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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 100 DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 00424
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 décembre 2012 section industrie.
APPELANTE
Entreprise TORMIN MIRTHO Rue Wilfrid Loquès-Cocoyer 97160 LE MOULE Représentée par Me VILOVAR, substituant Me Maurice DAMPIED (TOQUE 44), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉ
Monsieur Alvin X......-C/ O Mme Y...97110 POINTE-A-PITRE Représentée par : Me Annick MARTIAL-BERTHELOT, avocat au barreau de GUADELOUPE Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2013/ 001562 du 03/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 mars 2014
GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel formé le 15 mars 2013 par Mirtho B..., à l'encontre du jugement du 6 décembre 2012, par lequel le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre l'a condamné à payer à M. Alvin X...les sommes suivantes :-2 036 euros et 2017, 65 euros à titre de rappels de salaires,-2 899, 92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-30 euros d'astreinte par jour de retard à compter de la notification du jugement, pour la remise d'un certificat de travail conforme, d'une attestation Pôle Emploi ainsi que des bulletins de paie rectifiés de février 2008 à 2010,
Attendu qu'à l'audience des débats, il a été soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de production de timbres fiscaux d'un montant de 35 euros, tels que prévus par les articles 1635 bis Q du code général des impôts, 62-5, et 963 du code de procédure civile dans leur rédaction résultant du décret no 2011-1202 du 28 septembre 2011,
Attendu que l'appelant n'a pas régularisé la production desdits timbres dans l'ultime délai que la cour lui a accordé et expirant le 14 mars 2013,
Qu'il y a lieu de déclarer l'appel irrecevable.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel de M. Mirtho B...,
Dit que les dépens d'appel sont à sa charge.
Le Greffier, Le Président.