COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 118 DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 12/ 01887
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 07 novembre 2012, section activités diverses.
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur Auguste X... ... 97115 SAINTE ROSE Comparant en personne, assisté de M. Y..., délégué syndical ouvrier
DEFENDEUR AU CONTREDIT
COLLEGE R. GRIGNAN Bebel 97115 SAINTE ROSE Représenté par Me Jérôme NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES (TOQUE 104), avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 31 mars 2014
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Le 23 mars 2009 était conclu, entre d'une part le Collège de Sainte Rose, et d'autre part M. Auguste X..., un contrat d'avenir concernant un emploi d'agent d'entretien pour une période commençant le 1er avril 2009 et se terminant le 31 mars 2011, avec une durée hebdomadaire de 26 heures, la rémunération du salarié étant fixée à 981, 33 euros.
M. X..., arguant du fait que la relation travail s'était poursuivie jusqu'au 30 juin 2011, saisissait le 1er décembre 2011 le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir la requalification de son contrat travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement du 7 novembre 2012, la juridiction prud'homale se déclarait matériellement incompétente au profit de la juridiction administrative.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 22 novembre 2012, M. X... adressait un contredit à l'encontre de cette décision.
Dans ses conclusions du 4 septembre 2013, M. X... tout à la fois invoquait les dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail, mais demandait paiement de dommages et intérêts à hauteur de 12 168, 36 euros représentant 12 mois de salaire en expliquant qu'il avait déjà effectué 24 mois d'activité dans le cadre du contrat d'avenir, lequel pouvait aller jusqu'à 36 mois. À l'audience des débats il précisait qu'il ne demandait pas la requalification de son contrat travail en contrat de travail à durée indéterminée mais qu'il estimait que le contrat d'avenir avait été renouvelé.
Il demandait paiement des sommes suivantes :-2 028, 16 euros à titre d'indemnité de préavis,-692, 91 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,-1 014, 3 euros d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,-6 084, 18 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Sur la compétence du conseil de prud'hommes, il relevait que l'article 9 de son contrat d'avenir, stipulait que « les litiges relatifs au présent contrat sont de la compétence du Conseil de Prud'hommes ».
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 24 mai 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, le Collège de Sainte Rose soulevait l'irrecevabilité du contredit formulé par M. X... et réclamait paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes le Collège de Sainte Rose faisait valoir que M. X... n'avait pas respecté les dispositions de l'article 82 du code de procédure civile selon lequel le contredit doit à peine d'irrecevabilité être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les 15 jours de celle-ci.
Le Collège de Sainte Rose reprochait à M. X... d'avoir formé « un appel » qualifié de contredit devant la cour d'appel de Basse-Terre et non devant le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre. Il soutenait également que le contredit était tardif.
Motifs de la décision :
Il y a lieu de relever que M. X... n'a fait aucune observation quant à la fin de non recevoir soulevée par la partie adverse.
Selon les dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les 15 jours de celle-ci.
Si le contredit de M. X... a été reçu au greffe de la cour d'appel le 22 novembre 2013, soit dans le délai de 15 jours suivants le jugement du 7 novembre 2013, ce contredit ne respecte pas les autres conditions imposées par l'article 82 suscité.
En effet il a été adressé directement à la cour d'appel, alors qu'il aurait dû être adressé ou remis au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. En outre la déclaration de contredit n'est pas motivée.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable le contredit formée par M. X....
Au surplus et pour l'information des parties, il résulte clairement de l'arrêt du Tribunal des conflits du 14 novembre 2011, que si les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance d'un contrat d'avenir relève en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la contestation mettant en cause la légalité de la convention passée entre l'État et l'employeur, pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat, ou lorsque celui-ci n'entre pas en réalité dans le champ des contrats d'avenir, ou lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat, mais la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public, au-delà du terme du contrat relevant de la compétence du juge judiciaire.
Les dispositions figurant anciennement aux articles L. 5134-35 suivants du code du travail relatives au contrat d'avenir, ayant été abrogées par la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008, à compter du 1er janvier 2010, le contrat d'avenir souscrit par M. X... n'a pu se renouveler à compter du 1er avril 2011 comme il le prétend. En conséquence la relation de travail s'est nécessairement poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, dont le contentieux relève de la juridiction administrative puisque l'employeur est une personne morale de droit public assurant un service public administratif.
L'équité n'implique pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable le contredit formé par M. X... à l'encontre du jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 7 novembre 2013.
Dit que les dépens du contredit sont à la charge de M. X...,
Déboute le Collège de Sainte Rose de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.