être due puisque pendant cette période elle a bénéficié de ses congés.
L'appelant indique que Mlle Y... a reçu ses bulletins de salaire, ce qu'elle ne conteste pas, et qu'il n'est pas opposé à lui remettre son solde de tout compte, mais sollicite un délai pour ce faire.
****
Mlle Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris.
**** Motifs de la décision :

La cour constate que bien que dans les conclusions et pièces de l'appelant, ainsi que dans le jugement déféré, il est fait mention de la société SACOM (Service Action Commerciale et Merchandising Gestion et Commande des Produits), il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier dans le cadre du présent arrêt. En effet l'entreprise est gérée non pas par une société, dont la forme sociale n'est d'ailleurs nullement indiquée, mais par M. X..., qui au demeurant se prévaut du bénéfice de l'aide juridictionnelle, laquelle ne peut concerner une personne morale à but lucratif.
Ainsi lors de l'audience du 13 mai 2013, il a été fait observer aux parties que la dénomination " Société SACOM ", pour désigner l'entreprise de M. X..., procédait d'une erreur matérielle.
Il y a lieu de relever que si effectivement la grève générale déclenchée en janvier 2009, et poursuivie jusqu'au 4 mars 2009, a paralysé l'activité de la majeure partie des entreprises en Guadeloupe, celles qui se trouvaient dans des difficultés financières telles qu'elles étaient en état de cessation de paiement, pouvaient solliciter l'ouverture d'une procédure collective, ce que ne paraît pas avoir fait M. X..., étant rappelé que même la liquidation judiciaire de l'entreprise ne constitue pas un cas de force majeure permettant de rompre le contrat travail à durée déterminée. Au demeurant il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que M. X... ait entendu vouloir rompre le contrat travail de Mlle Y... avant son terme.
En conséquence Mlle Y... est fondée à réclamer le solde du salaire du mois d'avril, dont le montant, 879, 55 euros, n'est pas contestée.
Alors que le contrat de travail stipulait une rémunération mensuelle brute équivalente au SMIC en vigueur, soit la somme de 1321, 05 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire, l'examen des titres de travail simplifiés établis par l'employeur, mais surtout des attestations délivrées par les services de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, montre que pour les mois de janvier, février et mars 2009, Mlle Y... n'a pas perçu la totalité du salaire stipulé au contrat. Elle est donc fondée à réclamer paiement de la somme de 1321, 05 euros à titre d'indemnisation pour ces manquements de l'employeur à ses obligations.
La relation contractuelle de travail ne s'étant pas poursuivie après le terme du contrat de travail, Mlle Y... est fondée, en application des dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail, à réclamer paiement de l'indemnité de précarité prévue par ce texte.
Les dispositions de l'article L. 3141-13 du code du travail prévoyant que la période de prise de congés payés comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, l'employeur ne peut en l'espèce prétendre que la salariée ait bénéficié de ses congés payés lors de l'arrêt d'activité de l'entreprise en février 2009. Ainsi Mme Y... est fondée à réclamer paiement de l'indemnité de congés payés prévue par l'article L. 1242-16 du code du travail, soit en l'espèce la somme de 880, 70 euros.
Mlle Y... ayant dû faire appel aux services d'un avocat devant le Conseil de Prud'hommes, l'indemnité allouée par cette juridiction sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sera confirmée.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que les condamnations prononcées par le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre sont dirigées contre M. X... et non contre la « Société SACOM » qui n'a pas de personnalité juridique,
Dit que les dépens sont à la charge de M. X...,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00058
Date de la décision : 31/03/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-03-31;13.00058 ?
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