COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 10 DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 00164
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 19 novembre 2012- Section Activités diverses.
APPELANT
Monsieur Alexandre X...... 21000 DIJON Représenté par Maître Anne SEBAN (Toque 12) substituée par Maître JABOULEY, avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉS
Maître Marie-Agnès Y... es-qualités de mandataire liquidateur de la Société SAINT MARTIN SYNDIC ET GESTION ... 97190 GOSIER Représentée par Maître Serge CANDELON-BERRUETA (Toque 84), avocat au barreau de la GUADELOUPE
AGS Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 janvier 2014
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par contrat à durée déterminée en date du 26 décembre 2005, M. Alexandre X... a été engagé en qualité de commercial à compter du 26 décembre 2005 jusqu'au 31 mars 2006, par la SNC NETGIM exerçant une activité d'agence immobilière.
Par un nouveau contrat à durée déterminée en date du 13 mars 2006, M. X... était engagé par la SNC NETGIM en qualité de commercial à compter de cette date jusqu'au mois de juillet 2006 inclus.
Par contrat de travail à durée indéterminée « Nouvelle Embauche », en date du 1er juillet 2006, la SARL NETGIM, qui avait acquis le fonds de commerce de la SNC NETGIM, confiait à M. X... les fonctions de responsable de son activité de location à compter du 1er juillet 2006 moyennant le paiement d'un salaire fixe mensuel correspondant au SMIC en vigueur, auquel s'ajoutaient les commissions commerciales sur les locations ainsi que sur les ventes.
Le 1er avril 2008, la SARL NETGIM changeait de dénomination pour s'appeler SARL SAINT MARTIN SYNDIC et GESTION.
Le contrat de travail de M. X... prenait fin le 19 juin 2008 à l'initiative de l'employeur.
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 14 juin 2012, une procédure de liquidation judiciaire était ouverte à l'égard de la SARL SAINT MARTIN SYNDIC et GESTION. Maître Marie-Agnès Y... était nommée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 15 mai 2009, M. X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre devant lequel il présentait des demandes de paiement de commissions, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses indemnités de fin de contrat.
Par jugement du 19 novembre 2012, la juridiction prud'homale constatait que la SARL NETGIM s'était déjà acquittée auprès de M. X... d'une somme de 3300 euros sur les commissions réclamées, jugeait que le montant des commissions restant dues s'élevait à la somme de 3 129, 03 euros et que le solde de ses congés payés était de 312, 90 euros. Il était donné à acte à la SARL SAINT MARTIN SYNDIC et GESTION, anciennement dénommé SARL NETGIM, de ce qu'elle s'engageait à régler les commissions et congés payés restant dus soit un montant de 3 441, 93 euros. M. X... était débouté du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 25 janvier 2013, M. X... interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 3 janvier 2013.
Par conclusions notifiées aux parties adverses le 6 juin 2013, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, M. X... demande la fixation de sa créance au passif de la SARL SAINT MARTIN SYNDIC et GESTION aux montants suivants :-3 129 euros à titre de rappel de commissions,-312, 90 euros à titre de congés payés y afférents,-2 794, 56 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-279, 45 euros bruts à titre de congés payés y afférents,-1 117, 82 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,-16 767 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. X... demande en outre qu'il soit ordonné à Me Y... de lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conforme.
À l'appui de ses demandes il fait savoir que devant le conseil de prud'hommes, le défendeur a reconnu devoir une somme de 3129, 03 euros au titre d'un solde des commissions ainsi que 312, 90 euros au titre des congés payés y afférents, mais qu'il n'a toujours pas encaissé ces sommes.
Il expose que si le contrat " Nouvelle Embauche ", signé en juillet 2006, permettait à l'employeur de rompre le contrat de travail par courrier recommandé non motivé pendant une période de 2 ans en s'abstenant de tout entretien préalable, ce régime particulier de contrat de travail a été jugé contraire à la convention no 158 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT), et qu'il y a lieu en conséquence de considérer son contrat de travail comme un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun dont l'ancienneté remonte au 26 décembre 2005 en application des dispositions d'ordre public des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail. Il ajoute que le licenciement notifié n'étant pas motivé, il est fondé à réclamer la condamnation de son employeur au paiement de l'ensemble des indemnités de rupture.
Par conclusions du 18 novembre 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Maître Y... ès qualités de liquidateur de la SARL SAINT MARTIN SYNDIC et GESTION, sollicite la confirmation du jugement déféré sur les commissions dues et congés payés y afférents, en les fixant à la somme de 3441, 93 euros.
Le liquidateur entend se voir donner acte de ce qu'il ne conteste pas la fixation de l'ancienneté de M. X... au 26 décembre 2005 et le droit de celui-ci à voir fixé et inscrit au passif de la SARL SAINT MARTIN SYNDIC et GESTION, le solde du préavis et l'indemnité légale de licenciement.
Par contre le liquidateur conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts de M. X..., fondée sur l'article L. 1235-3 du code du travail, faute de preuve de l'applicabilité de ce texte en l'espèce, M. X... n'apportant aucune preuve du nombre de salariés à l'époque, ne s'expliquant nullement sur les conditions d'application dudit article, et par ailleurs ne fournissant aucun élément d'appréciation de son soi-disant préjudice de l'époque (durée de chômage, charges de famille ¿).
Par conclusions notifiées aux parties adverses le 28 août 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'AGS sollicite le rejet de la demande de M. X... tendant à voir obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, faute de preuve de préjudice.
Motifs de la décision :
L'employeur ayant reconnu devant les premiers juges devoir à M. X... un solde de commissions de 3129, 03 euros outre une somme de 312, 90 euros à titre de congés payés y afférents, et les intimés ne critiquant ni le principe ni le montant de la créance de M. X..., celle-ci devra être inscrite au passif de la SARL SAINT MARTIN SYNDIC et GESTION.
Le contrat de travail à durée indéterminée consenti à M. X... le 1er juillet 2006, stipule qu'il a été conclu dans le cadre des contrats « Nouvelle Embauche » en application de l'ordonnance no 2005-893 du 2 août 2005 ; ladite ordonnance devenue l'article L. 1223-4 du code du travail abrogé par l'article 9 de la loi no 2008-596 du 25 juin 2008, écartait les dispositions générales relatives à la procédure préalable de licenciement, à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse, à son énonciation et à son contrôle.
Toutefois ces dispositions de l'ordonnance du 2 août 2005 sont contraires aux dispositions de la convention no 158 de l'OIT, dans la mesure où ladite ordonnance prive le salarié du droit de se défendre préalablement à son licenciement et fait exclusivement peser sur lui la charge de prouver le caractère abusif de la rupture.
En conséquence l'article 2 de l'ordonnance étant contraire aux dispositions de la convention no 158 de l'OIT, la rupture du contrat de travail de M. X... reste soumise aux règles d'ordre public du code du travail.
Le licenciement non motivé de M. X... doit donc être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
M. X... n'ayant pas répondu aux conclusions du liquidateur, faisant valoir qu'il n'était pas justifié que la SARL SAINT MARTIN SYNDIC et GESTION ait employé à son service au moins onze salariés, et qu'en conséquence les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail n'étaient pas applicables, l'appelant ne peut être indemnisé qu'en fonction du préjudice subi.
M. X... ne fournissant aucun élément permettant d'apprécier l'étendue du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, puisqu'il n'a pas précisé la durée de la période de chômage qu'il a pu subir, ni fourni aucune justification d'une telle période, son indemnisation sera fixée à la somme de 3 000 euros.
L'ancienneté de M. X... remontant au 26 décembre 2005 n'étant pas contestée par les intimés, et ceux-ci ne critiquant par le montant de l'indemnité de préavis et de l'indemnité légale de licenciement réclamées par le salarié, il sera fait droit aux demandes de M. X... concernant ces indemnités.
Aucune objection n'étant élevée par le liquidateur à la remise des documents de fin de contrat, il sera fait droit à la demande de M. X... concernant ceux-ci.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Fixe la créance de M. X... au passif de la SARL SAINT MARTIN SYNDIC et GESTION aux montants suivants :
-3129 euros à titre de rappel de commissions,
-312, 90 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents aux dites commissions,
-2 794, 56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-279, 45 euros d'indemnité de congés payés afférents au préavis,
-1 117, 82 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Ordonne à Maître Marie-Agnès Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SAINT MARTIN SYNDIC et GESTION, de remettre à M. X... le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt,
Rappelle que l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances salariales de M. X... dans les conditions prévues aux articles L3253-8 et suivants du code du travail,
Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la SARL SAINT MARTIN SYNDIC et GESTION,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.