FG/ JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 24 DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 00023
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 décembre 2012, section commerce.
APPELANT
Monsieur ALAIN X... ...97160 LE MOULE Représenté par Me TARDEL substituant Me Thierry AMOURET (TOQUE 95), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉ
Monsieur Harry Y......97170 petit-bourg Représenté par Me WINTER-DURENNEL substituant la SELARL LACLUSE-CESAR (TOQUE 2), avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 janvier 2014
GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. Alain X... a été embauché par M. Harry Y..., exerçant une activité de transporteur routier de marchandises, à compter du 20 mars 2006 selon contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur, moyennant une rémunération mensuelle de 1. 217, 91 ¿.
Selon un courrier du 7 novembre 2008, l'employeur confirme au salarié « son arrêt » de travail pour consommation excessive et prise de gazole non justifiée à la centrale transbéton.
M. X... a été convoqué le 13 novembre 2008 à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 20 novembre 2008. Il est licencié pour faute grave par lettre recommandée du 28 novembre 2008.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, le 9 janvier 2009, M. Alain X... a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre, lequel par jugement en date du 13 décembre 2012, l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à M. Y...une somme de 400 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. X... a interjeté appel dudit jugement le 2 janvier 2013.
M. X... conclut à l'infirmation du jugement, demande à la cour de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite la condamnation de M. Y...au paiement des sommes suivantes :
-2. 642 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-726, 55 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement,-1. 199, 11 ¿ à titre de rappel de salaire,-24. 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il soutient que les documents versés au dossier par l'employeur et émanant de la centrale TRANSBETON (factures et listing informatiques) ne sont pas fiables, que le système informatique a connu des ratées et que des corrections manuscrites ont dû être faites et ajoute que son véhicule est tombé en panne le 6 novembre 2008, ce qui n'exclut pas un lien de causalité entre le problème mécanique et la consommation excessive du camion. Il conclut que le doute doit lui profiter.
Il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de dire et juger le licenciement est justifié par la faute grave commise par M. X... et le débouter de toutes ses demandes. Il sollicite la condamnation du salarié au paiement d'une indemnité de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement :
Attendu que la faute grave visée par les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Attendu qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des griefs énoncés dans la lettre de rupture, dont les termes lient le débat.
Attendu que par ailleurs aucun agissement fautif ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires plus de deux mois au-delà de la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance, sauf s'il a donné lieu à des poursuites pénales dans le même délai (art. L1332-4 du code du travail).
Attendu que la lettre de licenciement en date du 28 novembre 2008 est libellée en ces termes : « Monsieur,
J'ai eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave, compte tenu des éléments suivants : Consommation de gazole abusive
Exemples : Au Lamentin prise de gazole le 06/ 08/ 2008 à 8h13 : 200 litres Le 7/ 08/ 2008 à 13h54 : 236 litres Le 8/ 08/ 2008 à 10h008 191 litres Le total 627 litres en trois jours est anormal, or le 07/ 08/ 08 il n'y a pas eu de chargement de béton. Comment expliquer le 08/ 08/ 08 après un voyage sur la zone du Lamentin, vous faites à nouveau du gazole ?
A Sainte Rose prise de gazole du 10 au 13/ 10/ 2008 pour 184 kilomètres vous avez consommé 202 litres.. En conséquence, le total du mois d'octobre 2008 pour 860 kilomètres vous avez consommé 947 litres, je constate que vous consommez plus de gazole que vous faites de kilomètres.
Lors de notre entretien du 20/ 11/ 2008, vous n'avez pas pu justifier les faits qui vous sont reprochés, ce qui m'oblige à ne pas modifier mon appréciation à ce sujet. Je vous informe que j'ai en conséquence décidé de vous licencier pour faute.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis. La période non travaillée du 7/ 11/ 2008 au 28/ 11/ 2008, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.... »
Attendu que l'employeur reproche à son salarié une consommation abusive de gazole à son profit personnel.
Que les relevés de consommation de carburant du véhicule conduit par M. X... versés aux débats par l'employeur sur les mois de juillet, août et octobre 2008 révèlent une surconsommation anormale de carburant. Que le salarié allègue sans l'établir, que les listings de consommation établis par la société TRANSBETON seraient erronés à cause d'un bug informatique survenu le 25 juillet 2008.
Que cependant, lesdits listings sont corroborés par les factures y correspondantes et les annotations manuscrites de M. X... lui ¿ même sur sa consommation de carburant. Qu'il en résulte qu'il consomme plus de carburant qu'il ne parcourt de kilomètres, ce qui ne peut correspondre à la réalité. Que M. X... n'établit pas de la même façon qu'un problème mécanique quelconque affectant le camion qui lui était affecté ait été de nature à entraîner une surconsommation anormale de carburant.
Attendu qu'à l'instar du jugement déféré, il convient de dire et juger que la faute grave du salariée est caractérisée, de tels actes étant de nature quasi-délictuelle et rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise de transport de M. Y....
Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré, et de dire et juger qu'était fondé sur une faute grave, le licenciement prononcé par lettre du 28 novembre 2008. Que M. X... sera débouté en conséquence de ses demandes liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement des indemnités de rupture.
Sur le rappel de salaire :
Attendu que M. X... a été sommé de s'arrêter de travailler à compter du 7 novembre 2008, compte tenu des faits fautifs qui lui étaient reprochés. Que parallèlement, l'employeur a engagé la procédure de licenciement et dès lors, cette mesure s'analyse en une mise à pied à titre conservatoire.
Que le licenciement étant fondé sur une faute grave de nature à justifier la mesure de mise à pied à titre conservatoire, la demande en paiement du salaire retenu durant la procédure de licenciement jusqu'à la réception par M. X... de la lettre de licenciement doit être rejetée.
Que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande l'application en cause d'appel, compte tenu de la situation respective des parties, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Que l'appelant supportera les dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes réciproques en paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Laisse les dépens à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,