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24/02/2014 | FRANCE | N°13/00394

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 24 février 2014, 13/00394


MJB-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 90 DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00394
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 31 janvier 2013- Section Commerce.
APPELANTE
SARL KITRAD, domicile élu au cabinet de la selarl LACLUSE et CESAR 24 rue de la Chapelle-Immeuble le Moëde 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (Toque2), avocat au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉ
Monsieur Michel X......... ... 97139 ABYMES

Représenté par Maître Fabienne jeanne CONQUET (Toque 42), avocat au barreau de la Guadelou...

MJB-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 90 DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00394
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 31 janvier 2013- Section Commerce.
APPELANTE
SARL KITRAD, domicile élu au cabinet de la selarl LACLUSE et CESAR 24 rue de la Chapelle-Immeuble le Moëde 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (Toque2), avocat au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉ
Monsieur Michel X......... ... 97139 ABYMES Représenté par Maître Fabienne jeanne CONQUET (Toque 42), avocat au barreau de la Guadeloupe

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, et Madame Françoise GAUDIN, conseiller.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 février 2014, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 24 février 2014.
GREFFIER Lors des débats Madame Juliette GERAN, adjointe administrative principale, faisant fonction de greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :
M. Michel X...a été engagé par la SARL KITRAD en 1999 par contrat à durée déterminée en qualité de chauffeur livreur.
En l'absence d'un nouveau contrat, leur relation a perduré sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée.
A l'issue d'une longue période de travail, l'employeur lui a proposé une rupture conventionnelle de la relation de travail.
Les deux parties ont alors convenu de la rupture le 28 février 2011 aux termes de laquelle il était prévu le versement de la somme de 9 400 euros à titre d'indemnité conventionnelle de rupture au profit de M. X....
Considérant n'avoir reçu qu'une partie de cette somme, M. X...saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir condamner son employeur à lui en payer le solde.
Par jugement du 31 janvier 2013, la juridiction prud'homale saisie a : condamné la SARL KITRAD, en la personne de son représentant légal, à payer à M. X...les sommes suivantes : 4 739, 84 euros correspondant au solde de l'indemnité conventionnelle de rupture, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de déclaration auprès des organismes sociaux pour les années 2000 et 2001, 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à 1 365, 03 euros, débouté la SARL KITRAD de ses prétentions, condamné la même aux éventuels dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée le 08 mars 2013, la SARL KITRAD a interjeté appel de cette décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions no1 du 09 septembre 2013, soutenues à l'audience des plaidoiries, l'appelante, représentée, demande à la cour de : infirmer le jugement du 31 janvier 2013, débouter M. X...de toutes ses demandes, condamner le même aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient qu'elle s'est engagée à verser à M. X...la somme de 9 400 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture mais que celui ¿ ci restait lui devoir la somme de 4 785, 50 euros au titre de factures non payées.

Elle rappelle que l'indemnité de rupture conventionnelle qui suit le sort juridique de l'indemnité légale de licenciement, n'a pas le caractère de salaire de sorte que cette indemnité peut faire l'objet de compensation, sans aucune limite.
Elle conclut que M. X...ne peut ignorer sa dette et agir ainsi de mauvaise foi ; qu'elle a valablement déclaré celui-ci auprès de la Caisse Générale de Sécurité Sociale pour l'ensemble des années passées à son service, et notamment durant les années 2000 et 2001.

Par conclusions du 16 décembre 2013, soutenues oralement, M. X..., représenté, demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamner la SARL KITRAD à lui payer la somme de 4 739, 84 euros correspondant au solde des indemnités qui lui sont dues par application de la rupture conventionnelle, condamner la SARL KITRAD au paiement de la somme de 2 000 euros pour défaut de déclaration au régime général de sécurité sociale au titre des années 2000 et 2001, la condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose qu'après avoir été embauché en qualité de chauffeur livreur en 1999 par contrat à durée déterminée, il a poursuivi son activité au sein de la même entreprise en l'absence d'un nouveau contrat ; qu'ayant travaillé à son profit pendant 12 ans, l'employeur lui proposa une rupture conventionnelle de la relation de travail laquelle fut acceptée le 28 février 2011 avec le règlement de la somme de 9 400 euros ; qu'en définitive, il ne recevait que la somme de 4 660, 16 euros.
Il fait observer que la rupture conventionnelle a été homologuée le 16 février 2011 par l'autorité administrative.
Il s'oppose à toute compensation dans la mesure où l'employeur ne rapporte pas la preuve de sa créance et dans la mesure où cette compensation s'avère impossible au regard des dispositions de l'article L. 3251-1 du code du travail.
Il rappelle enfin qu'après avoir réclamé son relevé de carrière, il s'est rendu compte que son employeur ne l'avait pas déclaré auprès des organismes sociaux pour les années 2000 et 2001.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la rupture conventionnelle et la compensation
L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat.
La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.
A l'issue du délai de rétraction de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétraction, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative avec un exemplaire de la convention de rupture.

En l'espèce, les parties ont fixé la rupture du lien de travail au 28 févier 2011. Elles ont convenu d'une indemnité spécifique conventionnelle de rupture de 9 400 euros. La convention de rupture a été homologuée le 17 février 2011 par l'autorité administrative.

En exécution de la convention homologuée, M. X...devait recevoir une indemnité conventionnelle de licenciement de 9 400 euros. Il n'a reçu que la somme de 4 660, 16 euros.
L'indemnité conventionnelle n'ayant pas un caractère salarial échappe aux dispositions de l'article L. 3251-1 du code du travail et peut faire l'objet d'une compensation par application de l'article 1289 du code civil si l'employeur et le salarié se trouvent débiteurs l'un envers l'autre.

La SARL KITRAD ne démontre pas efficacement bénéficier d'une créance de 4785, 60 euros contre M. X.... Si le relevé de compte produit non signé laisse apparaître au 16 novembre 2010 un solde débiteur pour ce montant, ce solde n'est pourtant conforté par aucun document similaire révélant les variations de ce compte, à savoir l'apurement progressif sur plusieurs mois de la prétendue créance de l'employeur, ou même au contraire son augmentation. La facture dont il y est fait état n'est pas produite. Il est également relevé une incohérence sur la nature de cette créance. Sur le relevé de compte précité, il s'agirait d'une facture pour l'achat d'une pièce identifiée F 103880. Sur le bulletin de paie de février 2011, il apparaît le même montant en « Acompte salaire/ RGLT facture non soldée ».

Au vu de ces éléments, la créance de 4785, 60 euros n'est pas justifiée et la demande de la SARL KITRAD de compensation est rejetée. Le jugement est confirmé sur ces points.

Sur le défaut de déclaration du salarié à la caisse générale de sécurité sociale pour les années 2000 et 2001

M. Michel X...dit que l'employeur ne l'a pas déclaré au titre des années 2000 et 2001.
La SARL KITRAD affirme l'avoir fait.
L'examen des documents produits par celle-ci fait apparaître uniquement des déclarations pour les années postérieures à celles de 2000 et 2001.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande d'allouer à M. X...la somme de 800 euros pour couvrir les frais engagés par lui en appel, et non compris dans les dépens.

Sur les dépens

Succombant à la présente instance, la SARL KITRAD en supportera les éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du 31 janvier 2013 ;
Condamne la SARL KITRAD, en la personne de son représentant légal, à payer à M. Michel X...la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus de demandes ;
Condamne la SARL KITRAD aux dépens ;
Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00394
Date de la décision : 24/02/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-02-24;13.00394 ?
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