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24/03/2014 | FRANCE | N°13/00629

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 24 mars 2014, 13/00629


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 107 DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00629
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 05 février 2013.
APPELANTE
SOCIETE GUADELOUPEENNE DE NOUVEAUTES S. G. N, représentée par son liquidateur amiable Monsieur Georges X... Domicile élu au cabinet de Me Jamil HOUDA ... 97110 POINTE A PITRE Représentée par Me JABOULEY substituant Me Jamil HOUDA (TOQUE 29), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
CAISSE GENERALE D

E SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hôtel de Ville-B. P. 486 97159 POINTE ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 107 DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00629
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 05 février 2013.
APPELANTE
SOCIETE GUADELOUPEENNE DE NOUVEAUTES S. G. N, représentée par son liquidateur amiable Monsieur Georges X... Domicile élu au cabinet de Me Jamil HOUDA ... 97110 POINTE A PITRE Représentée par Me JABOULEY substituant Me Jamil HOUDA (TOQUE 29), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hôtel de Ville-B. P. 486 97159 POINTE A PITRE CEDEX Non comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.

L'arrêt a été mis en délibéré pour être prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 mars 2014.

GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 octobre 2010, la SARL Kali Shoes société guadeloupéenne de nouveautés a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Guadeloupe (TASS) d'une opposition à contrainte signifiée le 11 octobre 2010 par le directeur de la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe pour la somme de 7 006, 50 euros au titre des cotisations sociales des 2ème et 3ème trimestres 2008, 2ème et 3ème trimestres 2009 y compris les pénalités et majorations de retard. Par jugement du 05 février 2013, la juridiction saisie a :- déclaré recevable la demande,- accueilli l'action en nullité formulée par la requérante, à l'encontre de la contrainte querellée, s'agissant des seules majorations de retard réclamées au titre des 2ème et 3ème trimestres 2008 et du 2ème trimestre 2009, faute de mises en demeures préalables,- constaté que la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ne réclame plus rien au titre des majorations de retard afférentes aux 2ème et 3ème trimestres 2008 et du 2ème trimestre 2009,- rejeté en revanche l'action en nullité à l'encontre de la mise en demeure du 19 novembre 2009, reçue le 25 novembre 2009 et de la contrainte querellée, s'agissant des cotisations, pénalités et majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2009,- déclaré régulière la procédure de recouvrement forcé mise en oeuvre par la caisse de sécurité sociale de la Guadeloupe s'agissant des cotisations, pénalités et majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2009,- validé la contrainte émise par la caisse de sécurité sociale de la Guadeloupe pour un montant de 6 681, 50 euros, s'agissant de cotisations, pénalités et majorations de retard restant dues au titre du 3ème trimestre 2009,- condamné la SARL Kali Shoes société guadeloupéenne de nouveautés à verser à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 6 681, 50 euros au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard restant dues au titre du 3ème trimestre 2009,- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,- rappelé que la procédure est gratuite et sans frais en application de l'article R. 144-10 alinéa 1 du code de sécurité sociale,- dit que l'appel peut être formé sous peine de forclusion par les parties dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision devant la cour d'appel de Basse-Terre.

Par déclaration reçue le 18 avril 2013, la SARL Kali Shoes société guadeloupéenne de nouveautés a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été appelée le 14 octobre 2013 et renvoyée contradictoirement pour être jugée le 3 février 2014, la partie intimée bénéficiant d'un délai de deux mois pour conclure et transmettre ses pièces.
A l'audience des plaidoiries du 3 février, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe n'a pas comparu, ni personne pour elle. Aucun dossier n'a été par ailleurs déposé avec dispense de comparution.
Il sera jugé conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.
DEMANDES ET MOYENS DE L'APPELANTE :
Par conclusions notifiées à l'intimée le 27 août 2013, et réitérées oralement à l'audience des plaidoiries, la SARL Kali Shoes société guadeloupéenne de nouveautés, représentée, demande à la cour de :- confirmer le jugement du 05 février 2013 en ce qu'il a annulé les effets de la contrainte pour ce qui est des seules majorations de retard réclamées au titre des 2ème et 3ème trimestres 2008 et du 2ème trimestre 2009, faute de mises en demeures préalables, et en ne retenant pas la somme de 7 212, 12 euros initialement réclamée par la caisse,- infirmer ledit jugement pour le surplus,- prendre acte de ce que la caisse générale de sécurité sociale a réduit sa créance à la somme de 6 681, 50 euros,- dire et juger que la mise en demeure du 19 novembre 2009, correspondant au 3ème trimestre 2009, ne lui permet pas de connaître la nature et le bien fondé de la somme réclamée,- annuler en conséquence la contrainte,- annuler la mise en demeure,- débouter la caisse générale de sécurité sociale de sa demande de validation de la contrainte litigieuse,- condamner la même à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de code de procédure civile. Elle soutient que la contrainte est nulle dans la mesure où la contrainte se contente de faire référence à la mise en demeure qui serait, selon elle, totalement imprécise et inefficace à permettre de prendre connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

MOTIFS DE LA DÉCISION
L'examen de la mise en demeure du 19 novembre 2009 permet de constater qu'elle précise :- la nature des cotisations dans la mesure où il est indiqué qu'elles sont réclamées au titre du régime général, lequel, comme le précise l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale comporte les quatre banches de l'assurance sociale à savoir : 1o) maladie-maternité-invalidité-décès, 2o) accidents du travail et maladies professionnelles, 3o) vieillesse et veuvage, 4ofamille,- le trimestre pour lequel la cotisation est réclamée, à savoir le 3ème trimestre 2009,- le montant restant dû au titre des cotisations, ainsi que le montant de la pénalité et le montant de la majoration de retard, à savoir respectivement : 6 290 euros, 52, 50 euros et 339 euros,

- le motif de la créance, ainsi libellé « régularisation d'une taxation provisionnelle », au vu de la déclaration de l'employeur intervenue postérieurement et ayant permis de connaître les rémunérations versées au cours de l'année à laquelle se rapportent les cotisations. Les indications ainsi portées tant sur la contrainte du 30 avril 2010 que sur la mise en demeure du 19 novembre 2009, sont suffisantes pour permettre au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Contrairement à ce que soutient l'appelante les montants réclamés dans la mise en demeure au titre du 3ème trimestre 2009, sont exactement identiques à ceux figurant dans la contrainte au titre du même trimestre. Nonobstant les critiques de forme émises par la SARL Kali Shoes société guadeloupéenne de nouveautés à l'encontre de la dite mise en demeure et de la contrainte, celle-ci ne soutient nullement que la cotisation n'est pas due et en tout cas n'apporte aucune contestation argumentée du montant réclamé, dont l'assiette est constituée par les salaires qu'elle a versés. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont jugé régulière la procédure de recouvrement forcé et validé la contrainte litigieuse à concurrence de la somme de 6 681, 50 euros.

Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la SARL Kali Shoes société guadeloupéenne de nouveautés aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00629
Date de la décision : 24/03/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-03-24;13.00629 ?
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