COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 6 DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 12/ 01953
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 octobre 2012- Section Commerce.
APPELANT
Monsieur Joussmit X... ... 97128 GOYAVE Représenté par Maître Thierry AMOURET (Toque 95) substitué par Maître CUARTERO, avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
SAS OUTREMER TELECOM BP 280 Z. I de la Jambette 97285 LE LAMENTIN CEDEX Représentée par la société d'avocats BERTE et ASSOCIES, avocat au barreau de Fort de France substituée par Maître Philippe LOUIS, avocat au barreau de la Guadeloupe.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 janvier 2014
GREFFIER Lors des débats Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 25 octobre 2012, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la Société OUTREMER TELECOM et s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre pour connaître du litige qui lui était soumis et dit qu'à défaut de recours, le dossier serait transmis à cette juridiction.
Par déclaration du 23 novembre 2012 M. X... a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 5 mars 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite l'infirmation du jugement attaqué en demandant à la cour de constater l'existence d'un contrat de travail le liant à la Société OUTREMER TELECOM. Il entend voir condamner cette société à établir des bulletins de salaire sur la base d'un salaire mensuel brut d'un montant de 2600 euros (représentant la moyenne de ses commissions) du jour de son embauche le 1er décembre 2005 jusqu'à l'expiration de son préavis, le 5 novembre 2009, avec régularisation des cotisations sociales et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
M. X... demande qu'il soit constaté que la rupture de son contrat de travail est imputable à la Société OUTREMER TELECOM, et que cette rupture soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il réclame paiement des sommes suivantes :-7 800 euros à titre d'indemnité de préavis,-2 600 euros au titre de la procédure irrégulière,-35 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive.-3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il entend voir en outre condamner la Société OUTREMER TELECOM à établir l'attestation ASSEDIC, son certificat travail et son solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
À l'appui de ses demandes M. X... explique que nonobstant la conclusion d'un contrat d'agent commercial pour la commercialisation de cartes prépayées, et la conclusion d'un avenant à ce contrat d'agent commercial, il exerçait son activité sous le contrôle de la Société OUTREMER TELECOM qui lui fixait un certain nombre d'obligations.
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 13 mai 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société OUTREMER TELECOM soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. X..., au double motif que le seul recours possible était le contredit et que le délai de recours est forclos. Elle réclame paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Selon les dispositions de l'article 80 du code de procédure civile, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence.
Il y a lieu de constater en l'espèce que par la décision déférée à la cour, le premier juge ne s'est prononcé que sur la compétence, puisqu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre.
En conséquence et en application de l'article suscité, la seule voie de recours possible à l'encontre du jugement entrepris était la voie du contredit.
En conséquence il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel de M. X....
L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Société OUTREMER TELECOM.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. X...,
Dit que les éventuels dépens d'appel sont à la charge de M. X....
Déboute la Société OUTREMER TELECOM de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.