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24/03/2014 | FRANCE | N°13/00652

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 24 mars 2014, 13/00652


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 109 DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00652
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 avril 2013- Section Activités Diverses.
APPELANTE
Madame Emmanuelle X... Domicile élu au cabinet de Me MOUGEY Maryan... 97170 PETIT BOURG Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile.

Ayant pour conseil, Maître Maryan MOUGEY (Toque 7), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉ

S
A. G. S. Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE (...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 109 DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00652
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 avril 2013- Section Activités Diverses.
APPELANTE
Madame Emmanuelle X... Domicile élu au cabinet de Me MOUGEY Maryan... 97170 PETIT BOURG Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile.

Ayant pour conseil, Maître Maryan MOUGEY (Toque 7), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉS
A. G. S. Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE (MARTINIQUE) Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8) substituée par Maître COUROUX, avocat au barreau de la GUADELOUPE

Maître Marie-Agnès Z..., es qualités de mandataire liquidateur de la SARL PRO-ACTIVE INGENIERIE ...... 97190 GOSIER Non Comparante, ni représentée.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 mars 2014
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme Emmanuelle X... a été engagée par la SARL PROACTIVE INGENIERIE selon contrat de travail à durée déterminée du 2 décembre 2002, renouvelé le 28 mai 2003 en qualité de chargée de mission.
Les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée le 1er juin 2004. Aux termes de celui-ci, il était prévu une rémunération mensuelle brute fixe de 2. 000 ¿ et une rémunération variable, soit une prime sur missions calculée sur la base d'un commissionnement (article 7) et une commission sur chiffre d'affaires (article 8).

La société PROACTIVE INGENIERIE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 1er juillet 2010, converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE à PITRE du 12 août 2010 et Maître Marie-Agnès Z... a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite société.

M. X... a été licenciée pour motif économique par lettre datée du 10 septembre 2010 et a accepté la convention de reclassement personnalisé qui lui a été proposée le 20 août 2010.

Réclamant le paiement de commissions et primes impayées, le 21 mai 2010, Mme X... a saisi le conseil des prud'hommes de POINTE à PITRE aux fins d'obtenir la fixation de sa créance aux sommes suivantes :

-38. 031, 42 ¿ bruts de commissions sur chiffre d'affaires (article 8 du contrat),-11. 135, 80 ¿ bruts de primes sur mission (article 7 du contrat),-1. 051, 83 ¿ à titre de reliquat de salaire,-2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement avant dire droit du 21 novembre 2012, le conseil des prud'hommes a ordonné à la société PROACTIVE INGENIERIE de produire les documents comptables de la société et notamment son grand livre client et l'extrait de compte relatif aux rémunérations de Mme Emmanuelle X... de 2002 à 2010.

Par jugement en date du 24 avril 2013, ladite juridiction déboutait cette dernière de toutes ses demandes.
Mme X... a interjeté appel de ladite décision le 5 mai 2013.
Mme X..., au terme de ses dernières conclusions développées à l'audience, auxquelles il sera expressément référé pour l'exposé des moyens, demande l'infirmation du jugement entrepris, sollicitant la fixation de sa créance aux sommes suivantes :
-38. 031, 42 ¿ bruts de commissions sur chiffre d'affaires (article 8 du contrat),-11. 135, 80 ¿ bruts de primes sur mission (article 7 du contrat),-1. 051, 83 ¿ à titre de reliquat de salaire,-6. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme X... fait valoir que le jugement a inversé la charge de la preuve lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, et qu'en l'espèce, elle peut se contenter de présenter des documents rendant plausible sa prétention dans la mesure où l'employeur, seul détenteur des documents comptables utiles à l'établissement des comptes, s'est abstenu de les produire, nonobstant une mise en demeure et un jugement avant dire droit.
Maître Marie-Agnès Z..., ès qualités, n'a pas comparu devant la cour, ni personne pour elle. Elle a été cependant régulièrement convoquée par lettre recommandée du 20 juin 2013, dont elle a signé l'accusé de réception le 24 juin, pour l'audience du 14 octobre 2013, date à laquelle elle était représentée par son conseil, Maître HOUDA et un renvoi contradictoire a été ordonné pour l'audience du 3 février 2014.

Le CGEA de FORT DE FRANCE délégation régionale de l'AGS, en qualité de gestionnaire de l'AGS, est intervenu en application de l'article L. 625-1 du code de commerce au titre de la procédure collective ouverte contre la société SARL PROACTIVE INGENIERIE. Il demande à la cour de :- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,- dire et juger que Mme X... ne verse aux débats aucune preuve probante de ce que des commissions sur chiffre d'affaire et primes de missions lui sont dues,- constater que son salaire du 1er au 12 juillet 2010 lui a été réglé par le mandataire liquidateur postérieurement au licenciement,- Dire et juger qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à l'encontre de l'AGS.- Dire que cette dernière revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie.

MOTIFS

Attendu que le contrat de travail prévoit les modalités de calcul de la rémunération variable de Mme X..., définie à l'article 7, comme suit :- Le salarié percevra en plus de son salaire de base, une rémunération variable calculée sur la base d'un commissionnement.

- La commission alors perçue sera égale à 6 % de la marge brute dégagée par la société PRO ACTIVE INGENIERIE SARL sur chaque mission réalisée par celui-ci.
- On entend par marge brute effective après déduction du Chiffre d'affaire de ladite mission, des frais inhérents à celle-ci, notamment ceux liés aux autres intervenants : apporteurs d'affaires, sous-traitance, déplacements, frais techniques...
- Dans le cas où un autre chargé de mission de l'entreprise est intervenu sur ladite mission, la commission à percevoir sera partagée au prorata du temps effectif passé par chacun des salariés.
- Cette rémunération variable ne sera due que lorsque le salarié aura accompli sa mission dans les temps impartis et définis préalablement avec le gérant de PROACTIVE INGENEERIE SARL.
- Dans le cas où ces délais ne sont pas respectés, la commission sera dégressive selon le tableau ci-après. TABLEAU DE COMMISSIONNEMENT-Jours de retard 0 2 4 6 8 10 12 14- Commission (%) 6 5, 40 4, 86 4, 37 3, 94 3, 54 3, 19 2, 87 Au-delà d'un retard de 14 jours aucune commission ne sera versé

Et définie à l'article 8 du contrat de la façon suivante : Pour toute étude prospectée et signée par le salarié, autres que les études pour des organismes publics ou parapublics, celui-ci percevra une commission brute de 8 (huit) % du chiffre d'affaires généré, payable lorsque ladite mission est facturée et payée par le client en question. En ce qui concerne les organismes publics et parapublics, lorsque la prospection est due au salarié, la commission est de 6 (six) % du chiffre d'affaires généré par ladite mission. Ne rentrent pas en ligne de compte dans le commissionnement, toutes les affaires, issues des différents mailings et prospections réalisés par la société PROACTIVE INGENIERIE SARL, ainsi que des appels à proposition faits au cabinet.. »

Attendu que dès la fin 2009, Mme X... a réclamé à son employeur le paiement de commissions et primes qui lui étaient dues en vertu de ces articles sur des études qu'elle avait initiées et qui avaient été signées et exécutées.
Qu'elle lui a adressé le 1er décembre 2009 un tableau précis desdites études avec mention du chiffre d'affaires réalisé y afférent et le montant de sa commission ou prime en conséquence. Que l'employeur a contesté pour les primes sur mission que ces études soient le fruit de la prospection de la salariée et pour les commissions sur chiffre d'affaires, le fait que la salariée avait calculé sa commission de 6 % sur le montant de l'étude complète et non sur la marge brute dégagée (soit en enlevant les frais).

Que la salariée a répondu point par point à l'employeur expliquant sa méthode de travail et de calcul, faisant ressortir qu'elle n'utilisait pas de mailing mais concluait les affaires grâce à sa prospection personnelle, qu'elle déduisait du coût facturé celui des intervenants extérieurs et frais, donc calculait ses commissions conformément au contrat de travail.
Que le premier juge a considéré que la salariée ne fournissait pas d'éléments suffisamment probants pour prétendre aux sommes réclamées à ces titres et notamment qu'elle ne fournissait pas d'éléments comptables justifiant ses calculs et ses tableaux.
Que cependant, Mme X... a produit, outre ses tableaux et lettres de réclamation, des attestations de clients (CARAIBES INDUSTRIE, EDF, GARDEL, GBH, LAFARGE, SACI, SOFROI..) et des devis signés par ces derniers et Mme X... agissant pour le compte de la SARL PROACTVE INGENIERIE, tous documents rendant suffisamment plausibles ses réclamations tandis que l'employeur ou son mandataire, seul à détenir les éléments comptables utiles à l'établissement des comptes, s'est toujours abstenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire et ce, bien qu'il ait été mis en demeure par la salariée et par le conseil des prud'hommes dans sa décision du 21 novembre 2012.
Qu'il appartenait à l'employeur de justifier de la marge brute réalisée pendant la période sur laquelle portait la réclamation et des sommes déjà perçues par la salariée, ce qu'il n'a pas fait.
Qu'en conséquence, au seul visa des documents de Mme X... arrêtant son calcul de façon contradictoire et déduction faite des sommes de 605, 20 ¿ (BCA-BCC) et 273, 60 ¿ (RE ¿ PAP) qu'elle reconnait discutables dans sa lettre du 7 mars 2010, il convient de fixer sa créance aux sommes suivantes :
-31. 150, 51 ¿ bruts de commissions sur chiffre d'affaires (article 8 du contrat),-5. 444, 28 ¿ bruts de primes sur mission (article 7 du contrat).

Que Maître Z... reconnait dans une lettre du 17 septembre 2010 que la somme de 827, 27 ¿ nets à titre de salaire du 1er au 12 juillet 2010 doit être inscrite au passif et qu'il n'est pas justifié de son paiement par l'AGS.

Qu'en l'état de la procédure de liquidation judiciaire dont fait l'objet l'employeur, il ne peut y avoir que fixation de créances de Mme X... à l'encontre de la procédure collective de l'employeur. Que les sommes ainsi allouées seront inscrites par Me Z... sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société SARL PROACTIVE INGENIERIE.

Que compte tenu de la situation économique de l'employeur, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Qu'il y a lieu de donner acte à l'AGS-CGEA de FORT DE FRANCE, de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en ¿ uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Que le jugement prononçant la liquidation judiciaire opère arrêt des intérêts au taux légal dus sur les sommes allouées. Que les dépens sont frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris.

Statuant à nouveau,
Fixe la créance de Madame X... Emmanuelle sur la procédure collective de la SARL PROACTIVE INGENIERIE, aux sommes suivantes :
-31. 150, 51 ¿ bruts de commissions sur chiffre d'affaires (article 8 du contrat),-5. 444, 28 ¿ bruts de primes sur mission (article 7 du contrat).-827, 27 ¿ nets à titre de salaire du 1er au 12 juillet 2010.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Déclare le présent jugement opposable à l'AGS et au CGEA de FORT DE FRANCE, dans les plafonds et limites de sa garantie.

Dit que le jugement prononçant la liquidation judiciaire opère arrêt des intérêts au taux légal.

Dit que les dépens sont frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00652
Date de la décision : 24/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-03-24;13.00652 ?
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