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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 463 DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/ 01940
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 26 juin 2012
APPELANT
Monsieur Rudy X...... 97128 GOYAVE Comparant en personne Assisté de Maître Gérard DERUSSY (Toque 48), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE " E. N. I. M " ZI des 4 Chevaliers CS 30007 Rond-Point de la République 17180 PERIGNY Dispensé de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile.
Ayant pour conseil, Maître Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 décembre 2013
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Le 8 juin 2010, M. Rudy X...saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'un recours à l'encontre de la décision de l'Etablissement National des Invalides de la MARINE, ci-après désigné l'E. N. I. M., en date du 28 avril 2010, réclamant le reversement d'un indu d'indemnités journalières d'un montant de 2 026, 06 euros.
Par jugement du 26 juin 2012, la juridiction saisie déclarait mal fondé le recours de M. X..., confirmait la décision de l'E. N. I. M. du 28 avril 2010 et par voie de conséquence condamnait M. X...à rembourser la somme de 2 026, 06 euros à l'E. N. I. M., assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2010, outre celle de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 13 novembre 2012, M. X...interjetait appel de cette décision.
Par conclusions du 26 août 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...sollicite l'infirmation du jugement déféré et le rejet de la demande de l'E. N. I. M. tendant à obtenir le reversement de la somme de 2 026, 06 euros à titre de trop payé.
Subsidiairement, il sollicite la condamnation de l'E. N. I. M. à lui payer la somme de 2 026, 06 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Il réclame en outre paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes M. X...fait valoir que le 2 décembre 2005, le docteur Y..., médecin des gens de la mer, l'a déclaré inapte pour 6 mois. Il ajoute qu'à la réception de " la décision du 5 octobre 2006 " de l'E. N. I. M. il s'est rendu chez le médecin des gens de la mer pour la Guadeloupe et la Martinique, le docteur Z..., lequel l'a déclaré, le 9 octobre 2006, inapte à la navigation. Il précise qu'étant en arrêt depuis le 13 novembre 2003 de manière ininterrompue, et depuis 3 ans, il a été convoqué devant la CMRA.
Il relève que l'E. N. I. M. lui-même n'a pas tenu compte de " la décision prise le 6 décembre 2005 ", notifiée le " 5 octobre 2006 ", puisque le 6 octobre 2008 il mettait en paiement les indemnités journalières dues pour la période du 1er janvier au 31 mars 2006.
Il soutient que la consolidation relevée « le 6 décembre 2005 » et fixée à la date du 31 décembre 2005, l'a été par une autorité radicalement incompétente, et que par ailleurs l'autorité compétente, les médecins des gens de la mer et la CMRA, a confirmé son incapacité à travailler de manière ininterrompue de 2003 à 2006, il en déduit qu'il n'a pu y avoir de consolidation au 31 décembre 2005.
Il fait valoir enfin qu'en mettant en paiement le 6 octobre 2008 des indemnités prétendument indues pour la période du 1er janvier au 31 mars 2006, l'E. N. I. M. a commis une faute qui lui serait préjudiciable de dommages et intérêts à hauteur de 2 026, 06 euros sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
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L'E. N. I. M. a sollicité par l'intermédiaire de son avocat, d'être dispensé de comparaître en application des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile. Cette dispense a été accordée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'en application de l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à 4 000 euros.
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Motifs de la décision :
Selon les dispositions de l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4000 euros.
En l'espèce la contestation élevée par M. X...porte sur une demande de remboursement de la somme de 2026, 06 euros réclamée par l'E. N. I. M..
Le montant de la demande étant inférieur à la valeur du taux au-dessous duquel le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort, il y a lieu de déclarer l'appel de M. X...irrecevable.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel de M. X....
Le Greffier, Le Président,