La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2014 | FRANCE | N°12/01986

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 13 janvier 2014, 12/01986


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 8 DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 12/ 01986
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 7 novembre 2012- Section Activités Diverses.
APPELANT
Monsieur Francis X... ... 97126 DESHAIES Représenté par Maître Pascal NEROME (Toque 82), avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 002037 du 30/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMÉE
SARL KONCEPT AMBIANCE 168

rue de l'Anse Gros Sable Le Helleux 97180 SAINTE ANNE Représentée par Maître Jean-...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 8 DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 12/ 01986
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 7 novembre 2012- Section Activités Diverses.
APPELANT
Monsieur Francis X... ... 97126 DESHAIES Représenté par Maître Pascal NEROME (Toque 82), avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 002037 du 30/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMÉE
SARL KONCEPT AMBIANCE 168 rue de l'Anse Gros Sable Le Helleux 97180 SAINTE ANNE Représentée par Maître Jean-Christophe DEVILLERS, avocat au barreau de Paris.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 janvier 2014
GREFFIER Lors des débats Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Un contrat de travail en date du 1er octobre 2009 était conclu pour une durée indéterminée entre d'une part la Société KONCEPT AMBIANCE et d'autre part M. X.... Il était stipulé que celui-ci était engagé à compter du 1er octobre 2009 en qualité de technicien moyennant le versement d'une rémunération mensuelle correspondant au SMIC.
Le 28 janvier 2011, M. X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire et de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective qu'il entendait voir appliquer.
Après avoir été convoqué, par courrier du 2 février 2011, à un entretien préalable fixé au 15 février 2011, M. X... se voyait notifier par courrier du 23 février 2011 son licenciement pour motif économique.
Par jugement du 7 novembre 2012, la juridiction prud'homale déboutait M. X... de l'ensemble de ses demandes et mettait à sa charge les dépens.
Par déclaration du 10 décembre 2012, M. X... interjetait appel de cette décision.
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 12 juillet 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite la condamnation de la Société KONCEPT AMBIANCE au paiement des sommes suivantes :-30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-38 092, 60 euros à titre de rappel de salaire,-3 356, 93 euros à titre de congés payés,-7 656, 20 euros à titre de préavis,-11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel causé à lui et à sa famille,-18 000 euros pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié,-3 394 euros au titre de frais professionnels. Il demande également qu'il soit ordonné à la Société KONCEPT AMBIANCE de procéder à la modification des documents légaux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
À l'appui de ses demandes M. X... expose qu'il a entretenu une relation de travail avec la Société KONCEPT AMBIANCE dès le mois de juin 2009. Il invoque l'application de la convention collective no 3355 et revendique une rémunération mensuelle de 3 000 euros en qualité de technicien selon la grille de salaires établie par ladite convention.
Il entend voir constater qu'entre juin 2009 et le 1er octobre 2009 la Société KONCEPT AMBIANCE n'a pas procédé aux déclarations et formalités d'usage imposées par la législation pour son embauche, son travail ayant été sciemment dissimulé.
Il explique par ailleurs que son domicile familial tenait lieu de bureau pour les besoins de l'activité qu'il exerçait pour la Société KONCEPT AMBIANCE ce qui justifierait sa demande de dédommagement de frais professionnels.
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 16 octobre 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société KONCEPT AMBIANCE sollicite le rejet de l'ensemble des prétentions de M. X.... Elle fait valoir qu'aucune convention collective ne peut lui être appliquée et que le licenciement de M. X... est justifié par un motif économique. Elle fait état de l'évolution de son chiffre d'affaires et de son résultat au cours des années 2008, 2009 et 2010, et fait valoir que l'entreprise était trop fragile pour disposer d'un technicien à temps plein.
Motifs de la décision :
Sur l'application de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008 (IDCC 2717) :
L'article 1. 1 de la convention collective, définissant les activités entrant dans son champ d'application, prévoit que sont concernées les relations entre les salariés et les employeurs des entreprises commerciales ou associatives du secteur privé qui exercent principalement toutes les prestations qui concourent à la fabrication technique du contenu d'activités de fabrication de programmes audio-vidéo, et de toute activité nécessaire à l'exploitation de films sur support photochimique, vidéo et numérique.
L'activité de la Société KONCEPT AMBIANCE consistant essentiellement en la mise à disposition, pour des exploitants de fonds de commerce, de programmes sonores régulièrement mis à jour, ladite Société KONCEPT AMBIANCE ne peut être concernée par la fabrication ou les techniques de produits audiovisuels tels que mentionné ci-dessus.
Par ailleurs le même article prévoit que la convention s'applique également aux entreprises qui exercent des activités directement liées à la mise en oeuvre des techniques du spectacle et de l'événement directement liées à la scène, en précisant que par techniques du spectacle il convient d'entendre les techniques liées au son, à la lumière, à la vidéo et d'une manière générale, à l'image projetée (hors production), aux machineries et structures nécessaires à la mise en scène d'un spectacle et/ ou d'un événement, aux décors, costumes, maquillages et accessoires, à la mise en service des instruments de musique sur scène, à l'accrochage et au relevage des installations, à l'enregistrement de spectacle et/ ou d'événements, à la régie, aux effets spéciaux et à la pyrotechnie, à la fourniture d'énergie par groupes électrogènes ou autres ainsi qu'à toutes les techniques nouvelles qui pourraient voir le jour.
Il est indiqué que par « événement » il est entendu toute manifestation spectaculaire éphémère faisant appel aux métiers et techniques spécifiques du spectacle tels que définis ci-dessus, en présence d'un public.
Il ressort des pièces versées aux débats, que l'activité essentielle de la Société KONCEPT AMBIANCE est la fourniture de programmes de musique d'ambiance, dans des commerces, et que s'il lui est arrivé, par le biais de prestations de sous-traitance confiées à des associations animées par les gérants de la Société KONCEPT AMBIANCE, d'assurer la diffusion et l'animation de promotions commerciales, cette activité ne correspond nullement à la mise en oeuvre de techniques du spectacle et de l'événement directement lié à la scène, telle que définie par la convention collective.
En outre les activités d'" exploitation de régie de diffusion " et de " location de matériels techniques à destination exclusive des professionnels audiovisuels, cinématographiques et du spectacle vivant ", telles que prévues par l'article 1. 1 suscité, étant étrangères à l'activité de la Société KONCEPT AMBIANCE, celle-ci ne peut se voir appliquer les dispositions de la convention collective invoquée par M. X....
Celui-ci ne peut donc revendiquer de rappel de salaire fondé sur l'application de ladite convention collective.
Sur le licenciement économique :
Dans sa lettre de licenciement du 23 février 2011, l'employeur explique qu'il a étudié les différentes possibilités liées aux besoins techniques et à la maintenance du réseau informatique de la Société KONCEPT AMBIANCE, ayant pris soin de comparer le coût global du poste de M. X... en tant que technicien avec différentes propositions faites par plusieurs prestataires spécialisés dans ce domaine, et qu'afin de préserver un équilibre financier nécessaire à la longévité, au développement et à la compétitivité de l'entreprise, il avait fait le choix d'externaliser ce poste en faisant appel à un prestataire de services, ce qui entraînait la suppression du poste de M. X....
En premier lieu il y a lieu de constater que les documents comptables fournis par la Société KONCEPT AMBIANCE ne révèlent pas de difficultés économiques notables nécessitant la suppression du poste de M. X... au début de l'année 2011.
En effet les bilans et comptes de résultats versés au débat montrent qu'en 2010 le chiffre d'affaires de la Société KONCEPT AMBIANCE a nettement augmenté puisqu'il est passé de 186 353 euros en 2008 à 173 736 euros en 2009 puis à 202 990 euros en 2010.
Quant au résultat d'exploitation, il restait toujours positif, s'élevant à 6 929 euros en 2008 puis à 3 589 euros en 2009 et à 1 989 euros en 2010.
Certes en 2009 le résultat net a été négatif à hauteur de 3 774 euros, mais ceci en raison de charges exceptionnelles, et si en 2010 le résultat net ne s'est élevé qu'à 476 euros, ce sont les charges financières qui en sont la cause.
En tout état de cause la situation économique et financière de l'entreprise en 2010, ne traduisait par des difficultés économiques nécessitant le licenciement de M. X....
En second lieu, la prétendue externalisation des prestations confiées à M. X..., n'a pas été effective, puisqu'en réalité, c'est M. Y..., qui assurait alors la co-gérance de la Société KONCEPT AMBIANCE, qui a bénéficié d'un contrat salarié pour assurer les prestations techniques et commerciales qui étaient dévolues à M. X....
La prestation technique de la Société DMA, dont l'appelante ne précise pas la nature, ne s'avére que ponctuelle ou tout au moins très partielle, puisque au total il lui était versé pour l'année 2011 une somme forfaitaire de 3000 euros, alors qu'elle était déjà rémunérée à hauteur de 976, 50 euros au cours de l'année 2010 pour ses activités d'hébergeur. Il n'est nullement établi en effet que cette société ait été chargée des contacts commerciaux avec les clients, ni même de procéder chez ces derniers, à l'installation de " lecteurs audio numériques " permettant la diffusion de programmes sonores, ni du contrôle et de la maintenance de ce matériel.
En conséquence il y a lieu de constater que M. X... a été substitué dans son emploi, au moment de son licenciement, par un autre salarié.
Il n'est donc pas justifié d'un motif économique réel de la part de la Société KONCEPT AMBIANCE.
Sur les demandes pécuniaires de M. X... liées à son licenciement :
Compte tenu de l'ancienneté de M. X..., inférieure à deux ans, celui-ci ne peut prétendre à l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail prévoyant une indemnité minimale équivalente à 6 mois de salaire.
L'intéressé ne justifiant pas de l'étendue du préjudice qu'il a pu subir à la suite de son licenciement, ne produisant notamment aucun élément sur la durée de l'éventuelle période de chômage qu'il a pu subir, son indemnisation sera fixée à la somme de 3000 euros compte tenu de la perte de son emploi et de ses revenus professionnels.
M. X... ne justifiant pas avoir subi un préjudice distinct de celui-ci, et la soi-disant brutalité du licenciement qu'il invoque n'étant pas caractérisée, il doit être débouté de sa demande de paiement de la somme de 11 000 euros réclamés au titre d'un préjudice matériel.
M. X... reconnaît que son employeur lui a versé la valeur d'un mois de préavis, ce qui le remplit de ses droits au regard des dispositions de l'article L 1234-1- 2o du code du travail, dans la mesure où son ancienneté au sein de l'entreprise était supérieure à 6 mois, mais inférieure à 2 ans.

Sur le travail dissimulé :
Le contrat de travail de M. X..., daté du 1er octobre, prévoyait un engagement à compter de cette date.
L'envoi le 16 juin 2009 d'un e-mail, par M. Y... à M. X... libellé de la façon suivante : « Francis, peux-tu reconnecter la maquette STP, Merci, Très cordialement. » ne saurait caractériser une relation de travail salarié dès cette époque entre les parties.
De même la prise en charge par la Société KONCEPT AMBIANCE d'un voyage de M. X... et de son épouse en Martinique, du vendredi 28 août 2009 au lundi 31 août 2009, en contrepartie duquel il lui était demandé de procéder à une installation chez un client, ne saurait caractériser l'établissement d'une relation de travail salarié, et ce d'autant moins que le gérant de la Société KONCEPT AMBIANCE invoque des relations amicales et de bon voisinage, à cette époque, avec les époux X....
Aucun élément ne permet de démontrer qu'il existait avant le 1er octobre 2009 un lien de subordination entre M. X... et la Société KONCEPT AMBIANCE.
De même l'envoi, le 31 août 2009 à M. X..., par M. Y..., d'un exemplaire, par e-mail, d'une proposition commerciale faite à un client, ne saurait établir l'existence d'un lien de subordination, ni même l'envoi de coordonnées d'un futur client pour une commande en fin d'année.
Il n'est donc pas établi que la Société KONCEPT AMBIANCE ait confié à M. X..., avant le 1er octobre 2009, un travail salarié caractérisé par un lien de subordination.
M. X... sera donc débouté de sa demande d'indemnisation pour travail dissimulé.
Sur la demande en paiement au titre de frais professionnels :
Les seuls frais dont M. X... aurait pu demander dédommagement à son employeur, consistent en dépenses afférentes à l'établissement à son domicile et au fonctionnement d'une ligne ADSL qu'il a utilisée pour l'exercice de ses fonctions. Toutefois M. X... ne justifie pas qu'il ait eu à sa charge un abonnement concernant ce type de ligne. Par ailleurs même s'il lui a été confié du matériel, notamment informatique, pour l'exercice de ses fonctions, M. X... ne justifie pas que la prise en charge de ce matériel ait entraîné pour lui des frais particuliers. Il sera donc débouté de sa demande de paiement au titre de frais professionnels.
Aucune modification des documents de fin de contrat n'étant à effectuer, M. X... sera débouté de sa demande de délivrance de tels documents rectifiés.

Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Condamne la Société KONCEPT AMBIANCE à payer à M. X... la somme de 3000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les dépens sont à la charge de la Société KONCEPT AMBIANCE,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01986
Date de la décision : 13/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2014-01-13;12.01986 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award