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24/03/2014 | FRANCE | N°13/00425

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 24 mars 2014, 13/00425


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 105 DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00425
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 28 janvier 2013- Section Activités Diverses.
APPELANTE
SARL CAP CARAIBES RESORT, Domicile élu au cabinet de Maître JABOULEY-DELAHAYE Lot. 120 Les Amandiers-Rue de la Liberté-BP 821 97150 SAINT-MARTIN CEDEX Représentée par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (Toque 13), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Marie Lourdes X... ...... 9715

0 SAINT-MARTIN Représentée par Maître Harry DURIMEL substitué par Maître BANGOU (Toque ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 105 DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00425
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 28 janvier 2013- Section Activités Diverses.
APPELANTE
SARL CAP CARAIBES RESORT, Domicile élu au cabinet de Maître JABOULEY-DELAHAYE Lot. 120 Les Amandiers-Rue de la Liberté-BP 821 97150 SAINT-MARTIN CEDEX Représentée par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (Toque 13), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Marie Lourdes X... ...... 97150 SAINT-MARTIN Représentée par Maître Harry DURIMEL substitué par Maître BANGOU (Toque 56), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 mars 2014
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 juillet 2000, Mme X... était engagée par la Société CAP CARAÏBES RESORT en qualité de gouvernante pour un nombre d'heures de travail de 186h33 et une rémunération brute de base de 12 173, 63 francs.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 août 2007, la Société CAP CARAÏBES RESORT adressait à Mme X... notification d'un avertissement pour les motifs suivants :
« L'entretien de la villa n'est pas régulier et nous avons recueilli de nombreuses plaintes de nos clients quant à la qualité du travail effectué.
De plus nous avons connaissance du fait que vous " sous-traitez " votre travail à des personnes extérieures à l'entreprise, ce qui constitue une faute. Ces personnes, non déclarées aux services sociaux, sont considérées, au regard du code du travail, comme des travailleurs clandestins. Vous exposez donc la SARL CAP CARAÏBES RESORT à un risque majeur qui pourrait conduire l'exploitant hôtelier que nous sommes à endosser la responsabilité d'un éventuel accident ou à des sanctions d'ordre pénal.

Enfin nous constatons à ce jour que vous êtes absente de votre poste de travail, et ce sans justificatif. Nous vous rappelons que vous disposez d'un délai de 48 heures pour informer votre employeur des motifs de votre absence. Au-delà de ce délai votre absence injustifiée peut être considérée comme un abandon de poste et nous conduire à envisager votre licenciement.

De même la prise de congés auxquels vous avez droit est normalement régie par votre employeur, Monsieur Philippe Z..., gérant de la SARL CAP CARAÏBES RESORT, et fait l'objet d'une demande écrite. À ce titre un formulaire de demande de congés vous a été remis, vous êtes donc priée, en vue de gérer au mieux les besoins du service, de remplir ce document et le soumettre à l'acceptation du gérant. »

Par courrier recommandé du 30 août 2007, non retiré à la Poste par son destinataire, l'employeur adressait une mise en demeure à Mme X... de réintégrer son poste.
Dans un courrier recommandé avec avis de réception en date du 10 septembre 2007, l'employeur, constatant qu'à la suite de sa précédente lettre du 29 août 2007 demandant à la salariée de bien vouloir justifier son absence au poste de travail depuis le 13 août 2007, il n'avait reçu aucun élément, convoquait Madame X... un entretien fixé au 20 septembre 2007 en vu de son licenciement.
Par courrier recommandé avec avis de réception, en date du 8 octobre 2007, l'employeur notifiait à Mme X... son licenciement pour faute grave pour abandon de poste de travail depuis le 13 août 2007.
Le 1er juillet 2010, Mme X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, devant lequel elle entendait voir constater l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse de son licenciement, et obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de fin de contrat, et de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice distinct.
Par jugement du 28 janvier 2013, la juridiction prud'homale constatait l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse du licenciement, ainsi que l'usage verbal de la demande de congés au sein de la Société CAP CARAÏBES RESORT et l'accord tacite de la direction quant à la date des congés annuels de Mme X.... Elle proposait la réintégration de celle-ci dans l'entreprise, et en cas de désaccord de l'une des parties, condamnait la Société CAP CARAÏBES RESORT à payer à la salariée la somme de 22 270, 32 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Société CAP CARAÏBES RESORT était également condamnée à payer à Mme X... les sommes suivantes :-4330, 34 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,-2 227, 03 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement,-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée au greffe de la cour le 11 mars 2013, la Société CAP CARAÏBES RESORT interjetait appel de cette décision.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 18 octobre 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société CAP CARAÏBES RESORT sollicite l'infirmation du jugement déféré et le rejet de l'ensemble des demandes de Mme X.... Elle réclame paiement de la somme de 3700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que Mme X... a été engagée le 3 juillet 2000 et qu'elle ne peut pas revendiquer une ancienneté antérieure, indiquant que la SNC LES HAUTS DE L'ANSE MARCEL n'avait aucun lien juridique avec la Société CAP CARAÏBES RESORT, que ces deux sociétés ne faisaient pas partie d'un groupe, et que Mme X... n'avait pas travaillé de manière continue au sein de la SNC.
La Société CAP CARAÏBES RESORT explique que Mme X... ne bénéficiait d'aucun usage particulier lui permettant de prendre des congés payés au mois d'août, période de forte activité, et fait valoir qu'il existait au sein de l'entreprise une procédure particulière de demande d'autorisation de congés payés que Mme X... n'avait pas voulu respecter, et qu'en conséquence il ne pouvait exister aucun accord de l'employeur, même tacite, de prendre des congés.
La Société CAP CARAÏBES RESORT précise que Mme X... prenait en fait usuellement ses congés payés pendant la période de basse activité, c'est-à-dire à compter du mois de septembre.
La Société CAP CARAÏBES RESORT indique que Mme X... s'est absentée à compter du 13 août 2007, sans fournir aucune information, explication ou justification à son employeur et que cette absence ne pouvait que désorganiser le fonctionnement de l'entreprise en cette période de forte activité. Elle relève que Mme X... a fait fi des mises en demeure qu'elle a pu recevoir d'avoir à justifier de son absence.
La Société CAP CARAÏBES RESORT fait valoir que Mme X... n'a pas réintégré son poste de travail entre le 13 août et le 8 octobre 2007, date de la notification de son licenciement, et qu'elle n'a pu justifier légalement son absence que par un arrêt de travail pour la période allant du 17 septembre au 26 septembre 2007. Elle soutient que Mme X... s'est dès lors placée volontairement en absence injustifiée, voire en abandon de poste, ce qui constitue une faute grave.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 30 janvier 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, et réclame paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, Mme X... explique qu'il existait bien un usage la dispensant de toute demande écrite de congés, et qu'en vertu de cet usage elle bénéficiait donc d'un accord tacite de la direction pour prendre ses congés annuels entre la mi-août et le mois d'octobre.
Elle expose que la direction ne l'ayant pas prévenue de la possibilité d'un déplacement ou d'une suppression de son congé, elle était dès lors légitimement fondée à prendre son congé annuel aux dates habituelles, l'absence de faute grave étant patente.
Elle précise qu'elle n'a pas répondu aux deux lettres des 29 et 30 août 2009 de l'employeur, parce qu'elle n'en a pas eu connaissance, n'étant pas à Saint-Martin à cette époque, et que si la première lettre a été réceptionnée, ce n'est pas par elle.
Elle ajoute qu'ayant reçu la lettre du 10 septembre par laquelle son employeur la convoquait à un entretien préalable au licenciement, elle a été profondément affectée par ce courrier et a dû se rendre chez un médecin qui l'a arrêtée du 17 au 26 septembre 2007. Elle indique qu'en raison de sa pathologie, elle était également soignée par un spécialiste en Allemagne qui lui a délivré un certificat médical d'arrêt de travail du 13 août au 22 septembre 2007, ayant profité de son congé pour aller se faire soigner en Allemagne.
Elle soutient que lors de l'entretien préalable, elle n'a pas manqué d'exposer les raisons de son absence, justificatifs à l'appui.
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Motifs de la décision :
Sur la rupture du contrat de travail :
Dans sa lettre de licenciement du 8 octobre 2007, l'employeur exprime des motifs de sa décision de la façon suivante :
« Nous vous avons demandé dans notre courrier recommandé du 30 août 2007 de bien vouloir nous justifier des raisons de votre absence à votre poste depuis le lundi 13 août 2007.
Jusqu'au 20 septembre 2007 nous sommes restés sans réponse de votre part. À cette date, vous vous êtes présentée au bureau de l'agence Cap Caraïbes pour nous notifier que vous aviez pris des congés depuis le 13 août 2007 et jusqu'au 13 septembre 2007.

Toutefois, bien que des formulaires de demande de congés payés aient été mis à votre disposition vous n'avez jamais fait part à votre employeur de votre intention de poser ces congés.
Le jeudi 26 septembre 2007 vous faites déposer au bureau un avis de " prolongation " d'arrêt de travail pour la période du 17/ 09/ 07 au 26/ 09/ 07 inclus. Néanmoins nous n'avons jamais reçu l'avis initial d'arrêt de travail. Vous nous avez donc fait part de cet arrêt de travail la veille de la date présumée de reprise. Enfin, le jeudi 20/ 09/ 07, vous n'avez pas fait état du fait que vous étiez en arrêt de travail pour maladie.

À ce jour vous n'avez toujours pas repris votre poste de travail et nous n'avons toujours aucun justificatif pour cette absence.
Comme nous l'évoquions dans notre courrier du 10 septembre 2007 il s'agit d'une faute grave et cet état de fait ne nous permet pas de maintenir votre contrat de travail. Nous vous signifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave en raison de l'abandon de votre poste de travail depuis le 13 août 2007. »

Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'employeur ait mis en oeuvre les dispositions des articles L. 3141-13 et D. 3141-5 du code du travail, selon lesquelles il lui appartient de fixer la période de prise de congés et de la faire connaître au salarié au moins 2 mois avant l'ouverture de cette période.
Par ailleurs si la Société CAP CARAÏBES RESORT produit un formulaire comportant une demande en date du 20 juin 2007, au nom de MONTERO MONTERO, pour des congés payés à prendre pour la période du 15 au 30 septembre 2007, la production d'un seul formulaire ne permet pas de démontrer que cette pratique était imposée à l'ensemble des salariés.
Enfin l'employeur ne peut sérieusement soutenir qu'en prenant ses congés à compter du 13 août, Mme X... est partie en pleine période touristique, puisqu'à compter de la mi-août la baisse de la fréquentation touristique est liée au début de la période cyclonique.
Dans la mesure où il n'apparaît pas que l'employeur ait pris des dispositions pour organiser la prise de congés de ses salariés, il y a lieu d'en déduire qu'il était d'usage que les salariés demandent verbalement à prendre leurs congés.
Au demeurant, il ressort de la lettre du 29 août 2007 adressée à Mme X..., que ce n'est que plus de 2 semaines après son départ, que l'employeur entend exiger un justificatif de son absence, cette exigence s'ajoutant à d'autres griefs pour justifier l'avertissement donné à la salariée.
Il ressort donc de ces constatations, que l'employeur ne s'est nullement inquiété de l'absence de Mme X... pendant une quinzaine de jours, et il ne fait d'ailleurs état d'aucune désorganisation de son entreprise pendant cette période, alors que Mme X... occupe un poste à responsabilité, essentiel pour la bonne marche l'entreprise.
Il s'en déduit, qu'effectivement Mme X... avait informé de sa prise de congés, son employeur, lequel ne démontre pas qu'il s'y était alors opposé.
Toutefois, si dans ces conditions, Mme X... est fondée à faire valoir qu'elle pouvait prendre son congé annuel du 13 août au 13 septembre 2007, elle a, à compter de cette date, laissé son employeur dans l'ignorance des motifs de son absence.

Certes elle n'a pu répondre aux courriers recommandés qui lui ont été adressés les 29 et 30 août 2007, puisque à cette date elle était en congé et qu'il ressort des pièces qu'elle produit, qu'à l'issue de son congé elle est retournée à Saint-Martin le 16 septembre 2007 (facture d'achat de billets d'avion, passeport, facture de séjour hôtelier à l'hôtel Mercure-Orly aéroport pour la nuit du 15 au 16 septembre 2007).

Si l'avis de réception de la lettre recommandée de l'employeur, en date du 29 août 2007 porte une signature, il y a lieu de constater que celle-ci est notablement différente de celle portée sur le contrat travail. Il s'en déduit que ce courrier recommandé n'a pas été remis à Mme X... en personne.
Mme X... a cependant eu connaissance de la lettre de convocation en date du 10 septembre 2007, dont la date de remise ne peut être exactement déterminée, puisqu'il est porté sur l'avis de réception la mention « présenté le 14/ 09/ 07 », qu'il n'est porté aucune date devant la mention « distribué le : », et que l'avis de réception a été retourné à son expéditeur le 20 septembre 2007.
Il n'est pas contesté que Mme X... s'est présentée à l'entretien préalable fixé au 20 septembre 2007.
Selon l'employeur Mme X... n'aurait déposé que le 26 septembre 2007, à titre de justificatif d'absence, un avis de prolongation d'arrêt travail pour la période du 17/ 09/ 07 aux 26/ 09/ 07. Mme X... prétend pour sa part qu'elle a remis cet avis prolongation lors de l'entretien préalable du 20 septembre 2007.
En tout état de cause, si elle produit en cours d'instance prud'homale un avis d'arrêt initial rédigé en allemand en date du 31 août 2007 pour une période du 13 août au 17 septembre 2007, il n'en demeure pas moins qu'elle a laissé son employeur dans l'ignorance du motif de son absence pendant la période du 14 septembre au 20 septembre 2007, et du 27 septembre au 8 octobre 2007, date de la notification du licenciement, cette dernière période n'étant d'ailleurs justifié par aucun motif.
Ainsi si l'employeur ne peut reprocher à Mme X... un abandon de son poste de travail depuis le 13 août 2007, il est fondé à reprocher à son employée de ne l'avoir avisé que tardivement de son arrêt de travail à compter du 17 septembre 2007 au 26 septembre 2007, et de n'avoir apporté aucun justificatif à son absence depuis le 27 septembre 2007 jusqu'à la date du courrier de licenciement du 8 octobre 2007.
Ces carences de la salariée, qui ne peuvent être qualifiées de faute grave, ont laissé néanmoins l'employeur, pendant au moins une semaine, dans l'incertitude des motifs de son absence à compter du 14 septembre 2007, et donc dans l'incertitude de la perspective de la reprise de son poste de travail, et qu'il en a été de même pour la période postérieure au 26 septembre 2007, le comportement de la salarié constituant, au regard de ses obligations vis à vis de l'employeur, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur les demandes pécuniaires de Mme X... :
Le licenciement de Mme X... étant justifié par une cause réelle et sérieuse, celle-ci ne peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Son licenciement n'étant pas caractérisé par des circonstances vexatoires, ni empreint de brutalité, elle est mal fondée à solliciter des dommages et intérêts sur ce fondement.
En l'absence de faute grave justifiant son licenciement, Mme X... a droit au paiement d'une indemnité légale de licenciement et à une indemnité compensatrice de préavis.
Mme X... ne justifiant pas d'une continuité de son contrat travail sur une durée de 15 ans, comme elle le prétend, puisque les bulletins de paie qu'elle produit font apparaître qu'elle a travaillé en qualité d'intendante au service de la SNC LES HAUTS DE L'ANSE en décembre 1992, puis du mois d'août 1993 à septembre 1995, puis de mai 1997 à janvier 1998 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Mme X... est entrée au service de la Société CAP CARAÏBES RESORT en juillet 2000. En outre, aucun des documents versés aux débats ne démontre que lorsqu'elle a été engagée par cette Société CAP CARAÏBES RESORT, celle-ci avait un lien juridique quelconque avec le précédent employeur.
L'ancienneté de Mme X... au service de la Société CAP CARAÏBES RESORT doit donc être retenue pour une durée de 7 ans et 5 mois, préavis compris. Selon les dispositions des articles L. 122-9 et R. 122-9 anciens du code du travail, applicables au moment de la rupture du contrat de travail, Mme X... a droit à une indemnité légale de licenciement calculée sur la base d'un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté.
Sur la base de la moyenne mensuelle des salaires versés pour les 3 derniers mois travaillés, soit la somme de 2057, 58 euros, Mme X... a droit à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 1526, 04 euros.
L'indemnité compensatrice de préavis, équivalente à 2 mois de salaire doit être fixée à la somme de 3878, 64 euros, correspondant au montant qui aurait été versé à la salariée si elle avait exécuté son préavis.
L'employeur a versé le 31 octobre 2007 la somme de 2577, 29 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, correspondant à un montant brut de 3299, 61 euros, tel que cela résulte tant du bulletin de salaire délivré pour le mois d'octobre 2007, que de l'attestation ASSEDIC et du reçu pour solde de tout compte signé par la salariée. Mme X... ayant été ainsi remplie de ses droits sera déboutée de sa demande de paiement d'indemnité compensatrice de congés payés.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme X... est justifié par une cause réelle et sérieuse, mais non par une faute grave,
Condamne la Société CAP CARAÏBES RESORT à payer à Mme X... les sommes suivantes :
-1 526, 04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-3 878, 64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-3 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société CAP CARAÏBES RESORT,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00425
Date de la décision : 24/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-03-24;13.00425 ?
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