MJB/ JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 99 DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 00090
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 décembre 2012, section commerce.
APPELANTE
Madame Suzie X...C/ o M. Y...... 06700 SAINT LAURENT DU VAR Représentée par Me FERLY, substituant Me Anis MALOUCHE (TOQUE 125), avocat au barreau de GUADELOUPE bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2013/ 000553 du 28/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE
INTIMÉE
SARL CARISS 91 rue Schoelcher " le spécialiste " 97110 POINTE A PITRE Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8), avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 janvier 2014, puis le délibéré a été successivement prorogé jusqu'au 17 mars 2014
GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Susie X...a été embauchée le 31 août 2007 par la SARL CARISS dans le cadre d'un contrat nouvelle embauche en qualité de caissière.
Le 24 juin 2010, Mme X...a quitté son poste de travail, refusant selon ses dires d'exécuter une mission ne relevant pas de son contrat de travail.
Le 25 juin 2010, de retour à son poste, elle reçoit de son employeur une convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement, avec mise à pied conservatoire.
L'entretien préalable s'est tenu le 13 juillet 2010, à l'issu duquel il lui a été remis en main propre une lettre de licenciement pour faute grave, motivée par le fait d'avoir quitté son poste à la date précitée.
Contestant cette mesure, elle saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre pour défendre ses droits et obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement du 13 décembre 2012, la juridiction prud'homale a condamné la SARL CARISS, en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes suivantes :-1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,-836, 95 euros au titre de son salaire pendant la mise à pied conservatoire,-2 643 euros au titre du préavis,-348 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis et mise à pied.
Elle a également dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaires calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, sont de droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élevant à 1 134, 97 euros.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 07 janvier 2013, Mme Susie X...a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées à l'intimée le 21 novembre 2013 et soutenues à l'audience des plaidoiries du 2 décembre 2013, Mme Susie X..., représentée, demande à la cour de :
- constater que la lettre de notification du licenciement lui a été remise le jour de l'entretien préalable,- constater que le licenciement pour faute grave est motivé par un prétendu abandon de poste sans aucune relance de la salariée, ni mise en demeure,- constater que la salariée a été convoquée à l'entretien préalable avec mise à pied conservatoire avant même l'expiration du délai légal consenti au salarié pour justifier son absence,- constater que la SARL CARISS lui imposait des tâches en dehors de ses attributions et en dehors de tout cadre professionnel,- constater qu'elle travaillait tous les samedis en heures supplémentaires et que l'employeur n'hésitait pas à déduire tout samedi non travaillé des jours de congés payés,- constater que les heures supplémentaires effectuées les samedis n'étaient pas toujours payées,
- constater que la SARL CARISS a eu pour coutume de déduire des journées d'absence fictives,- dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière,- dire qu'il n'y a pas eu abandon de poste car son départ était dû au comportement déplacé de l'employeur et que celui-ci n'a pas laissé à Mme X...le temps de justifier son absence,- dire et juger qu'en tout état de cause, s'il y a eu abandon de poste, ce dernier n'est pas constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement en dehors de toute mise en demeure et compte tenu de son ancienneté,- condamner en conséquence la SARL CARISS au paiement des sommes suivantes : * 1 321, 05 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour non-respect de la procédure de licenciement,. * 10 572 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, * 836, 95 euros au titre du salaire dû pendant la mise à pied conservatoire, * 2 643 euros à titre d'indemnité de préavis, * 348 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis et mise à pied, * 1 223 euros au titre des congés payés indûment déduits, * 811, 46 euros au titre des absences fictives comptabilisées courant février 2009, * 3 000 euros au titre du préjudice physique, * 2 500 euros au titre des articles 36 et 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Elle se prévaut en premier lieu de l'irrégularité de la procédure de licenciement caractérisée par un entretien préalable de dix minutes, n'ayant pas permis de faire valoir ses arguments et à l'issue duquel il lui a été remis la lettre de licenciement pour faute grave en contravention des dispositions des articles L. 1232-3 et L. 1232-6 du code du travail et de la jurisprudence applicable en ces deux matières.
Elle explique ensuite que la faute grave n'est pas constituée dans la mesure où son seul tort est d'avoir refusé d'aller déposer une lettre pour un membre de la famille du gérant et d'avoir dit à cette occasion qu'elle était lasse de servir de femme à tout faire, quittant son poste exaspérée et mentalement épuisée.
Elle réfute la thèse selon laquelle l'employeur prétend qu'elle est un salarié qualifié de l'entreprise et que son absence aurait nui à celle-ci, alors qu'en réalité, elle est à la merci de celui-ci pour effectuer toutes les tâches personnelles de la famille (récupérer les enfants à l'école, faire la poussière..).
Elle rappelle que le salarié dispose de 48 heures pour justifier de son absence ou d'un départ précipité ; qu'en outre, bénéficiant d'une ancienneté de trois ans, elle n'a jamais fait l'objet de sanction antérieure.
Il est également rappelé que c'est la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, que l'employeur ne peut y ajouter d'autres motifs et que les premiers juges n'ont pas tiré toutes les conséquences juridiques et financières du caractère abusif du licenciement alors qu'elle est toujours sans emploi.
Elle conclut que toutes ses demandes financières sont légitimes, notamment celles relatives aux heures supplémentaires effectuées tous les samedis de 9 h à 13 heures 30, alors que seuls certains samedis étaient payés ; qu'en plus, les samedis étaient systématiquement comptabilisés comme jours d'absence sur les fiches de paie en cas d'arrêt maladie et déduits des jours de congés ; qu'il doit être appliqué la jurisprudence de la cour de cassation du 10 avril 2013 selon laquelle la charge de la preuve des heures supplémentaires ne repose pas uniquement sur le salarié ; qu'en outre, la société CARISS n'a pas hésité à défalquer du crédit de congés payés des jours fériés (à titre d'exemple : le mardi gras du 05 février 2008, le mercredi des cendres du 6 février et le 25 décembre 2008 alors qu'il s'agit de jours fériés et chômés avec fermeture du magasin) ; qu'en définitive, il y a donc eu 43 jours de congés payés déduits injustement ; qu'enfin, durant la grève générale de 2009, la SARL CARISS, n'ayant pris aucune disposition à cette époque pour y faire face, et les salariés de l'entreprise restant à sa disposition, elle devait en principe être payée, comme d'ailleurs les autres salariés.
Par conclusions du 07 juillet 2013, soutenues à l'audience, la SARL CARISS, représentée, demande à la cour de :- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Mme X...de sa demande d'indemnité de fin de contrat, de ses heures supplémentaires non payées, de ses congés payés et de ses prétendues absences fictives comptabilisées en 2009,- le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,- dire et juger que le licenciement pour faute grave est parfaitement fondé après avoir constaté que l'absence inopinée et injustifiée de Mme X...est constitutive d'une faute grave,- dire et juger que la faute, même dépourvue de gravité, est privative de dommages-intérêts pour licenciement abusif, puisque le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse,- débouter l'intéressée de ses demandes indemnitaires après avoir constaté que la nature de la faute est privative d'indemnités, dire et juger, à titre subsidiaire, que le licenciement est fondé sur des motifs réels et sérieux après avoir constaté que les faits reprochés dans la lettre de licenciement et démontrés par les pièces versées aux débats, sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Elle se prévaut des dispositions de l'article L. 1331- 1du code du travail et expose que la lettre de licenciement du 16 juillet 2010 est explicite sur le comportement adopté par Mme X...le jeudi 24 juin 2010, en abandonnant son poste de travail, constitutif d'une faute grave que la cour de cassation a reconnu comme telle dans une affaire identique lorsque l'absence sans autorisation a pour effet de perturber l'activité de la société.
Elle explique que compte-tenu de la taille de l'entreprise, l'absence non autorisée de Mme X...a causé un préjudice s'étant retrouvée le dit jour sans personnel qualifié comme lui en fait obligation la clause 3. 1. 31 du contrat commercial de distribution qui lie la SARL CARISS à la société DIGICEL.
Elle fait observer à la cour que Mme X...n'apporte aucun élément concernant le prétendu comportement de l'employeur l'obligeant à exécuter des tâches ne relevant pas de ses attributions professionnelles et marquant un certain harcèlement ; que de plus, le licenciement pour cause réelle et sérieuse ne peut induire des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Elle précise en outre que Mme X...a été correctement convoquée à l'entretien préalable qui a duré de 8 h à 9 h 25 ; que si la lettre de licenciement peut être remise en main propre, la jurisprudence exige, dans l'intérêt du salarié, une lettre recommandée avec avis de réception afin de donner date certaine à la procédure et de valider une transaction, conformément aux dispositions de l'article L. 1232 du code de travail.
Elle fait opposition aux demandes financières en indiquant qu'en l'absence de licenciement abusif reconnu, il ne peut être attribué de dommages-intérêts, que Mme X...a été remplie de tous ses droits en matière de rappels de salaires et de congés payés, de ses heures supplémentaires au regard des bulletins de paie, la preuve d ¿ heures supplémentaires autres n'étant pas rappportée, de ses congés comme le mentionnent les bulletins de paie versés aux débats.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions écrites et à la décision de premiers juges.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'IRRÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
Si la jurisprudence admet aujourd'hui que le licenciement soit notifié par la remise de la lettre de licenciement en main propre contre décharge, cette remise ne peut être réalisée que dans le respect du délai de deux jours francs prévu par l'article L. 1232-6 du code du travail.
Le non-respect par l'employeur du délai rappelé ci-dessus ouvre droit pour le salarié à une indemnité.
En l'espèce, il est établi par la pièce no4 de l'appelante correspondant à la lettre de licenciement remise en main propre le 13 juillet 2010 à Mme X...que le délai de deux jours francs n'a pas été respecté, peu important qu'une lettre recommandée en date du 16 juillet 2010 dont le contenu était identique, ait été par la suite délivrée à l'intéressée.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de Mme X....
SUR LE LICENCIEMENT
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige.
La lettre de licenciement du 13 juillet 2010 est rédigée en ces termes : " Le jeudi 24 juin 2010, vous avez commis les faits suivants : tout juste après votre prise de fonction ce jeudi matin, vous avez soudainement et brusquement quitté votre poste et le magasin, sans fournir d'explication ou de motif auprès du responsable. Vous ne vous êtes présentée que le lendemain matin et vous n'avez pas été en mesure de justifier votre abandon de poste de la veille.
Ces faits sont constitutifs d'un manquement grave à vos obligations. Vous avez été convoquée pour un entretien préalable de licenciement qui a eu lieu le mardi 13 juillet 2010, avec Monsieur Simon B..., gérant de la société et au cours duquel vous avez été en mesure de présenter vos explications. Ces explications n'ont pas modifié notre appréciation au sujet de la gravité des faits qui vous sont reprochés, lesquels rendent impossible votre maintien dans l'entreprise.
Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave.
La rupture de votre contrat sera effective dès la présentation de cette lettre.... " ;
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que Mme X...a effectivement abandonné son poste de travail le 24 juin 2010, ce qu'elle ne conteste pas d'ailleurs mais elle invoque à sa décharge une demande formulée par l'employeur qui ne rentrait pas dans ses attributions professionnelles ; que cet abandon est néanmoins constitutif d'une faute, cependant celle-ci ne peut être qualifiée de grave dans la mesure où l'employeur reconnaît lui avoir demandé ledit jour de porter une lettre dite administrative à la poste (pièce no7 de l'intimée), alors que Mme X...n'est que vendeuse dans l'établissement. Il importe de noter également à cet égard que Mme X...s'est représentée à son poste le jour suivant, à savoir le 25 juin, et qu'elle n'était pas coutumière du fait, justifiant d'une ancienneté de plus de deux ans au sein de l'entreprise. Enfin, la SARL CARISS ne justifie pas avoir supporté, le jour de l'absence, une baisse de son chiffre d'affaires en lien avec le comportement de l'intéressée et portant atteinte aux intérêts commerciaux de l'employeur et de la société partenaire DIGICEL.
Il importe de souligner que la relance de la salariée par mise en demeure ne s'avérait pas opportune puisque celle-ci s'était représentée à son poste le lendemain.
Dès lors, le licenciement de Mme X...est justifié par une cause réelle et sérieuse caractérisée par le simple abandon de poste du 24 juin 2010, ce qui exclut toute indemnité pour licenciement abusif.
Le jugement entrepris du chef de l'indemnité pour licenciement abusif est infirmé.
SUR LE SALAIRE DE LA MISE A PIED
La faute grave n'étant pas reconnue, la mise à pied ne se justifiait donc pas.
Le jugement entrepris de ce chef est confirmé.
SUR L'INDEMNITÉ DE PRÉAVIS ET LES CONGES PAYES SUR PRÉAVIS ET MISE A PIED
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Les pièces du dossier révèlent que Mme X...justifie d'une ancienneté de plus de deux ans au sein de l'entreprise CARISS.
Le jugement entrepris de ce chef est donc confirmé.
SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES NON PAYÉES
S'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Il ne s'agit pas pour le salarié de prouver le bien ¿ fondé de sa demande, mais d'apporter en quelque sorte dès le départ un commencement de preuve. Les documents susceptibles d'appuyer la demande peuvent être des décomptes de temps de présence établis par le salarié à la demande de l'employeur ou des documents rédigés par le salarié lui-même non contresignés par l'employeur.
En l'espèce, Il est indiqué dans le contrat de travail de Mme X...qu'elle a été embauchée en qualité de vendeuse dont l'activité est régie par la convention nationale des commerces de détail non alimentaire ; que la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures et qu'elle serait amenée à effectuer des heures supplémentaires sur demande de l'employeur, selon les conditions légales et conventionnelles en vigueur. Les bulletins de salaire produits par Mme X...pour la période de janvier 2009 à mai 2010 font mention d'heures supplémentaires payées. La loi n'impose pas à l'employeur d'indiquer sur ces documents les jours concernés par ces heures. En dehors de décomptes précis, les seules attestations de clients qui ne sont pas censés se rendre à ce magasin de détail tous les samedis, produites par l'appelante, ne permettent à la cour de considérer que des heures supplémentaires autres que celles précitées ci-dessus ont été effectuées sans paiement de l'employeur.
Il est également rappelé à Mme X...que l'article L. 3121-10 du code du travail fait de la semaine le cadre de l'appréciation de droit commun de la durée hebdomadaire du travail et que des heures de travail sans être supplémentaires peuvent être réalisées le samedi, surtout dans l'activité de commerce.
Le jugement entrepris de ce chef est confirmé.
SUR LES CONGES PAYES DÉDUITS INJUSTEMENT
Mme X...prétend que la SARL CARISS ne lui a pas payé la totalité des congés dûs puisque celle-ci n'a pas hésité à défalquer du crédit de congés payés des jours fériés et à titre d'exemple, elle avance que pour l'année 2008, le mardi gras du 5 février, le mercredi des cendres 6 février et le 25 décembre ont été déduits des congés payés alors qu'ils étaient fériés et chômés avec fermeture du magasin.
Le bulletin de salaire de février 2008 fait apparaître effectivement des absences en date du 05, 06 et 28 février 2008 et un maintien de salaire sur ces jours. Ces jours correspondent au mardi gras, au mercredi des cendres et au jeudi de la mi-carême qui sont chômés en Guadeloupe selon l'usage. Cette spécificité de jours chômés n'est pas précisée dans une convention collective locale ou un accord d'entreprise. Selon l'usage accepté de tous, ces jours ont donc été payés et comptabilisés en congés du salarié comme il apparaît sur le bulletin salaire correspondant.
Le même motif est retenu pour le 2 novembre 2008 (jour des morts en Guadeloupe).
S'agissant du 25 décembre 2008, Mme X...ne prouve pas la déduction de ce jour de ses jours de congés. Le bulletin de salaire correspondant ne conforte pas cette allégation.
Quant aux congés de janvier, de juin et d'octobre 2009, le nombre de congés pris pour chacune de ces périodes est conforme à celui réclamé aujourd'hui par l'intéressée.
Réfutant les 85 jours de congés calculés sur les années 2007, 2008, 2009 et 2010, Mme X...avance le nombre de 42 qu'elle fixe à partir de données de 2008, 2009, et 2010. Pour justifier sa demande, l'appelante invite la cour à se reporter à la pièce no10 de son dossier, intitulée " décompte des congés payés ".
Or, la cour constate que le document précité n'est pas au dossier et que le numéro 10 est attribué à une attestation. Elle n'est donc pas en mesure de vérifier la véracité de ce décompte.
Au vu de ces éléments, le jugement entrepris de ce chef est confirmé.
SUR LE NON-PAIEMENT DES SALAIRES DURANT LE MOUVEMENT SOCIAL DE FÉVRIER 2009
Mme X...déclare que pendant toute la période d'agitation, la SARL CARISS n'a pris aucune disposition concernant le sort de ses salariés qui étaient invités tous les jours à se présenter à leurs postes en restant ainsi à sa disposition. Or, sur place, celui-ci décidait d'ouvrir ou non l'entreprise et renvoyait les salariés quand bon lui semblait. Il a comptabilisé les jours de fermeture en absences totales, en absences partielles ou en congés payés.
Elle précise qu'à partir du moment où l'employeur exige des salariés de venir travailler et de rester à sa disposition, il doit les payer. Elle réclame un complément de salaire de 811, 46 euros pour février 2009 (1321 euros-509, 54 euros déjà versés).
La SARL CARISS rétorque que la période d'agitation n'étant pas interne à l'entreprise, Mme X...était tenue d'assurer sa prestation de travail, ce qu'elle n'a pas fait ; que le fait de décompter l'absence du salarié en congés payés ou en absences partielles n'est pas prohibé par la loi.
Il est admis que face à un événement étranger à l'entreprise compromettant l'exercice de son activité, l'employeur peut suspendre momentanément l'exécution du contrat de travail par une mise au chômage partiel de ses salariés ou procéder à la fermeture de l'entreprise avec prise de congés sur la période.
La cour retient que la grève générale de janvier et février 2009, menée contre la vie chère, a paralysé pendant un mois et demi tous les secteurs privés et publics du département. La cour en déduit que la mise en chômage partiel s'avérait impossible compte-tenu de cette situation et convient de l'intérêt pour l'employeur de privilégier la fermeture partielle de l'entreprise avec prise de congés, ce que reconnaît d'ailleurs la salariée en indiquant que l'employeur a comptabilisé les jours de fermeture en absences totales, en absences partielles ou en congés payés. Cette solution répondait à une situation de force majeure dans la mesure où, événement extérieur à l'entreprise, imprévisible par son déclenchement le 20 janvier 2009, ce mouvement social a d'abord commencé dans le secteur de la distribution alimentaire et s'est étendu, de manière irrésistible et sans en connaître la durée, à tous les autres pans de l'économie, à savoir les stations d'essence, les hôtels et les industries, les établissements scolaires, les transports publics pour ne citer que ceux-i.
Les annotations portées par Mme X...sur son bulletin de paie de février 2009 pour fonder sa demande, sont inexploitables pour recenser les jours effectivement travaillés durant ce mois.
A défaut d'éléments pertinents autres, il convient d'admettre que, face à une situation sociale chaotique, l'employeur ne pouvait qu'adopter la solution de la fermeture partielle de l'établissement avec congés payés.
Dès lors, le jugement entrepris de ce chef est confirmé.
SUR LES DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR DÉFAUT DE SANITAIRES
Bien que cette demande soit nouvelle en cause d'appel, Mme X...ne rapporte pas la preuve de l'absence de sanitaires au sein de l'entreprise.
Le certificat du docteur C...ne peut emporter la conviction de la cour car c'est Mme X...qui l'informe, le 10 mars 2011, de la prétendue absence de sanitaires, cherchant ainsi une cause aux troubles de transit médicalement constatés.
La cour note que l'intéressée avait déjà saisi le conseil de prud'hommes dès le 11 février 2011.
Le lien de causalité entre les dits troubles et le défaut de commodités au sein de l'entreprise n'étant pas établi, la demande est rejetée.
SUR L ¿ APPLICATION DES ARTICLES 36 ET 37 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE A L'AIDE JURIDICTIONNELLE :
Succombant à l'instance, Mme X...est déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement du 13 décembre 2012 sauf en ce qu'il a accordé à Mme Susie X...la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme Susie X...est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Rejette la demande de celle-ci visant des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Rejette le surplus de demandes ;
Condamne Mme Susie X...aux dépens ;
La greffière Le président