COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 7 DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 12/ 01984
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 20 novembre 2012- Formation de Référé.
APPELANTE
L'ASSOCIATION BOUILLANTE INSERTION Rue Abel Racon 97125 BOUILLANTE Représentée par Maître Georges BREDENT (Toque 21), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉ
Madame Antonella X...... 97125 BOUILLANTE Représentée par Maître DIONE de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 000274 du 14/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 janvier 2014
GREFFIER Lors des débats Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure :
Mme Antonella X... a été employée par l'Association Bouillante Service Insertion en qualité d'agent polyvalent par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er avril 2011 jusqu'au 31 octobre 2011.
Le 21 mai 2012, Mme X... saisissait la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre devant lequel elle devait demander paiement d'un rappel de salaire, de congés payés et d'indemnités, réclamant la remise d'un bulletin de paie conforme et d'une attestation ASSEDIC.
Par ordonnance du 20 novembre 2012, la formation de référé prud'homale ordonnait à l'Association Bouillante Service Insertion de payer à Mme X... la somme de 1 289 euros au titre des salaires restant dus et la somme de 367, 20 euros au titre des congés payés. Elle ordonnait en outre à l'Association Bouillante Service Insertion de remettre à Mme X..., sous astreinte, un bulletin de paie conforme et l'attestation ASSEDIC.
Par déclaration du 10 décembre 2012, l'Association Bouillante Service Insertion interjetait appel de cette décision dont elle avait reçu notification le 3 décembre 2012.
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 19 mars 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'Association Bouillante Service Insertion sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et le rejet des demandes de Mme X.... Elle réclame paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de sa demande l'Association Bouillante Service Insertion expose que Mme X... n'est pas fondée à voir son salaire calculé sur la base de 20 heures de travail par semaine, puisqu'il était stipulé qu'elle serait payée au nombre d'heures effectives de présence, raison pour laquelle elle devait remettre à chaque fin de mois un récapitulatif du nombre d'heures qu'elle avait effectuées. L'Association Bouillante Service Insertion ajoute que Mme X... a même signé directement des contrats avec les clients, dans lesquels il est indiqué un nombre d'heures à réaliser pour chacun d'eux.
L'Association Bouillante Service Insertion explique, attestation à l'appui, que les employés agents d'entretien, qui intervenaient au domicile de clients, devait compléter leurs heures de travail au local de l'Association Bouillante Service Insertion en faisant du ménage ou du repassage.
L'Association Bouillante Service Insertion soutient qu'il appartenait alors à Mme X... de compléter ses heures de travail comme les autres employés pour comptabiliser un total de 20 heures de travail effectif, et que c'est donc délibérément et en toute connaissance que Mme X... n'a pas effectué ses 20 heures de travail.
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 5 août 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... sollicite la confirmation de la décision entreprise et le rejet des demandes de l'Association Bouillante Service Insertion.
À l'appui de ses prétentions Mme X... rappelle que son contrat prévoit bien une durée de 20 heures par semaine et un salaire mensualisé de 780 euros. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais manqué une journée de travail et s'est toujours tenue à la disposition de son employeur pendant toute la durée des 20 heures hebdomadaires.
Elle soutient que les contrats communiqués qui ont été signés par l'Association Bouillante Service Insertion, non avec elle mais avec des bénéficiaires de prestations de l'association, ne peuvent avoir pour effet de cantonner sa rémunération.
Elle indique que le relevé horaire a pour but de permettre à l'association de facturer ses prestataires et non de servir au calcul du salaire, un tel procédé étant contraire à la loi, soulignant qu'elle ne s'est jamais absentée de son travail.
Motifs de la décision :
Mme X... verse aux débats les bulletins de salaires qui lui ont été délivrés par son employeur pour les mois d'avril, mai, juin, juillet, août et octobre 2011, montrant que la salariée a été rémunérée respectivement au cours de ces mois pour 64 heures de travail, 44 heures, 44 heures, 51 heures, 51 heures et 46 heures.
La salariée verse également un emploi du temps établi sur la base de 30 heures par semaine et montrant qu'une partie de ces heures de travail sont affectés à des prestations en faveur des clients de l'association, et qu'une autre partie desdites heures est accomplie au bureau de l'association.
Pour sa part, l'employeur verse au débat le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de Mme X... dans lequel il est stipulé qu'elle est engagée pour une durée déterminée de 20 heures par semaine, et qu'elle sera payée au nombre d'heures effectives de présence moyennant le versement d'une rémunération sur la base mensuelle brute du SMIC de 9 euros, soit 780 euros par mois.
Il est également versé aux débats des contrats de travail à durée déterminée conclus entre d'une part l'Association Bouillante Service Insertion et d'autre part ses clients, mais signés également par Mme X..., lesdits contrats stipulant que celle-ci est employée en qualité d'aide-ménagère pour effectuer différentes tâches d'entretien de maison et de travaux ménagers, au bénéfice de chacun des clients, pour une durée déterminée de sept mois renouvelable, à temps partiel, un horaire hebdomadaire ou mensuel étant fixé pour chacun des clients.
Par ailleurs Mme Corinne Y..., employée de l'Association Bouillante Service Insertion, déclare dans l'attestation qu'elle a délivrée à cette dernière, que les employées, agents d'entretien de l'association qui interviennent au domicile des clients doivent compléter leurs heures de travail. Elle certifie que les agents venaient compléter leurs heures au local de l'association en fonction du nombre d'heures porté à leur contrat en faisant du ménage ou du repassage.
Mme X... soutient qu'elle s'est toujours tenue à la disposition de son employeur pendant les 20 heures hebdomadaires qui lui étaient fixées.
L'emploi du temps produit par Mme X... portant sur 30 heures, comprenant donc des heures complémentaires, montre qu'il était prévu des créneaux horaires au cours desquels le travail de la salariée devait s'effectuer au bureau de l'association, à savoir :- le lundi de 13h à 14h30,- le mardi matin : 4 heures à effectuer chez un client ou au bureau,- le mercredi de 13h à 14h30,
Le reste des horaires de travail figurant dans cet emploi du temps étant à effectuer chez les clients Z..., A... et B..., selon les contrats individuels qui avaient été conclus avec ceux-ci, et qui avaient été contresignés par Mme X....
Ainsi dans la mesure où des heures de travail pouvaient être effectuées au bureau de l'association, Mme X... ne peut se borner à déclarer qu'elle se tenait " à la disposition de l'employeur ", encore fallait-il qu'elle se présente au bureau de l'association aux horaires indiqués, pour compléter ses 20 heures de travail, lorsque ce quota n'était pas atteint par les seules heures de travail consacrées aux clients.
Mme X... ne rapporte nullement la preuve, et ne prétend d'ailleurs pas, que l'employeur lui ait refusé l'accès au bureau de l'association pour y effectuer un complément d'heures de travail pour atteindre le quota de 20 heures de travail par semaine.
C'est donc à juste titre que l'employeur, conformément aux stipulations du contrat de travail, n'a rémunéré que les heures de travail effectivement accomplies par Mme X....
Celle-ci doit donc être déboutée de sa demande de rappel de salaire et de ses prétentions liées à ce rappel.
Les dépens étant mis à la charge de Mme X..., l'équité n'implique cependant pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Association Bouillante Service Insertion.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance déférée,
Et statuant à nouveau,
Déboute Mme X... de l'ensemble de ses demandes,
Dit que les éventuels dépens supportés par l'Association Bouillante Service Insertion seront supportés par Mme X..., conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991.
Déboute l'Association Bouillante Service Insertion de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.