COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 121 DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 12/ 02019
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 8 novembre 2012, section industrie.
APPELANTE
EURL LA JACQUERIE Bas du Fort-Résidence Émeraude 97190 LE GOSIER Représentée par Me CORALIE substituant Me Johann EUGENE-ADOLPH (TOQUE 90), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉ
Monsieur Joël X... ... 97111 MORNE A L EAU Ayant pour Conseil Me Frantz CALVAIRE (TOQUE 26), avocat au barreau de GUADELOUPE Dispensé de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 alinéa 2 et 946 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 31 mars 2014
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par contrat de travail à durée déterminée l'Eurl LA JACQUERIE engageait M. Joël X... pour exercer un emploi de boulanger à compter du 7 janvier 2011 jusqu'au 6 mai 2011. À l'issue de cette période la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Par lettre recommandée en date du 17 juin 2011, dont l'avis de réception a été signé par son destinataire le 20 juin 2011, M. X... rappelait à son employeur qu'il s'était présenté le 17 juin pour reprendre son travail suite à un arrêt de travail, mais que ce dernier l'en avait empêché en lui disant : « Qu'est-ce que tu fais dans mon entreprise, je t'ai dit la dernière fois de ne pas venir. Dépose ma clef et sors d'ici ». M. X... poursuivait son courrier en demandant à son employeur si sa décision était définitive et s'il devait se considérer comme licencié. Il indiquait qu'il était prêt à reprendre son travail.
Après avoir convoqué M. X... à un entretien préalable au licenciement, fixé au 30 juin 2011, l'employeur notifiait à celui-ci, son licenciement, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 juillet 2011.
Le 16 décembre 2011, M. X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que paiement du salaire du mois de juin 2011 outre des indemnités pour absence de déclaration auprès des organismes sociaux et pour absence de remise du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC.
Par jugement du 8 novembre 2012 la juridiction prud'homale condamnait l'Eurl LA JACQUERIE à payer à M. X... les sommes suivantes :-1 169, 04 euro à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-1 169, 52 euros d'indemnité pour non remise de l'attestation Pôle Emploi,- une astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision jusqu'à la remise de l'attestation Pôle Emploi établie en bonne et due forme, les premiers juges se réservant la liquidation de l'astreinte.
Par déclaration du 7 décembre 2012, l'Eurl LA JACQUERIE interjetait appel de cette décision.
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Par conclusions notifiées la partie adverse le 3 mai 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'Eurl LA JACQUERIE sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir constater la faute grave, et voir juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle réclame paiement de la somme de 1500 de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses prétentions, l'Eurl LA JACQUERIE explique que M. X... était soit absent soit régulièrement en retard à son poste de travail, ce qui entraînait ipso facto un retard dans l'exécution de ses tâches, sa légèreté créant manifestement un préjudice à son employeur. C'est pourquoi une procédure de licenciement a été mise en oeuvre. Elle fait valoir notamment que M. X..., en ne prévenant pas son employeur et en ne justifiant pas de ses diverses absences avait indéniablement manqué à ses obligations
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 30 mai 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, M. X... fait valoir que ni les absences, ni les retards allégués ne sont établis, et qu'aucune sanction ni même le moindre avertissement n'a été pris à son encontre pour ces soi-disant motifs durant toute la durée de son contrat de travail. Il relève que l'employeur était satisfait de son travail, puisqu'à la suite du contrat à durée déterminée, il lui a concédé un contrat à durée indéterminée.
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Motifs de la décision :
Dans sa lettre de licenciement du 13 juillet 2011, l'employeur exprimait les motifs de sa décision de la façon suivante :
« Absences répétées et injustifiées qui perturbent l'activité de l'entreprise :
-21/ 01/ 11 au 24/ 01/ 11 absent : aucun justificatif fourni mais maladie évoquée,-25/ 02/ 11 absent : aucun justificatif fourni-22/ 04/ 11 absent : refus de venir travailler (annoncé en amont)-24/ 04/ 11 : absent-15/ 05/ 11 aux 16/ 05/ 11 inclus : absent-20/ 05/ 11 au 21/ 05/ 11 inclus-27/ 05/ 11 doit travailler de 12 heures à 20 heures mais quitte son poste à 15 heures de son plein gré sans en informer la direction
Insubordination : non-respect des directives données par l'employeur, en effet vous avez refusé plusieurs fois de faire le ménage en fin de service. »
La réalité des absences invoquées par l'employeur n'est pas établie. La cour constate que 4 des 7 absences invoquées dans la lettre de licenciement, remonteraient à la période à laquelle le salarié était employé sous contrat à durée déterminée, l'Eurl LA JACQUERIE ayant par la suite, à compter du 7 mai 2011, poursuivi la relation travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ce qui montre que l'employeur était satisfait des conditions dans lesquelles M. X... exécutait son travail, et qu'en tout cas s'il y a eu absences, elles n'ont nullement gêné le fonctionnement de l'entreprise.
Par ailleurs si l'employeur invoque trois absences au mois de mai, force est de constater qu'il n'adressé aucune observation, ni avertissement au salarié à ce sujet.
Il ressort de ces constatations qu'en définitive, ce qui a suscité la décision de licenciement, c'est l'arrêt de travail prescrit pour raison médicale par le Docteur Pascal Y... de Morne à l'Eau, le 11 juin 2011. Au demeurant Mme Lucie Z... atteste avoir remis le 11 juin 2011 l'arrêt de travail de M. X... au gérant de l'Eurl LA JACQUERIE, et que celui-ci lui a alors demandé de dire au salarié de ne plus mettre les pieds dans son entreprise.
Cet arrêt de travail de quatre jours, motivé par des raisons médicales, dont il n'est pas démontré qu'il ait gravement perturbé l'entreprise, ne peut constituer une cause sérieuse de licenciement.
En conséquence il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges, en ce qu'elle a alloué à M. X... la somme de 1 169, 04 euros, correspondant à un mois de salaire net, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs l'employeur ne justifiant pas avoir établi et remis à M. X... une attestation de salaire Pôle Emploi, cette carence a causé au salarié un préjudice qui doit être indemnisé, comme l'ont fait les premiers juges, par l'octroi d'une somme de 1 169, 52 euros.
En outre il y a lieu d'ordonner la remise sous astreinte de ladite attestation.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que l'obligation pour l'Eurl LA JACQUERIE de remettre à M. X... l'attestation Pôle Emploi sera sanctionnée par une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 20 jours suivant la notification du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne l'Eurl LA JACQUERIE à payer à M. X... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de l'Eurl LA JACQUERIE.