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27/01/2014 | FRANCE | N°13/00032

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 27 janvier 2014, 13/00032


FG/ JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 30 DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00032
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 octobre 2012, section activités diverses.
APPELANT
LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) DE FORT DE FRANCE Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représenté par Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉES
Madame Sandra Y......97139 LES ABYMES non comparante n

i représentée

Maître Marie Agnès A..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la GU...

FG/ JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 30 DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00032
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 octobre 2012, section activités diverses.
APPELANT
LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) DE FORT DE FRANCE Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représenté par Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉES
Madame Sandra Y......97139 LES ABYMES non comparante ni représentée

Maître Marie Agnès A..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la GUAD @ NIME ...97190 GOSIER non comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 janvier 2014
GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME, greffière.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :
Mme Y...Sandra a été engagée par l'association GUAD @ NIME, selon contrat de travail à durée déterminée dit « contrat d'accompagnement à l'emploi » du 1er/ 12/ 2009 au 30/ 11/ 2011, en qualité d'agent d'accueil, moyennant un salaire brut mensuel de 1. 151, 80 ¿, pour 30 heures par semaine.
L'association GUAD @ NIME a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire par jugement du 15 décembre 2010 et Maître Marie-Vanessa A...a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur ;
Par lettre recommandée du 5 janvier 2011, Me A..., ès qualités, a rompu le contrat de travail de Mme Y..., au visa de l'article L. 640-1 du code de commerce.
Le 16 mai 2011, Mme Y...a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD.
Par jugement du 24 octobre 2012, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a fixé la créance de Mme Y...sur la procédure collective de l'employeur aux sommes suivantes :
-3. 671, 40 ¿ au titre des rappels de salaires,-147, 44 ¿ à titre de rappel du bonus,-1. 566, 06 ¿ au titre des indemnités de congés payés,-12. 654 ¿ au titre des indemnités pour rupture anticipée de contrat à durée déterminée.-1. 151, 80 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,- l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé et du surplus de ses demandes.- a déclaré ledit jugement opposable au CGEA de FORT DE FRANCE et à Me A..., ès qualités.

Le CGEA de FORT DE FRANCE, délégation régionale de l'AGS, ayant régulièrement formé appel de cette décision le 19 novembre 2012, en sollicite la réformation et dans ses dernières conclusions demande à la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions, contestant la réalité du contrat de travail en l'état des poursuites pénales engagées à l'encontre des dirigeants de l'association GUAD @ NIME pour des faits d'escroquerie en bande organisée par le recours à des contrats d'accompagnement à l'emploi frauduleux.- dire et juger que les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure et le préavis ne sont pas dus,- dire et juger que Mme Y...ne caractérise pas l'existence d'une dissimulation volontaire de son emploi par l'employeur,- dire et juger qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à l'encontre de l'AGS,- déclarer la décision opposable au CGEA ACGS de FORT DE FRANCE dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et L3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 dudit code.

Maître A..., es qualité de liquidateur de l'association GUAD @ NIME n'a pas comparu, ni personne pour elle à l'audience de plaidoiries du 2 décembre 2013.

Maître A...a néanmoins été régulièrement convoquée par les soins du greffe pour l'audience du 13 mai 2013, par lettre recommandée du 21 février dont elle a signé l'accusé de réception le 25 février 2013 et a été avisée par lettre simple de la date d'audience des débats, conformément à l'article 947 du code de procédure civile.
Mme Y...Sandra n'a pas comparu, ni personne pour elle à l'audience de plaidoiries du 2 décembre 2013. Elle a, néanmoins, été régulièrement convoquée par les soins du greffe pour l'audience du 13 mai 2013, audience à laquelle elle était représentée par un délégué syndical, M. Z..., lequel a été destinataire de l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 13 mai 2013 fixant la date d'audience susvisée.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire et accessoires
Attendu que la salariée réclame des salaires manquants durant la période contractuelle et des indemnités de congés payés y afférentes. Que le CGEA conteste la réalité du contrat de travail entre Mme Y...et l'association GUAD @ NIME en arguant du fait notamment que de son propre aveu, Mme Y...était mise à la disposition d'une autre association et que les dirigeants de l'association font l'objet d'une procédure pénale en cours pour des faits d'escroquerie en bande organisée par le recours à des contrats d'accompagnement à l'emploi frauduleux.

Que cependant, compte tenu de la conclusion d'un contrat de travail écrit, d'une déclaration d'embauche de Mme Y...et de la délivrance de bulletins de salaire accompagnés d'un travail effectif par cette dernière, il appartient au CGEA de démontrer le caractère fictif du contrat de travail apparent, ce qu'il ne fait pas. Qu'en outre, la salariée ne saurait être rendue responsable ni complice des agissements frauduleux de son employeur. Que les pièces du dossier (bulletins de salaire, relevés de compte de la salariée) démontrent que Mme Y...n'a pas perçu l'intégralité des salaires tels qu'ils ressortent des bulletins de salaire produits et dès lors, c'est à juste titre qu'elle peut prétendre à un rappel de salaire sur la base de 30 heures par mois, lequel doit être justement chiffré à la somme de 3. 671, 40 ¿ à titre de solde de salaires de novembre 2010 au 6 janvier 2011, outre l'incidence congés payés sur la période travaillée de 1. 566, 06 ¿. Que de même, il ressort des bulletins de salaire que Mme Y...bénéficiait d'un bonus DOM de 46, 64 ¿ par mois sauf sur les derniers mois. Qu'il y a lieu à confirmation du jugement entrepris de ces chefs.

Sur la rupture du contrat de travail
Attendu qu'il est constant que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée dont la rupture avant l'échéance du terme conformément aux dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail qui lui sont applicables ne peut intervenir, à défaut d'accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
Attendu que le contrat du 1er décembre 2009 a été rompu avant son terme par lettre du mandataire judiciaire non motivée en date du 5 janvier 2011 au visa de l'article L. 640-1 du code commerce, soit en conséquence de la liquidation judiciaire de l'association employeur.
Que le motif économique invoqué par le représentant de l'employeur dans la lettre de licenciement ne constitue pas un cas de rupture anticipée autorisé par le texte susvisé.
Que dès lors, aucune faute grave de la salariée n'est caractérisée et il résulte de ce qui précède que la rupture anticipée est imputable à l'employeur dès lors que ce dernier n'a pas versé les salaires et congés payés dus à sa salariée et de par ses agissements frauduleux, est à l'origine de la liquidation judiciaire de l'association.

Sur l'indemnisation

Que selon l'article L. 1243-4 du code du travail, la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L1243-2, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L1243-8 dudit code ;
Qu'il convient donc, confirmant le jugement de ce chef, de fixer la créance de Mme Y...à la somme de 12. 654 ¿ à titre d'indemnisation pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée. Qu'en revanche, cette indemnité est forfaitaire et exclusive d'une indemnité de préavis. Que la demande à ce titre sera rejetée.

Qu'en outre, la procédure a été respectée et l'indemnité pour non ¿ respect de la procédure n'est pas due. Que le jugement sera réformé sur ce point.

Sur le travail dissimulé

Attendu qu'en application de l'article L. 8223-1 du code du travail le salarié auquel un employeur a recours en violation des dispositions de l'article L 8221-3 du code du travail (travail dissimulé par dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié), a le droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ;
Attendu qu'en premier lieu, il doit être relevé que l'article L. 8221-5 susvisé (ancien article L 324-10) dans sa rédaction applicable au présent litige ne mentionne pas le cas de ne pas avoir accompli auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ; que cette disposition qui constitue le paragraphe no3 de l'article L. 8221-5 n'a été ajouté dans cet article que par la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 (article 40 J. O du 21) soit postérieurement à la situation en cause.
Qu'au demeurant, la salariée reproche à l'association GUAD @ NIME de ne pas avoir déclaré son salaire de décembre 2009 au 31 décembre 2010 et de ne pas lui avoir payé les derniers salaires, en invoquant l'article L. 8221-3 du code du travail.
Que cet article vise effectivement le fait de n'avoir pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale et à l'administration fiscale mais exige l'élément intentionnel en ce sens que le travail dissimulé ne peut être retenu que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à cette obligation.
Que l'existence dudit élément intentionnel relève de l'appréciation du juge du fond, lequel se détermine au vu des circonstances du cas d'espèce et des pièces versées aux débats.
Que la salariée produit, outre son contrat de travail à durée déterminée, ses bulletins de salaire sur ladite période de mars 2010 à décembre 2010.
Qu'un relevé de carrière, n'ayant qu'une valeur indicative, est provisoire et ne crée pas de droits au profit de celui envers qui il est établi.
Que lesdits relevés sont parfaitement régularisables au regard des pièces détenues par Mme Y...(contrat de travail et bulletins de salaire).
Qu'il n'est pas établi en l'espèce que l'association GUAD @ NIME se soit effectivement abstenue de procéder à la déclaration des salaires sur ladite période, la procédure pénale étant toujours en cours, alors qu'elle connaissait des difficultés financières ce qui la conduit à une liquidation judiciaire.
Que les seules pièces produites par Mme Y...sont insuffisantes pour établir une présomption de travail dissimulé et il n'appartient pas au liquidateur de démontrer le caractère non intentionnel. Que le fait que ce dernier ne soit pas en mesure de produire les déclarations trimestrielles qui ont pu être faites auprès de l'URSSAF, compte tenu du délai écoulé et de la procédure pénale en cours, ne permet pas d'établir que l'employeur ait voulu se soustraire à l'époque à son obligation de déclaration.

Que dans ces conditions, les conditions de l'article L. 8223-1 susvisé n'étant pas remplies, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Y...de sa demande d'indemnité de ce chef.

Attendu que les dépens sont frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant par arrêt réputé contradictoire à l'égard de Me A..., ès qualités et de Mme Y...Sandra.
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé la créance de Mme Y...à la somme de 1. 151, 80 ¿ au titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Rejette la demande formée au titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.

Dit les dépens frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00032
Date de la décision : 27/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-01-27;13.00032 ?
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