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24/03/2014 | FRANCE | N°13/00640

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 24 mars 2014, 13/00640


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 108 DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00640
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 octobre 2012- Section Commerce.
APPELANTE
Mademoiselle Séverine X... ...... 97122 BAIE MAHAULT Représentée par M. Ernest Y... (Délégué syndical ouvrier) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉES
SA ERPEG 9 rue de la Ville d'Orly 97110 POINTE-A-PITRE Repré

sentée par Maître Frédéric CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA (Toque 84) subs...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 108 DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00640
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 octobre 2012- Section Commerce.
APPELANTE
Mademoiselle Séverine X... ...... 97122 BAIE MAHAULT Représentée par M. Ernest Y... (Délégué syndical ouvrier) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉES
SA ERPEG 9 rue de la Ville d'Orly 97110 POINTE-A-PITRE Représentée par Maître Frédéric CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA (Toque 84) substitué par Maître Philippe LOUIS, avocat au barreau de la GUADELOUPE

SARL NEFTA 9 rue de la Ville d'Orly 97110 POINTE-A-PITRE Représentée par Maître Frédéric CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA (Toque 84), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 mars 2014

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard X..., président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mlle Séverine X..., immatriculée au registre spécial des agents commerciaux, a conclu un contrat de promotion de ventes conclu le 30 septembre 2009 avec la SAS ERPEG.
Suite à la rupture des relations contractuelles, le 3 février 2012, elle saisissait le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de faire requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en condamnation solidaire des sociétés ERPEG et NEFTA en paiement des sommes suivantes :
2. 000 ¿ à titre d'indemnité pour requalification du contrat de travail à temps plein, 967, 74 ¿ à titre de salaire du 1er au 15 janvier 2012, 1. 016, 13 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement, 6. 000 ¿ à titre d'indemnité de préavis, 600 ¿ à titre de congés payés y afférents, 2. 000 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 24. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5. 800 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 1. 600 ¿ au titre de l'accord régional interprofessionnel sur les salaires dit « BINO », 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non remise du reçu de solde de tout compte, 10. 000 ¿ à titre d'indemnité pour préjudices subis, 12. 000 ¿ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 5. 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 25 octobre 2012, le conseil des prud'hommes s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre pour connaitre du litige et dit qu'à défaut de recours, le dossier sera transmis à ladite juridiction.

Mlle X... Séverine a formé appel de ladite décision le 16 avril 2013.

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire et juger qu'elle a été embauchée par les sociétés ERPEG et NEFTA selon contrat de travail à durée indéterminée et de condamner solidairement les des sociétés ERPEG et NEFTA en paiement des sommes suivantes : 2. 000 ¿ à titre d'indemnité pour requalification du contrat de travail à temps plein, 967, 74 ¿ à titre de salaire du 1er au 15 janvier 2012, 1. 016, 13 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement, 6. 000 ¿ à titre d'indemnité de préavis, 600 ¿ à titre de congés payés y afférents, 2. 000 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 24. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5. 800 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 1. 600 ¿ au titre de l'accord régional interprofessionnel sur les salaires dit « BINO », 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non remise du reçu de solde de tout compte, 10. 000 ¿ à titre d'indemnité pour préjudices subis, 12. 000 ¿ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 5. 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. outre la remise des documents légaux de rupture et des bulletins de salaires y afférents.

A l'appui, elle invoque l'existence juridique d'un contrat de travail nonobstant la qualification du contrat et son statut d'auto-entrepreneur.

Les sociétés SAS ERPEG et SARL NEFTA soulèvent l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mlle X..., au visa de l'article 80 du code de procédure civile et sollicitent sa condamnation au paiement d'une somme de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS

Sur l'irrecevabilité

Attendu qu'en vertu de l'article 80 du code de procédure civile, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence.
Attendu que le jugement déféré a tranché la question de la compétence après s'être prononcé sur la question de l'existence ou de la qualification du contrat dont dépendait cette dernière et ce faisant, le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur le fond du litige mais uniquement sur la compétence, de sorte que sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit.
Que d'ailleurs, dans la notification dudit jugement aux parties, seule la case du contredit comme voie de recours était cochée.
Que l'appel interjeté par Mlle X... est donc irrecevable.

Qu'aucune considération d'équité ne commande en l'espèce l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.

Que les demandes à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'article 80 du code de procédure civile,
Dit et juge irrecevable l'appel interjeté par Mademoiselle Séverine X... à l'encontre du jugement rendu le 25 octobre 2012 par le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mlle X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00640
Date de la décision : 24/03/2014
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-03-24;13.00640 ?
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