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31/03/2014 | FRANCE | N°12/018751

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 31 mars 2014, 12/018751


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No117 DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 12/ 01875
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 30 octobre 2012, section encadrement.
APPELANTE
SA AIR CARAÏBES, Parc d'Activité de la Providence 97139 LES ABYMES Représentée par Me Brigitte WINTER-DURENNEL de la SCP WINTER-DURENNEL et PREVOT (TOQUE 83), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
Mademoiselle Annie X... ...... 97139 LES ABYMES Comparante en personne, assistée de M. Raymond Y...,

délégué syndical ouvrier.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des disposition...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No117 DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 12/ 01875
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 30 octobre 2012, section encadrement.
APPELANTE
SA AIR CARAÏBES, Parc d'Activité de la Providence 97139 LES ABYMES Représentée par Me Brigitte WINTER-DURENNEL de la SCP WINTER-DURENNEL et PREVOT (TOQUE 83), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
Mademoiselle Annie X... ...... 97139 LES ABYMES Comparante en personne, assistée de M. Raymond Y..., délégué syndical ouvrier.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 31 mars 2014
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Mme Annie X..., dont l'ancienneté remonte au 13 mai 1986, a, par avenant à son contrat travail, en date du 27 janvier 2004, accédé aux fonctions de " Responsable Recouvrement Contentieux Clients ", et s'est vu conférer le statut de cadre.
Élue conseiller municipal de la commune des Abymes en mars 2008, Mme X... s'est vue confier la qualité d'adjoint au maire chargé de l'état civil.
Après un entretien préalable en date du 20 septembre 2011, Mme X... s'est vue notifier, par courrier du 27 septembre 2011, son licenciement.
Le 8 décembre 2011, Mme X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre devant lequel elle a formé une demande de réintégration au sein de la Société AIR CARAÏBES, et une demande en paiement de la somme de 700 000 euros à titre de dommages et préjudices moraux subis.
Par jugement du 30 octobre 2012, la juridiction prud'homale a ordonné la réintégration ou le reclassement dans l'emploi de droit de Mme X... à compter du 1er novembre 2012 dans la Société AIR CARAÏBES, et a ordonné à celle-ci de verser à la salariée la somme de 28 774, 40 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi.
Par déclaration du 13 novembre 2012, la Société AIR CARAÏBES a interjeté appel de ce jugement.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 31 juillet 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société AIR CARAÏBES entend voir juger que le licenciement de Mme X... repose sur une cause réelle et sérieuse. Elle sollicite l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et le rejet de l'intégralité des demandes de Mme X.... Elle réclame paiement de la somme de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société AIR CARAÏBES invoque la déloyauté de Mme X... en reprochant à celle-ci d'une part de ne pas avoir respecté les règles de forme (pas d'écrit) ni de délai (pas de prévenance de 3 jours) relatives à l'utilisation de son crédit d'heures de mandat d'élue, et d'autre part d'avoir, par son absence, perturbé le fonctionnement du service puisqu'il en est résulté un retard dans la réalisation de la mission qui lui avait été expressément confiée par mail envoyé la veille au soir.
La Société AIR CARAÏBES fait également état d'une insuffisance professionnelle avérée, faisant valoir que le service confié à Mme X... souffrait de dysfonctionnement et que son travail était insuffisant.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 15 juillet 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame en outre paiement de la somme de « 1000 euros au titre de l'article 700 pour tous les dommages et préjudices moraux qu'elle a subis ».

À l'appui de ses demandes Mme X... fait valoir qu'elle apporte la justification de son absence à son poste de travail le 1er septembre 2011, en produisant la pièce no 6. Elle indique qu'elle a informé de son retour à son poste de travail, permettant ainsi à la direction de la Société AIR CARAÏBES d'effectuer les éventuelles retenues sur salaire. Elle invoque une santé fragile, et expose qu'elle est arrêtée régulièrement par son médecin traitant.

Elle précise que le 1er septembre 2011, comme le 22 septembre 2011, elle a informé son responsable hiérarchique de sa visite urgente chez le médecin pour des ajustements de traitement.
Elle rappelle qu'au regard des articles L. 2123-7 et L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales, étant salariée et élue politique protégée, elle ne peut être licenciée pour l'exercice de son mandat d'élue sans que la procédure ne soit appliquée.
Elle fait valoir qu'elle apporte la preuve par 12 messages électroniques qu'elle informait toujours sa hiérarchie de ses absences, et qu'il appartenait à la direction de la Société AIR CARAÏBES d'user de son droit en la matière de retenues sur salaire. Soulignant que courant 2011, la direction de la Société AIR CARAÏBES n'a, à aucun moment, usé de ce droit, cette dernière s'est réveillée subitement le 1er septembre 2011 pour la sanctionner d'un licenciement, alors qu'elle n'avait reçu aucune remarque écrite.
Elle relève que contrairement à un salarié « classique », elle effectuait moins d'heures de présence et ne pouvait techniquement avoir le même rendement et atteindre les objectifs fixés par la direction pour des salariés qui effectuent 151, 67 heures de travail mensuel.
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Motifs de la décision :

Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur exprime les motifs de sa décision de la façon suivante :

« Nous avons eu à déplorer de votre part plusieurs manquements à vos obligations professionnelles.
Ainsi, le jeudi 1er septembre 2011, vous avez quitté votre poste à 9 h 31, arguant d'un rendez-vous chez le médecin, et vous nous avez informé de votre retour à 14 h 50. Alors que vous vous étiez absentée en raison d'un problème médical pour lequel vous n'avez par ailleurs fourni aucun justificatif valable, et pendant votre temps de travail, votre présence a été constatée par deux cadres d'AIR CARAÏBES à la mairie des ABYMES, célébrant un mariage dans le cadre de vos fonctions d'élu municipal.
Nous ne pouvons que constater que vous n'avez encore une fois pas rempli vos obligations vis-à-vis d'AIR CARAÏBES en omettant de nous informer préalablement de la date et de la durée de votre absence envisagée ainsi que du crédit d'heures auquel vous aviez encore droit au titre de votre mission d'élu municipal.
Nous avons déjà constaté que vous quittiez régulièrement votre poste, pendant votre temps de travail, sans en justifier la raison, ni même la durée, malgré nos demandes répétées. À aucun moment lors de vos absences, vous n'avez pointé vos heures d'entrée et de sortie des locaux de la Société, empêchant celle-ci de contrôler votre temps de travail et de procéder au décompte des heures devant faire l'objet d'une retenue sur votre salaire.
Nous sommes donc au regret de constater que vous ne jugez pas opportun de modifier votre comportement malgré les rappels à l'ordre de votre hiérarchie et les entretiens que vous avez pu avoir avec eux.
Ceci est d'autant plus inacceptable que l'accomplissement de votre travail ne donne pas satisfaction au regard des missions qui vous ont été confiées dans le cadre de votre contrat de travail et que vous n'êtes manifestement pas en mesure de les remplir correctement.
À titre d'exemple, des créances clients non recouvrées depuis 2009, n'ont pas donné lieu à procédure de recouvrement de votre part, en dehors de relances écrites ou téléphoniques (ex : injonction de payer, recouvrement par huissier).
Ainsi, le manque d'assiduité, résultant de vos absences inopinées et répétées, de rigueur, de résultat et d'investissement dont vous faites preuve a conduit notre Société à confier au Service Clients le soin de pallier les différents dysfonctionnements du service recouvrement, dysfonctionnements dont vous êtes à l'origine.
Aussi comme vous l'avez constaté depuis l'exercice 2007, vous n'avez perçu aucune prime sur objectif. Cela démontre votre incapacité à remplir ne serait-ce qu'un seul des objectifs qui vous auraient été confiés dans le cadre de votre contrat de travail.
Les faits, qui ne sont pas isolées et révélateurs de l'exécution de votre travail, mettant en cause le bon fonctionnement du service et l'image de la société auprès de ses partenaires commerciaux, il ne nous est pas possible de vous conserver dans l'effectif de la Société.
Nous considérons que ces faits justifient votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. »
Il y a lieu de rappeler que selon les dispositions de l'article L. 2123-1 du code du travail, l'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise, membre d'un conseil municipal, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil, aux réunions de commissions dont il est membre et aux réunions des assemblées délibérantes.
L'article L. 2123-2 du même code, dispose que indépendamment des autorisations d'absence dont bénéficient dans les conditions prévues par l'article L. 2123-1, le salarié élu conseillé municipal, celui-ci a droit à un crédit d'heures lui permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel il la représente et à la préparation des réunions des instances où il siège.
L'article R. 2123-3 précise qu'afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 2123-2, l'élu membre d'un conseil municipal informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
La commune des Abymes ayant plus de 30 000 habitants, Mme X... bénéficiait d'un crédit d'heures forfaitaire et trimestriel équivalent à quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que par e-mail du 31 août 2011 à 20 heures 58, le responsable administratif et financier de la Société AIR CARAÏBES sollicitait Mme X... afin que celle-ci lui fournisse copie des dernières relances avec accusé de réception concernant certains clients, et précise les autres actions menées en vue du recouvrement. Il est également demandé à Mme X... ses remarques sur les nouveaux clients passés " en douteux " au 30 juin 2011 et sur les autres clients du compte 416 000.
Le lendemain matin, jeudi 1er septembre 2011, à 9 heures 31, Mme X... fait savoir par e-mail au responsable administratif et financier qu'elle se penchera sur sa demande dès le lendemain, indiquant qu'elle devait se rendre chez le médecin le jour même car elle n'allait pas bien.
Il résulte des attestations établies par Mme Jacqueline Z..., responsable administratif et financier, et M. Marcel A..., directeur des ressources humaines, que ceux-ci se sont rendus le jeudi 1er septembre 2011 au matin, à la mairie de la commune des Abymes, et ont constaté qu'à 11 heures 40 ils avaient aperçu Mme X... en tenue de cérémonie, celle-ci les informant qu'un mariage serait célébré aux environs de 12 heures.
La cour constate que Mme X..., à aucun moment, n'a justifié avoir consulté un médecin le jeudi 1er septembre 2011 au matin.
La cour constate que cette absence de Mme X..., non médicalement justifiée, et n'ayant fait l'objet d'aucune information préalable par le salarié à l'égard de son employeur, comme le prévoit l'article R. 2123-2 du code général des collectivités territoriales, s'inscrit dans un ensemble d'absences répétées et non justifiées de l'intéressée.
Au demeurant Mme X... a prétendu lors de l'entretien préalable, comme en atteste le procès-verbal signé par elle et par le conseiller qui l'a assistée, que si le jeudi 1er septembre 2011, elle a bien célébré en sa qualité d'adjointe au maire des Abymes, un mariage, qui était programmé à 11 heures, elle aurait officié à 12h30, soit en dehors des heures de travail.
Toutefois il ressort du dit procès-verbal que Mme X... est en charge, au sein de la municipalité des Abymes, de la planification des officiers d'état civil célébrant les mariages. Or il ressort de l'attestation de M. B..., chef de service à la mairie des Abymes, et du listing des mariages qu'il a fourni, que Mme X... avait célébré tous les mariages figurant sur cette liste, dont celui du 1er septembre 2011, fixé à 11h, Mme X... se gardant de préciser quel était l'officier d'état civil défaillant qu'elle avait dû remplacé ce jour là.
Quoiqu'il en soit, il ressort de la lettre de licenciement que le motif essentiel de la décision de l'employeur, n'est pas tant d'avoir célébré un mariage le 1er septembre, mais d'avoir multiplié les absences inopinées et non justifiées, en ne mettant pas l'employeur en mesure de contrôler exactement le temps de travail effectué, l'employeur relevant par ailleurs des carences dans l'exécution des missions confiées à Mme X....

Ainsi, selon les courriels versés aux débats, il apparaît que, mises à part les absences pour maladie et les RTT, Mme X... signalait ses absences le jour même, sans précision de motif les 12 janvier, 25 mars, 18 mai, 24 mai, 22 juin, 1er juillet,.

Il apparaît que ces absences inopinées étaient récurrentes, Mme X... ayant déjà reçu des observations à ce sujet, comme le montre les courriels des 29 et 30 octobre 2008 par lesquels il est reprochée à Mme X... de ne pas se présenter à une réunion des cadres du service à laquelle elle était convoquée, n'ayant ni prévenu ni fourni de justificatif à son supérieur hiérarchique.
Les conséquences des absences et donc du manque d'assiduité de Mme X... dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées, ont fait l'objet d'une lettre de recadrage en date du 5 novembre 2009 de la part de son supérieur hiérarchique et du directeur des ressources humaines.
Dans cette lettre il est rappelé qu'un entretien s'est tenu le 30 septembre 2009 faisant suite à de nombreuses remarques adressées à la salariée par ses responsables, et ayant pour finalité de régler les dysfonctionnements de son service.
Il lui était déjà à l'époque reproché de n'avoir réalisé, que de manière parcellaire, les reportings réguliers qui lui avaient été demandés. Il était également relevé une méconnaissance globale de ses dossiers, l'intéressée étant incapable de préciser le nombre de créances en cours, ni le volume total d'affaires en cours non recouvrées, ni la créance la plus ancienne.
Dans la lettre de licenciement il est repris les carences de Mme X... dans l'exécution de son travail, l'employeur citant le fait que des créances clients non recouvrées depuis 2009, soit depuis deux ans, n'avait donné lieu à aucune procédure de recouvrement.
Ces constatations de l'employeur sont corroborées d'une part par le listing du compte de chèques impayés, qui fait apparaître les chèques impayés en 2008, 2009 et 2010, avec très peu de recouvrement pendant ces périodes, puis à partir de décembre 2011, des recouvrements beaucoup plus nombreux, époque à partir de laquelle Mme X... a été remplacée.
Il en est de même de l'examen des fiches de comptes débiteurs (pièces 9A de l'appelante, dites " visualisation de lettrages "), lesquelles font apparaître qu'en 2012, de nombreuses créances remontant à 2008, 2009, 2010 et courant 2011, ont été recouvrées, à la suite du remplacement de Mme X....
Ces constatations mettent en évidence les carences de Mme X... dans l'exécution de ses missions en tant que responsable du service contentieux clients, ces carences trouvant en partie leur cause dans les absences inopinées et non justifiées de l'intéressée, révélant un manque d'assiduité et de suivi des dossiers.
Ces carences, qui ont été dénoncées depuis 2009 par la hiérarchie de Mme X..., laquelle n'y a pas remédié, justifient le licenciement prononcé.
Certes Mme X... disposait d'un crédit d'heures de 140 heures par trimestre à consacrer à l'activité de la municipalité des Abymes, mais manifestement les constatations qui précèdent révèlent un manque de suivi des dossiers de recouvrement, une passivité dans l'exercice des voies de recouvrement étant caractérisée, laquelle allait de paire avec un manque d'assiduité, voire un certain dilettantisme, et ce sur plusieurs années.
En conséquence le jugement déféré doit être infirmé, et Mme X... déboutée de ses demandes de réintégration et paiement de dommages et intérêts.
L'équité n'impose pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Déboute Mme X... de ses demandes de réintégrations et de paiement de dommages et intérêts,
Dit que les dépens sont à la charge de Mme X...,
Déboute la Société AIR CARAÏBES de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/018751
Date de la décision : 31/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 25 janvier 2016, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-20.167, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-03-31;12.018751 ?
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