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31/03/2014 | FRANCE | N°12/01971

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 31 mars 2014, 12/01971


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 119 DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 12/ 01971
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 07 août 2012.
APPELANTE
Madame Hélène X... ...... 97110 POINTE A PITRE Comparante en personne, assisté de Me José GALAS (TOQUE 43), avocat au barreau de GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2013/ 000785 du 24/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉE
CAI

SSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE BP : 486 Quartier de l'hôtel de ville 971...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 119 DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 12/ 01971
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 07 août 2012.
APPELANTE
Madame Hélène X... ...... 97110 POINTE A PITRE Comparante en personne, assisté de Me José GALAS (TOQUE 43), avocat au barreau de GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2013/ 000785 du 24/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE BP : 486 Quartier de l'hôtel de ville 97159 POINTE-A-PITRE CEDEX Représentée par Mme Isabelle Y... en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 31 mars 2014

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Mme Hélène X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, du 25 mai 2011 refusant de lui rembourser les prestations de l'assurance-maladie pour la période de septembre 1997 à novembre 2006, estimant que cette demande est tardive et que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies en l'espèce.
Par jugement du 7 août 2012, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe constatait que Mme X... ne rapportait pas la preuve que son retard de 10 ans était dû à la force majeure et en conséquence confirmait la décision de la Commission de Recours Amiable refusant la prise en charge des prestations d'assurance-maladie pour la période de septembre 1997 à novembre 2006.
Par déclaration du 30 novembre 2012, Mme X... interjetait appel de cette décision dont il n'est pas justifié qu'elle lui ait été valablement notifiée préalablement.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 11 octobre 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et sollicite l'annulation de la décision de la Commission de Recours Amiable et la condamnation de la Caisse Générale de Sécurité Sociale à lui payer la somme de 2 594, 69 euros en remboursement des prestations au titre de l'assurance-maladie pour la période 1997 à 2007.
À l'appui de ses demandes Mme X... expose qu'elle occupait le poste d'agent administratif titulaire à l'Education Nationale depuis 1976, et qu'à son retour de congés bonifiés, le 13 septembre 1994, le secrétaire général de l'Université de Paris VII s'est opposé à la reprise de ses fonctions, jusqu'à sa radiation du corps des agents administratifs des services déconcentrés de l'éducation nationale à compter du 24 septembre 1996.
Elle explique que se trouvant sans traitement à compter du 1er juillet 1996, et privée du RMI à compter de 1998, elle s'est trouvée sans ressources, ni couverture sociale dans la mesure où il ne lui a pas été délivré par l'Education Nationale les documents adéquates justifiant de sa cessation d'activité et de traitement, en dépit de toutes les démarches faites pour les obtenir, en vue notamment de pouvoir faire valoir ses droits à la retraite.
Elle fait état de l'intervention du Sous-Préfet de Pointe-à-Pitre, auprès du Recteur de l'Académie de Paris, par courrier du 2 janvier 2003 attirant l'attention de ce dernier sur la situation de précarité de l'intéressée.
Elle indique qu'après de nombreuses démarches notamment à la Direction des caisses nationales de sécurité sociale à Paris, elle a pu obtenir une carte vitale émise le 19 juillet 2010, laquelle n'a été reçue qu'en octobre 2010, ce qui lui a permis d'avoir les prestations mutuelle MGEN-sécurité sociale, ses droits étant ouverts à compter du 25 mai 2008 ; elle a alors été en mesure de solliciter la prise en charge du remboursement des prestations au titre de l'assurance-maladie pour un montant de 2 594, 69 euros remontant à la période 1997-2007.
Elle précise qu'il ne peut lui être valablement reproché de n'avoir pas pensé devoir présenter ses feuilles de soins pour remboursement, d'autant plus que lorsqu'elle l'a fait, on lui a opposé l'absence d'ouverture de droits. Elle entend se prévaloir du principe selon lequel la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 12 décembre 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Caisse Générale de Sécurité Sociale sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris, et subsidiairement demande que le montant de 2 594, 69 euros réclamé par Mme X..., soit diminué en tenant compte de la participation effective de la caisse, rappelant que les soins ne sont pas remboursés à 100 % hormis les cas où l'assuré bénéficie d'une affection de longue durée, la participation financière de la caisse devant être calculée en fonction des catégories de prestations qui doivent être analysées au vu de chaque prescription médicale présentée par la requérante.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale fait valoir à titre principal, que si la prescription biennale peut être suspendue notamment lorsque la personne se trouve dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la force majeure, dans le cas d'espèce Mme X... n'a pas déposé ses feuilles de soins car elle a estimé que n'ayant pas de couverture de droits à l'assurance-maladie, elle ne pouvait présenter ses feuilles de soins.
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Motifs de la décision :

Mme X... demande le remboursement de prestations de soins dispensés au cours des années 1997 à 2007.
Il résulte des documents figurant au dossier, que suite à la radiation de Mme X... des cadres de l'administration par l'Education Nationale, l'intéressée a saisi la juridiction administrative et n'a plus perçu que le RMI jusqu'en 2006, le versement de son traitement ayant été arrêté depuis le 1er juillet 1996 (Cf. courrier du 22 juillet 1996 du chef du service des personnels de l'Université Paris 7- Denis Diderot). Ses droits à l'assurance-maladie n'ont été rétablis que le 19 juillet 2010, date d'émission de sa carte vitale.

Mme X... n'ayant pu obtenir, malgré les nombreuses démarches effectuées, la réouverture de ses droits à l'assurance-maladie qu'en 2010, s'est trouvée confrontée à un obstacle insurmontable et imprévisible, l'empêchant de solliciter le remboursement de ses soins maladie avant le rétablissement de l'ouverture de ses droits en 2010.

La prescription ne pouvant courir qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu valablement agir, la prescription biennale édictée par l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ne peut être opposée à Mme X....
Celle-ci a donc droit au remboursement des soins dont elle est justifie, et remontant à l'année 1997, en précisant toutefois que faute pour Mme X... de pouvoir se prévaloir d'une affection de longue durée, lesdits soins ne peuvent être pris en charge à 100 %, mais selon un taux dépendant des catégories des différentes prestations dont elle demande le remboursement conformément aux dispositions de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, ainsi que la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable en date du 25 mai 2011,
Et statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Dit que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe devra procéder au remboursement des prestations de soins dont Mme X... justifie pour la période 1997 à 2007, en fonction des taux applicables aux différentes catégories de prestations, tels que prévus par l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01971
Date de la décision : 31/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-03-31;12.01971 ?
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