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24/02/2014 | FRANCE | N°13/00088

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 24 février 2014, 13/00088


VF-MJB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 88 DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00088
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 2 octobre 2012
APPELANTE
Madame Lina X... ......97115 SAINTE ROSE Représentée par Maître Anicet LUISSINT (Toque 61), avocat au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hôtel de Ville B. P. 486 97159 POINTE A PITRE CEDEX Représentée par Monsieur Y...<

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COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 décembre 2013, en audience publique,...

VF-MJB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 88 DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00088
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 2 octobre 2012
APPELANTE
Madame Lina X... ......97115 SAINTE ROSE Représentée par Maître Anicet LUISSINT (Toque 61), avocat au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hôtel de Ville B. P. 486 97159 POINTE A PITRE CEDEX Représentée par Monsieur Y...

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 janvier 2014, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé successivement au 17 et 24 février 2014.
GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Madame Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 octobre 2010, Mme Lina X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Guadeloupe (TASS) d'une opposition à contrainte délivrée le 30 avril 2010 par le directeur de la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe et signifiée le 05 octobre 2010 pour la somme de 6 884 euros au titre des cotisations sociales des années 2005 à 2007 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2008, y compris les pénalités et majorations de retard. Par jugement du 02 octobre 2012, la juridiction saisie a déclaré recevable mais mal fondée l'opposition, et dit n'y avoir lieu à sursis à statuer et à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 15 avril 2013, Mme X... a relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions du 27 novembre 2013, soutenues oralement à l'audience des plaidoiries, Mme X..., représentée, demande à la cour de :- débouter la CGSS de toutes ses demandes,- constater que la période de référence des cotisations réclamées par la caisse est celle qui a fait l'objet d'un jugement au fond devant le conseil de prud'hommes,- constater que dans ce jugement du 19 octobre 2012, il a été relevé l'absence de relation de travail entre elle et Mme Jacqueline X...,- constater que ce jugement est devenu définitif,- dire et juger que les bordereaux produits par la CGSS sont " des actes déclaratifs d'origine certaine ",- dire et juger que de tels bordereaux ne peuvent prévaloir sur un jugement qui tranche le fond du droit sur l'absence de relation du travail dans l'entreprise,- dire et juger en outre que ces bordereaux sont irréguliers,- constater et juger qu'aucune décision du 12 octobre 2012 du conseil de prud'hommes n'est intervenue entre les parties,- constater qu'elle a contesté les cotisation réclamées par la CGSS,- réformer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 02 octobre 2012.

ELLE soutient que ses demandes sont fondées car elle apporte la preuve d'avoir contesté auprès du directeur de la caisse générale de sécurité sociale, le 05 octobre 2009, la poursuite des cotisations réclamées, ainsi que celle du défaut de relation de travail entre elle et Mme Jacqueline X... par la production du jugement du conseil de prud'hommes du 19 octobre 2012 ; qu'aucune autre décision n'a été rendue sur ce point le 19 octobre 2012 et qu'il n'y avait pas d'autre salarié dans son entreprise pour pouvoir maintenir les cotisations sollicitées.

Elle dit également qu'elle n'a jamais rempli, signé ou remis de bordereaux à la CGSS ; que de plus, les bordereaux produits sont irréguliers car aucun de ceux du 2ème trimestre 2006 au 3èmtre trimestre 2008 ne comporte l'indication d'un nombre quelconque de salarié tout en rappelant qu'il ne peut y avoir de cotisation que lorsqu'un salarié est déclaré, ce qui n'est pas le cas pour cette période ; qu'en outre, les 5 bordereaux produits par la Caisse du 1er trimestre 2005 au 1er trimestre 2006 sont des actes déclaratifs dont il n'est pas permis de déterminer avec certitude leur auteur.

Par conclusions du 10 septembre 2013, soutenues oralement, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, représentée, demande à la cour de confirmer le jugement du 02 octobre 2012 et de condamner Mme Lina X... au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que les cotisations au titre du 1er trimestre 2005 au 3ème trimestre 2008 ont été calculées à la suite des déclarations de l'appelante ; que par application de l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale, Mme X..., employeur de moins de 10 salariés, a fourni ses bordereaux récapitulatifs trimestriels datés et signés ; que si celle-ci n'avait versé aucune rémunération, elle aurait retourné les dits documents avec la mention " néant " comme il apparaît d'ailleurs sur le bordereau des cotisations du quatrième trimestre 2008.

Elle fait également observer que rien n'indique que ces bordereaux concernent la propre soeur de l'intéressée, Mme Jacqueline X..., cette dernière étant à l'origine du contentieux prud'homal ; que si lesdits bordereaux n'ont pas été établis par l'appelante, il est difficilement de croire que celle-ci n'ait pas porté plainte pour faux et usage de faux ; qu'enfin, la mise en demeure réclamant les cotisations a été notifiée le 06 août 2009, sans contestation de la part de celle-ci en retour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale dispose que chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par l'employeur indiquant, d'une part, le nombre de salariés de l'établissement ou de l'entreprise et, d'autre part, l'assiette et le montant des cotisations dues (...). Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, l'employeur est néanmoins tenu d'adresser à l'organisme de recouvrement compétent, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, les informations ci-dessus en utilisant le bordereau ou le procédé informatique selon le mode de transmission choisi. Si aucune rémunération n'a été versée, l'employeur n'est redevable d'aucune cotisation, il doit néanmoins, lorsqu'il n'a pas sollicité la radiation de son compte, informer l'organisme de recouvrement de cette situation, soit par envoi du bordereau avec la mention " néant ", soit le cas échéant, en utilisant le procédé informatique.
En l'espèce, Mme X... ne rapporte pas la preuve que les bordereaux récapitulatifs de cotisations détenus par la caisse générale de sécurité sociale sont des faux. L'examen des pièces produites permet à la cour de déduire que ces bordereaux déclaratifs ont été servis par l'appelante, ceux-ci faisant apparaître de manière préimprimée ses noms et prénoms, l'adresse de son établissement à ...Route de Sofaia dans la commune de Sainte-Rose et de manière manuscrite l'assiette et le montant des cotisations par trimestre, du premier trimestre de l'année 2005 au troisième trimestre de l'année 2008. Tous ces bordereaux ont été établis le 15 janvier 2009. Le dernier bordereau, établi à l'identique pour le quatrième trimestre 2008, comporte les mêmes informations mais avec la mention manuscrite " Néant " et la précision en encadré d'une fin d'exploitation sans personnel à compter du 1er octobre 2008 (information également manuscrite). L'entreprise de Madame X... étant une entreprise de moins de 10 salariés, l'absence de mention de l'unique salarié à partir du bordereau du 2ème trimestre 2006 demeure sans incidence sur le paiement des cotisations dues dès lors que l'assiette et le montant des cotisations y sont calculées et indiquées. C'est bien le cas comme il est dit ci-dessus. Le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 19 octobre 2012 dans l'affaire opposant Mme Jacqueline X... et Mme Lina X... ne peut produire d'effet juridique sur la contrainte querellée dans la mesure où les cotisations réclamées concernent un salarié qui n'est pas identifié comme étant forcément Mme Jacqueline X....

Au vu de ces éléments, il convient de rejeter les demandes de l'appelante et de confirmer le jugement du 02 octobre 2012.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement du 02 octobre 2012 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Lina X... aux éventuels dépens ;
Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00088
Date de la décision : 24/02/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-02-24;13.00088 ?
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