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24/03/2014 | FRANCE | N°13/00149

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 24 mars 2014, 13/00149


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 104 DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00149
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 13 décembre 2012- Section Commerce.
APPELANTE
EURL X... TRAVEL SERVICES et HANDLING, Domicile élu au cabinet de Maître Jean-Louis RIVES-LANGE... 97133 SAINT-BARTHELEMY Représentée par Maîre Jean-Louis RIVES-LANGE substitué par Maître Philippe LOUIS, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Jonathan Y... C/ o Madame Germain Z...... 9713

3 SAINT-BARTHELEMY Représenté par Maître Pierre KIRSCHER (Toque 22) substitué par Maître...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 104 DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00149
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 13 décembre 2012- Section Commerce.
APPELANTE
EURL X... TRAVEL SERVICES et HANDLING, Domicile élu au cabinet de Maître Jean-Louis RIVES-LANGE... 97133 SAINT-BARTHELEMY Représentée par Maîre Jean-Louis RIVES-LANGE substitué par Maître Philippe LOUIS, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Jonathan Y... C/ o Madame Germain Z...... 97133 SAINT-BARTHELEMY Représenté par Maître Pierre KIRSCHER (Toque 22) substitué par Maître PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 mars 2014
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits-Procédure-Moyens et Prétentions des parties :
M. Y... Jonathan a été engagé par la société EURL X... TRAVEL SERVICES et HANDLING, dite ci-après EURL ATS et H, selon contrat de travail à durée déterminée du 20r novembre 2006 au 30 avril 2007, puis prolongé du 1er mai 2007 au 31 octobre 2007, en qualité d'agent de comptoir polyvalent. A compter du 1er novembre 2007, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il était basé à l'agence de ST BARTHELEMY qui comprenait 7 salariés et percevait dans le dernier état de la relation contractuelle, un salaire brut moyen de 1. 748, 70 ¿ outre une prime d'ancienneté.

Après avoir formulé en vain des réclamations salariales auprès de son employeur par lettres des 13 et 14 janvier 2010, M. Y... a pris acte de la rupture de son contrat par lettre recommandée du 7 avril 2010, ainsi que quatre autres salariés de l'entreprise, dont le chef d'agence.
Considérant que la rupture du contrat de travail était imputable à son employeur, M. Y... a saisi le 17 juin 2010 le conseil des prud'hommes de Basse-Terre en paiement d'indemnités liées à la rupture abusive et de sommes à caractère salarial.
Par jugement en date du 13 décembre 2012, le conseil de prud'hommes a :
dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 07 avril 2010 est entièrement imputable aux multiples fautes de la société EURL ATS et H.
constaté que la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 était applicable au contrat de M. Jonathan Y... ;
constaté que la gratification annuelle prévue à l'article 36 de ladite convention n'a jamais été versée à M. Jonathan Y... ;
constaté que M. Jonathan Y... n'est toujours pas en possession de l'attestation Pôle-Emploi dûment corrigée.
dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur Jonathan Y... en date du 7 avril 2010 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné l'EURL ATS et H à payer à M. Jonathan Y..., les sommes suivantes :
3. 497, 40 ¿ au titre d'indemnité de préavis, 349, 74 ¿ au titre de congés payé sur préavis, 10. 492, 20 ¿ au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,-276, 72 ¿ au titre de rappel de salaire pour non-paiement de la majoration des jours fériés,-1. 748, 70 ¿ au titre de la prime de gratification annuelle selon l'article 36 de la C. C NTA,-1. 000, 00 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné à l'EURL ATS et H de remettre à M. Y..., une nouvelle attestation Pôle-emploi, débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par acte du 28 janvier 2013, l'EURL ATS et H a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la cour d'infirmer la décision déférée, de dire que la prise d'acte de la rupture à l'initiative du salarié, produit les effets d'une démission, les griefs invoqués au soutien de cette rupture n'étant pas établis, de dire que la rupture brutale et collective dans le but de désorganiser l'entreprise pour reprendre son activité a causé une préjudice à la société ATS et H, de débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes, de le condamner au paiement d'une somme de 14. 784, 78 ¿ représentant la part que l'EURL ATS et H a dû payer à la WINAIR et celle de 10. 076 ¿ en remboursement des détournements dont il s'est rendu coupable de concert avec les autres salariés et la somme de 6. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur fait valoir que la convention collective du transport aérien ¿ personnel au sol, ne s'applique pas à raison de l'activité principale de la société, à savoir la vente de billets pour le compte de la WINAIR.
La société soutient, en substance, que M. Y... faisait partie d'une équipe de 5 salariés, menée par le chef d'agence, qui de concert, ont démissionné brutalement le même jour, ayant pour projet de reprendre l'activité de la société ATS et H après l'avoir discréditée auprès de la Cie WINAIR, que dans ce contexte, la rupture à l'initiative du salarié s'analyse en une rupture gravement fautive de ce dernier qui a contribué à une tentative de spoliation, alors que les fautes alléguées à l'encontre de l'employeur sont inexistantes.
M. Jonathan Y... demande à la cour de :. confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte de rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,. formant appel incident sur les sommes allouées dans leur montant, de condamner l'EURL ATS et H au paiement des sommes suivantes :

-4. 217 ¿ au titre du préavis, 26. 584, 92 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-1. 129, 74 ¿ au titre de rappel de salaire pour non-paiement de la majoration des jours fériés,-3. 181, 57 ¿ à titre d'heures supplémentaires non réglées,-322, 83 ¿ à titre de retenue de salaire non justifiée pendant arrêt maladie,-6. 856, 38 ¿ au titre de la prime de gratification annuelle selon l'article 36 de la C. C NTA,-13. 292, 46 ¿ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,-10. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour remise d'une attestation Pôle emploi erronée, outre la délivrance d'une nouvelle attestation régulière sous astreinte. 5. 000, 00 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Il invoque essentiellement les manquements fautifs de l'employeur : la société ATS et H n'a jamais versé la gratification annuelle telle que définie à l'article 36 de la convention collective du transport aérien (personnel au sol) applicable, les jours fériés travaillés n'ont pas donné lieu à majoration, les heures supplémentaires effectuées par le salarié n'ont pas été réglées en totalité, les jours d'arrêt maladie ont fait l'objet d'une retenue sur salaire, l'employeur a exercé un harcèlement moral envers M. Y.... et en conclut que la rupture lui est imputable, réfutant toute appartenance à un projet de spoliation. Il fait valoir que l'activité réelle principale de la société ATS est celle de service au sol de la compagnie aérienne WINAIR.

MOTIFS

Sur la convention collective applicable
Attendu que le salarié revendique l'application de la convention collective nationale du transport aérien (personnel au sol des entreprises) à la relation de travail, faisant notamment valoir que la mention de ladite convention figurait sur ses bulletins de salaire jusqu'en décembre 2009, ce à quoi l'employeur rétorque que ladite mention résultait d'une erreur du comptable de l'entreprise.
Que selon l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
Attendu que la référence à la nomenclature des activités économiques établie par l'INSEE (code APE) est insuffisante à elle seule à pour déterminer la convention collective applicable.
Que le certificat d'identification de l'INSEE du 25 juin 2007 porte comme code APE : 633Z celui des agences de voyage et l'attestation de la Cie WINAIR du 2 mars 2011 mentionne que la société ATS et H est son représentant sur l'île de ST BARTH.

Attendu que la société ATS et H est une société de services aéroportuaires sur l'escale de ST BARTH pour la Compagnie WINAIR, entreprise de transport aérien, puisqu'elle s'occupe de l'assistance de bagages, de passagers et des opérations en piste pour la dite compagnie et elle est aussi son distributeur exclusif de billets sur l'île de ST BARTHELEMY.

Que son extrait K bis mentionne comme activité : « toutes prestations de services relatives à l'aviation (vente de billets services cargo services au sol de compagnie aérienne). »
Attendu que la convention collective du transport aérien, en ce qui concerne le personnel au sol, règle les rapports entre les employeurs et le personnel au sol des entreprises et établissements dont l'activité relève des industries du transport aérien et des entreprises dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale desdites entreprises de transport aérien et qui ne relèvent pas d'une convention collective étendue.
Que dès lors, l'activité principale de la société ATS et H rentre dans le champ d'application de ladite convention sauf à démontrer qu'elle relève d'une convention collective étendue.
Que l'employeur a mentionné avant 2007 et jusqu'en décembre 2009 ladite convention du transport aérien (personnel au sol) sur les bulletins de salaire de ses employés (dont M. Y...), reconnaissant ainsi l'applicabilité de cette convention à son activité. Que même si le champ d'application géographique de la convention collective du transport aérien n'a pas été étendu aux collectivités territoriales d'Outre-Mer, elle peut s'appliquer à son établissement autonome qui a été créé avant la collectivité territoriale. Que l'EURL ATS et H soutient relever de la convention collective des agences de voyages, sans précision, au seul regard de son code APE. Que cependant, elle ne commercialise que les prestations d'un seul client, la société d'aviation WINAIR qui assure la ligne régulière entre ST MARTIN et ST BARTHELEMY et qui n'a pas de comptoir sur cette dernière île et ne propose pas de voyages ni séjours, seulement des billets d'avion « secs ». Qu'elle ne justifie pas être immatriculée aux registre de l'article L. 141-3 du code du tourisme obligatoire pour les personnes physiques ou morales exerçant une activité de voyagiste.

Que dès lors, au regard de son activité principale, celle de service au sol de la compagnie aérienne WINAIR, il y a lieu de dire et juger que la convention collective nationale du transport aérien (personnel au sol des entreprises) est applicable à la relation de travail.

Sur la rupture du contrat

Attendu que M. Y..., à l'instar de quatre autres salariés, a écrit à son employeur par acte d'huissier du 7 avril 2010, en ces termes :
« Par la présente, je vous informe que je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.
En effet, et malgré mes courriers et nos nombreux entretiens par lesquels je sollicitais auprès de vous la régularisation de ma situation, vous continuez à ne pas respecter les obligations légales et conventionnelles, issues de la Convention Collective Nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien applicable dans votre entreprise, qui vous incombent à mon égard.
Cette décision de prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail est motivée par le fait que : le versement de la gratification annuelle, égale à 100 % du salaire forfaitaire mensuel, prévue par l'article 36 de ladite convention collective n'a jamais été effectué par vos soins ; les heures supplémentaires que j'ai effectuées ne m'ont pas été réglées et vous refusez systématiquement de les porter sur mes bulletins de paie ; vous me versez une prime d'ancienneté inférieure au minimum conventionnel ; vous m'obligez à effectuer des taches lourdes de responsabilité qui n'entrent pas dans le cadre de mon emploi (telles que l'ouverture et la fermeture de la caisse du comptoir) et, de surcroit, je n'ai reçu aucune formation professionnelle pour certaines d'entre elles (tels que les devis de masse) ; le coefficient que vous utilisez pour le calcul de mon salaire ne correspond pas au coefficient afférent à la classification de mon emploi réel selon la convention collective applicable de sorte que le salaire que vous me versez est inférieur à celui auquel j'ai droit ; vous effectuez sur ma personne un harcèlement moral quotidien qui met gravement en péril ma santé.

Vous avez organisé une réunion le 1er février 2010 avec les membres de l'entreprise en présence de votre avocat au cours de laquelle vous avez tenté de faire pression sur l'ensemble du personnel afin qu'il signe un accord défavorable aux termes duquel nous renoncions à nos droits acquis et reconnaissions contre toute évidence l'absence d'application de la Convention Collective Nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien applicable dans votre entreprise..... »
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Qu'en outre, la lettre de prise d'acte ne lie pas le débat et le salarié peut faire état d'autres griefs qu'il impute à son employeur non mentionnés dans sa lettre de prise d'acte.

Que le juge saisi de la légitimité d'une telle prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, doit examiner l'ensemble des griefs formulés par le salarié, fussent-ils développés postérieurement à ladite prise d'acte ;
Que selon le salarié, l'employeur ne lui a pas payé de gratification annuelle, prime de 13ème mois, pourtant prévue à l'article 36 de la convention collective nationale du transport aérien (personnel au sol des entreprises) et malgré une mise en demeure qu'il lui a adressée le 14 janvier 2010.
Que l'article 36 prévoit une prime égale à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de l'intéressé.
Que dès lors, le principe d'une prime est acquis et le salarié était en droit de reprocher à l'employeur de ne pas lui avoir réglé ladite prime durant l'exécution de la période contractuelle préalable, comme invoqué dans sa lettre.
Qu'il sera fait droit à la demande de ce chef, soit une somme de 6. 856, 38 ¿ pour les années 2007 à 2010.
Que le salarié invoque des heures supplémentaires effectuées et non réglées, notamment les dimanches travaillés. Que l'employeur reconnait que M. Y..., comme les autres salariés, travaillait un dimanche sur deux, sans préciser l'horaire effectué alors qu'en semaine, deux équipes se partageaient la journée de travail de 6h30 à 18h30.

Que le salarié était rémunéré tous les mois invariablement pour 21 heures supplémentaires à 125 % et 14 heures majorées du dimanche, ainsi qu'il en résulte de la lecture de ses bulletins de salaire. Que selon l'attestation F... notamment, les salariés travaillaient le dimanche toute la journée, soit obligatoirement plus de 7 heures, compte tenu de l'amplitude des vols. Que dès lors, il en résulte que l'employeur ne réglait pas en totalité les heures supplémentaires effectuées par M. Y... et qu'il y a lieu de faire droit à sa demande à ce titre de 3. 181, 57 ¿.

Que le salarié invoque avoir travaillé des jours fériés sans que sa rémunération soit majorée en conséquence, conformément à la convention collective. Que cependant, il ne justifie pas avoir travaillé les jours fériés revendiqués alors que l'employeur lui a réglé certains jours fériés avec la majoration conventionnelle (par exemple le 1er janvier 2009, le lundi de Pâques en avril 2009 et le 8 mai 2009). Que sa demande à ce titre sera écartée.

Qu'il en sera de même de sa demande afférente à la retenue durant son arrêt maladie non étayée par un quelconque document.
Qu'enfin, sur le harcèlement moral, le salarié n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants au sens de l'article L. 1154-1 du code du travail de nature à caractériser des agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de l'employeur, se contentant de produire aux débats des attestations d'anciens salariés se disant harcelés lorsqu'ils travaillaient au sein de ladite société. Que ladite allégation, contredite par la société ATS et H est démentie par les salariés attestant en son sens (G..., C..., H... et D...).

Que cependant, les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, touchant à la rémunération du salarié, sont suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur.
Que ce dernier ne peut utilement invoquer une tentative de spoliation concertée de la part de M. Y... et des quatre autres salariés démissionnaires dont le chef d'agence M. E... Loïc. Que les nombreux mails échangés entre ce dernier et un directeur marketing de WINAIR (M. A... Claudio) démontre en effet qu'il souhaitait reprendre l'activité de services au sol de cette compagnie sur ST BARTHELEMY, en créant sa propre structure et en débauchant ses collègues de travail au sein d'ATS et H mais que ces derniers n'ont pas participé au projet ainsi qu'il en résulte d'un mail en date du 9 décembre 2009 « l'équipe avec laquelle j'échange ne sait pas que je souhaite gérer, à mon compte, les activités.. ».

Que le fait que les salariés démissionnaires aient proposé leurs services postérieurement à la Cie WINAIR ne suffit pas à démontrer qu'ils aient voulu remplacer leur employeur alors que la Cie WINAIR aurait dû résilier le contrat la liant à ATS et H et suivre une procédure d'appel d'offres avant de reprendre une autre société comme agent local.
et c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la rupture du contrat de travail de M. Y... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Qu'il y a lieu en confirmation de ce chef, de dire et juger que la rupture du contrat de travail à l'initiative de M. Y... doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Que la société ATS et H doit donc être déboutée de sa demande en réparation de son préjudice consécutif à une démission fautive.

Sur l'indemnisation de la rupture

Attendu que le salarié, ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, a droit, selon la convention collective applicable, à un préavis de deux mois, et à ce titre, il lui est dû la somme de 4. 217 ¿.
Attendu que le salarié avait au moment de la rupture du contrat de travail trois ans et demie d'ancienneté et l'employeur occupait habituellement moins de onze salariés.
Qu'en conséquence, compte tenu de son salaire moyen (2. 153 ¿) de son ancienneté et du fait qu'il a retrouvé un emploi en juin 2010, il convient de lui allouer la somme de 5. 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l'article L1235-5 du code du travail.

Sur le travail dissimulé :

Attendu que la mention sur le bulletin de paye d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié emportant application de la sanction prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail, à condition que soit établi le caractère intentionnel de cette dissimulation ;
Attendu qu'en l'espèce, la société ATS et H a fait porter sur les bulletins de paie la durée forfaitaire de travail incluant des heures supplémentaires. Qu'il n'apparaît pas de cette position que l'employeur ait eu l'intention de se soustraire intentionnellement aux prescriptions des articles L. 3243-1 et L. 8221-3 du code du travail. Que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande ;

Sur la demande de la société ATS et S au titre des détournements
Attendu que la société appelante fait état de ce que les cinq salariés « démissionnaires » dont M. Y..., se sont appropriés des redevances perçues en espèces des passagers pour modification de billets et excédents de bagages, à l'insu de l'employeur, ce à quoi les salariés rétorquent que M. X..., directeur, les obligeait à procéder à de tels encaissements pour pouvoir les dissimuler à la compagnie WINAIR. Qu'elle chiffre son manque à gagner à la somme de 50. 000 ¿ et en réclame un cinquième à chacun des salariés impliqués, dont M. Y....

Que cependant, ces derniers ne justifient pas l'existence d'instructions en ce sens, l'attestation produite de M. Ernest B... faisant état de « pratiques quelque peu illégales de M. X..., lequel selon ses dires, faisait des modifications de dossiers et excédents bagage aux clients sans faire de MCO et des factures X... TRAVEL mais et cet argent n'a jamais été reversé à la WINAIR.. » étant à ce titre insuffisante alors que plusieurs salariés ou anciens salariés (Messieurs Steve C..., Stéphane D...) témoignent de l'existence de ces pratiques à l'initiative des salariés menés par leur chef d'agence, M. E... Loïc, et à leur profit, se partageant la « cagnotte » ainsi formée.
Que l'employeur a déposé le 28 mars 2011 une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre des cinq salariés, dont M. Y..., dont l'issue n'est pas connue à ce stade.
Que cependant, les faits ne sont pas niés mais seulement l'auteur de ladite initiative et son bénéficiaire. Que la société ATS et H a subi incontestablement un préjudice financier et moral découlant de l'existence de telles pratiques, nuisant à son image de marque auprès des clients de la compagnie WINAIR, son mandant exclusif. Qu'il y a donc lieu à faire droit à sa demande indemnitaire, tout en la ramenant à de plus justes proportions, soit 8. 000 ¿, car la société ATS et S aurait dû en tout état de cause reverser une partie des sommes détournées à la compagnie WINAIR.

Sur la remise tardive des documents sociaux
Attendu que M. Y... reproche à son employeur de ne pas lui avoir délivré les documents légaux de rupture, et notamment l'attestation destinée au Pôle Emploi, suite à sa prise d'acte de rupture le 7 avril 2010.
Qu'en vertu de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur doit effectivement délivrer au salarié au moment de la rupture du contrat de travail les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations chômage notamment. Attendu que l'employeur lui a délivré le 23 juin 2010 une attestation mentionnant comme motif de rupture « démission avec abandon de poste injustifié », soit un motif partial ne permettant pas à M. Y... de faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi. Que ce dernier a dû saisir la juridiction prud'homale en référé en vain et n'a pu s'inscrire valablement pour percevoir d'éventuelles indemnités de chômage.

Que M. Y... en a nécessairement subi un préjudice ouvrant droit à des dommages et intérêts, sans qu'il ait à rapporter la preuve d'un préjudice subi. Qu'il convient de condamner l'employeur à lui payer une somme de 1. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts et à lui délivrer une attestation conforme, sans qu'il soit nécessaire d'adjoindre cette injonction d'une astreinte.

Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à l'intimé la somme de 1. 500 ¿ à ce titre ;
Que la société appelante succombe, en sorte qu'elle supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

. Condamne l'EURL ATS et H à payer à M. Jonathan Y... les sommes suivantes :

-4. 217 ¿ au titre du préavis, 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6. 856, 38 ¿ à titre de primes annuelles conventionnelles, 3. 181, 57 ¿ à titre d'heures supplémentaires non réglées,-1. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise d'une attestation conforme destinée à Pôle emploi, 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Enjoint à la société ATS et H de délivrer à M. Y... une nouvelle attestation destinée au Pôle emploi conforme mentionnant comme motif de rupture « prise acte de rupture par le salarié aux torts de l'employeur ».
Condamne M. Y... Jonathan à payer à la société ATS et H la somme de 8. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts.
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties.
Rejette les autres demandes des parties.
Condamne la société ATS et H aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00149
Date de la décision : 24/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-03-24;13.00149 ?
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