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31/03/2014 | FRANCE | N°12/02006

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 31 mars 2014, 12/02006


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALEARRET No 120 DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 12/02006
Décision déférée à la Cour :Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 19 novembre 2012.
APPELANTE
Madame Marie-Michelle X......97160 LE MOULEReprésentée par Me Gabriel DANCHET-GORDIEN (TOQUE 17), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉS
Monsieur Eloi , François X......75020 PARISNon comparant ni représenté
Madame Céline Christiane X... épse Y...97160 LE MOULENon comparante ni représentée
Monsieur Charles Chr

istophe Z......97139 ABYMESNon comparant ni représenté
Monsieur Urbain Gérard X......97160 L...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALEARRET No 120 DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 12/02006
Décision déférée à la Cour :Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 19 novembre 2012.
APPELANTE
Madame Marie-Michelle X......97160 LE MOULEReprésentée par Me Gabriel DANCHET-GORDIEN (TOQUE 17), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉS
Monsieur Eloi , François X......75020 PARISNon comparant ni représenté
Madame Céline Christiane X... épse Y...97160 LE MOULENon comparante ni représentée
Monsieur Charles Christophe Z......97139 ABYMESNon comparant ni représenté
Monsieur Urbain Gérard X......97160 LE MOULENon comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère,Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
Mme Marie-Michelle X... a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 31 mars 2014
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Le 23 décembre 2003 Mme Boniface Germaine X... était renversée par un véhicule conduit par M. A.... L'expertise médicale effectuée par le docteur Patrick B... à la demande de la compagnie d'assurance de ce dernier, permettait notamment de fixer le déficit fonctionnel permanent de la victime à 70 %, l'état de la victime s'avérant nécessiter de façon permanente une aide à tierce personne.
Un procès-verbal de transaction était signée entre d'une part la victime et d'autre part Groupama, prévoyant divers chefs d'indemnisation et en particulier, pour l'aide à tierce personne, la somme de 575 694 euros.
Mme Marie-Michelle X... accueillait à son domicile, sa mère Mme Boniface Germaine X... et assurait auprès de celle-ci l'aide à tierce personne. Mme Boniface Germaine X... décédait le 25 février 2009.
Par acte huissier en date du 11 juillet 2011, Mme Marie-Michelle X... faisait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, Mme Céline X... épouse Y..., M. Charles Z..., M. Urbain X... et M. Eloi X... aux fins de se voir autorisée à prélever la somme provisionnelle 285 000 euros avant partage sur l'actif de la succession de Mme Boniface Germaine X... au titre de la rémunération de l'aide à tierce personne pour la période du 25 janvier 2007 au 25 février 2009.
Par ordonnance du 20 avril 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, relevant que Mme Marie-Michelle X... mentionnait dans son assignation deux mois « de congés payés », et qu'elle « pourrait se prévaloir de la législation du travail sur les heures supplémentaires » estimait que la victime avait le statut d'employeur et que le litige portant sur la rémunération de la tierce personne, relevait de la compétence au fond du conseil de prud'hommes. Il se déclarait en conséquence incompétent et renvoyait Mme Marie-Michelle X... à mieux se pourvoir au fond devant le conseil de prud'hommes compétent.
Le 1er juin 2012, Mme Marie-Michelle X... saisissait la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre, et par assignation en date du 1er juin 2012 faisait citer Mme Céline X... épouse Y..., M. Charles Z..., M. Urbain X... et M. Eloi X..., aux fins de se voir attribuer la somme de 300 000 euros avant partage de la succession au titre de sa rémunération pour la période du 25 janvier 2007 au 25 février 2009, ainsi que la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Marie-Michelle X... demandait également la désignation de la SCP Gilbert et Jean-Michel L..., notaires, ou tout autre notaire, afin de procéder au versement de l'aide à la tierce personne à son profit.
Par ordonnance du 19 novembre 2012, les juges des référés prud'homaux relevaient que les défendeurs soulevaient une contestation sérieuse, déboutaient Mme Marie-Michelle X... de sa demande et renvoyaient les parties à se pourvoir, si elles le souhaitaient devant le juge du fond.
Par déclaration du 12 décembre 2012, Mme C... interjetait appel de cette décision.
****
Par conclusions en date du 5 février 2013, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, Mme Marie-Michelle X... sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée, et demande à être autorisée à prélever la somme provisionnelle de 250 000 euros, avant partage sur l'actif de la succession de Mme Boniface Germaine X..., au titre de sa rémunération de l'aide à la tierce personne pour la période du 25 janvier 2007 au 25 février 2009. Elle demande en outre que soit désignée la SCP Gilbert et Jean-Michel L... notaires, ou tout autre notaire, afin de procéder au versement de l'aide à la tierce personne à son profit. Elle sollicite le paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de sa demande, Mme Marie-Michelle X... explique que la présente instance ne concerne pas l'existence d'un contrat de travail classique, mais l'indemnisation de l'aide à tierce personne dont était bénéficiaire une victime d'accident de la voie publique au titre de la loi du 5 juillet 1985, précisant que ce contentieux relève habituellement de la compétence du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre.
Elle indique que le paiement de l'aide à tierce personne pour la période antérieure à la transaction (du retour à domicile à la date de survenance de la transaction, soit 29 mois), a fait l'objet d'un versement d'une somme de 188 000 euros à Mme Boniface Germaine X....
Elle indique que les experts commis pour examiner Mme Boniface Germaine X... ont conclu à la nécessité d'une aide à tierce personne en permanence, soit 24 heures sur 24. Retenant un coût horaire de 14 euros, elle fixe à 272 832 euros le montant de l'aide à tierce personne qui lui est dû pour la période du 25 janvier 2007 au 25 février 2009.
Elle indique qu'elle n'entend plus, dans le cadre de cette instance, formuler de demandes en relation avec les dispositions du code du travail relatives aux heures supplémentaires.
****
Les intimés, Mme Céline X... épouse Y..., M. Urbain X... et M. Eloi X... ont été régulièrement convoqué à l'audience du 13 mai 2013 par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés le 23/02/2013 pour les deux premiers cités, et le 26 février 2013 pour le troisième.
Mme Marie-Michelle X... justifie avoir notifié aux intimés ses conclusions par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés par Mme Céline X... épouse Y..., M. Urbain X... et M. Eloi X... respectivement les 9, 20 et 13 mars 2013.
À l'audience du 13 mai 2013, aucune des parties intimées ne comparaissaient. En outre la convocation adressée à M. Charles Z... était retournée non réclamée. Il était alors ordonné à Mme Marie-Michelle X... de faire citer M. Z... par acte huissier pour l'audience du 14 octobre 2013, date à laquelle l'affaire était renvoyée.
Mme Céline X... épouse Y..., M. Urbain X... et M. Eloi X... étaient avisés par lettres simples de la date de l'audience de renvoi conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile.
Par acte huissier en date du 21 août 2013, Mme Marie-Michelle X... faisait citer M. Charles Z... pour l'audience du 14 octobre 2013. Par le même acte Mme Marie-Michelle X... faisait signifier à ce dernier ses conclusions en date du 5 février 2013. Cet acte d'huissier était remis à la personne de M. Charles Z....
Aucun des intimés ne comparaissant, le présent arrêt est réputé contradictoire.

****
Motifs de la décision :
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, qu'en l'absence des intimés, la cour ne fait droit aux demandes de l'appelante que si elle les estime régulières recevables et bien fondées.
Selon les dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier.
Mme Céline X... épouse Y..., M. Charles Z..., M. Urbain X... et M. Eloi X... ayant soulevé une contestation sérieuse devant les juges prud'homaux en faisant valoir qu'il n'y avait pas d'employeur, il y a lieu de constater que la demande de Mme Marie-Michelle X... excède les pouvoirs du juge des référés.
En effet il résulte des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail, que le Conseil de Prud'hommes juge les litiges qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail, entre d'une part les employeurs, et d'autre part les salariés qu'ils emploient, étant rappelé que l'un des critères essentiels de l'existence d'un contrat de travail est le lien de subordination qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'espèce il n'est nullement démontré l'existence d'un tel lien de subordination entre Mme Boniface Germaine X... et Mme Marie-Michelle X....
C'est donc à juste titre que la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre n'a pas fait droit à la demande de Mme Marie-Michelle X... et a renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond, étant précisé qu'il s'agit nécessairement du juge de fond compétent en raison de la nature du litige et que la décision du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre du 20 avril 2012, n'a pas autorité de chose jugée au fond.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée,
Dit que les dépens de la présente instance sont à la charge de Mme Marie-Michelle X....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02006
Date de la décision : 31/03/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-03-31;12.02006 ?
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