La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2014 | FRANCE | N°13/00028

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 27 janvier 2014, 13/00028


FGJG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 26 DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00028
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 octobre 2012, section activités diverses.
APPELANT
LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) DE FORT DE FRANCE Lotissement Dillon Stade 10 rue des arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représenté par Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉES
Madame Sandrine Y...Chez M. Z...Cédric-...97139 LES ABY

MES Représentée par Mme Marie-Agnès A..., délégué syndical ouvrier.

Maître Marie Agnès...

FGJG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 26 DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00028
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 octobre 2012, section activités diverses.
APPELANT
LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) DE FORT DE FRANCE Lotissement Dillon Stade 10 rue des arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représenté par Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉES
Madame Sandrine Y...Chez M. Z...Cédric-...97139 LES ABYMES Représentée par Mme Marie-Agnès A..., délégué syndical ouvrier.

Maître Marie Agnès B...ès qualités de mandataire liquidateur de GUAD @ NIME ... 97190 GOSIER Non comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 janvier 2014
GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME, greffière.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Mme Y...Sandrine a été engagée par l'association GUAD @ NIME, selon contrat de travail à durée déterminée dit « contrat d'accompagnement à l'emploi » du 1er octobre 2009 au 31 mai 2011, en qualité de développeuse de projet, moyennant un salaire brut mensuel de 1. 337, 74 ¿, pour 35 heures par semaine.

L'association GUAD @ NIME a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire par jugement du 15 décembre 2010 et Maître Marie-Agnès B...a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur ;

Par lettre recommandée du 5 janvier 2011, Me B..., ès qualités, a rompu le contrat de travail de Mme Y..., au visa de l'article L. 640-1 du code de commerce.
Le 19 avril 2011, Mme Y...a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD.
Par jugement du 24 octobre 2012, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a fixé la créance de Mme Y...sur la procédure collective de l'employeur aux sommes suivantes :
-2. 939, 10 ¿ au titre des rappels de salaires,-2. 109, 58 ¿ au titre des indemnités de congés payés,-12. 033, 27 ¿ au titre de l'indemnité pour rupture anticipée de contrat à durée déterminée.- l'a déboutée du surplus de ses demandes.- a déclaré ledit jugement opposable au CGEA de FORT DE FRANCE et à Me B..., ès qualités.

Le CGEA de FORT DE FRANCE, délégation régionale de l'AGS, ayant régulièrement formé appel de cette décision le 19 novembre 2012, en sollicite la réformation et dans ses dernières conclusions demande à la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions, contestant la réalité du contrat de travail en l'état des poursuites pénales engagées à l'encontre des dirigeants de l'association GUAD @ NIME pour des faits d'escroquerie en bande organisée par le recours à des contrats d'accompagnement à l'emploi frauduleux.- dire et juger que les dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi ne rentrent pas dans le cadre de la garantie de l'AGS,- mettre hors de cause l'AGS en ce qui concerne les documents sociaux et l'astreinte.- dire et juger qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à l'encontre de l'AGS,- déclarer la décision opposable au CGEA ACGS de FORT DE FRANCE dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et L3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 dudit code.

Maître B..., ès qualités de liquidateur de l'association GUAD @ NIME n'a pas comparu, ni personne pour elle à l'audience de plaidoiries du 2 décembre 2013.

Maître B...a néanmoins été régulièrement convoquée par les soins du greffe pour l'audience du 13 mai 2013, par lettre recommandée du 21 février dont elle a signé l'accusé de réception le 25 février 2013 et a été avisée par lettre simple de la date d'audience des débats, conformément à l'article 947 du code de procédure civile.
Mme Y...Sandrine demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé ses créances à titre de rappel de salaires, indemnités de congés payés, et pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et statuant à nouveau, fixer sa créance envers la procédure collective de ladite association à la somme de 8. 026, 38 ¿ à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par chaque partie et réitérées oralement à l'audience.

MOTIFS

Sur le rappel de salaire et accessoires
Attendu que la salariée réclame des salaires manquants durant la période contractuelle et des indemnités de congés payés y afférentes. Que le CGEA conteste la réalité du contrat de travail entre Mme Y...et l'association GUAD @ NIME en arguant du fait notamment que de son propre aveu, Mme Y...était mise à la disposition d'une autre association et que les dirigeants de l'association font l'objet d'une procédure pénale en cours pour des faits d'escroquerie en bande organisée par le recours à des contrats d'accompagnement à l'emploi frauduleux.

Que cependant, compte tenu de la conclusion d'un contrat de travail écrit, d'une déclaration d'embauche de Mme Y...et de la délivrance de bulletins de salaire accompagnés d'un travail effectif par cette dernière, il appartient au CGEA de démontrer le caractère fictif du contrat de travail apparent, ce qu'il ne fait pas. Qu'en outre, la salariée ne saurait être rendue responsable ni complice des agissements frauduleux de son employeur. Que les pièces du dossier (bulletins de salaire, relevés de compte de la salariée et lettres de cette dernière adressées à son employeur) démontrent que Mme Y...n'a pas perçu l'intégralité des salaires tels qu'ils ressortent des bulletins de salaire produits et dès lors, c'est à juste titre qu'elle peut prétendre à un rappel de salaire sur la base de 35 heures par mois, lequel a été justement chiffré à la somme de 2. 939, 10 ¿ bruts, à titre de solde de salaires, outre l'incidence congés payés sur la période travaillée de 2. 109, 58 ¿. Qu'il y a lieu à confirmation du jugement entrepris de ces chefs.

Sur la rupture du contrat de travail
Attendu qu'il est constant que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée dont la rupture avant l'échéance du terme conformément aux dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail qui lui sont applicables ne peut intervenir, à défaut d'accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
Attendu que le contrat du 1er octobre 2009 a été rompu avant son terme par lettre du mandataire judiciaire non motivée en date du 5 janvier 2011 au visa de l'article L. 640-1 du code commerce, soit en conséquence de la liquidation judiciaire de l'association employeur.

Que le motif économique invoqué par le représentant de l'employeur dans la lettre de licenciement ne constitue pas un cas de rupture anticipée autorisé par le texte susvisé.

Que dès lors, aucune faute grave de la salariée n'est caractérisée et il résulte de ce qui précède que la rupture anticipée est imputable à l'employeur dès lors que ce dernier n'a pas versé les salaires et congés payés dus à sa salariée et de par ses agissements frauduleux, est à l'origine de la liquidation judiciaire de l'association.

Sur l'indemnisation

Que selon l'article L. 1243-4 du code du travail, la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L1243-2, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L1243-8 dudit code ;
Qu'il convient donc, réformant le jugement sur le quantum, de fixer la créance de Mme Y...à la somme de 7. 774, 44 ¿ à titre d'indemnisation pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée.

Sur la remise tardive des documents sociaux

Attendu que Mme Y...reproche à son employeur de ne pas lui avoir délivré les documents légaux de rupture, et notamment l'attestation destinée au Pôle Emploi, suite à la rupture du contrat de travail.
Que si en vertu de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur doit effectivement délivrer au salarié au moment de la rupture du contrat de travail les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations chômage notamment, en l'espèce, la faute contractuelle incombe à l'association GUAD @ NIME et non au liquidateur.
Que ce dernier a remis tous les documents de rupture à la salariée le 27 janvier 2011.
Que la garantie de l'AGS ne couvre pas les demandes de dommages et intérêts résultant d'une action en responsabilité, laquelle ne rentre pas dans le champ d'application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail. Que dès lors, il convient de rejeter ce chef de demande.

Qu'il y a lieu à confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Attendu que les dépens sont frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire à l'égard de Me B..., ès qualités.

Confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant de l'indemnité de rupture anticipée du contrat de travail.

Statuant à nouveau de ce seul chef,
- Fixe la créance de Mme Y...Sandrine sur la procédure collective de l'association GUAD @ NIME à la somme de 7. 774, 44 ¿ au titre de l'indemnité pour rupture anticipée de contrat à durée déterminée.
Rejette toute autre demande.
Dit les dépens frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00028
Date de la décision : 27/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-01-27;13.00028 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award