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16/12/2013 | FRANCE | N°12/01101

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 16 décembre 2013, 12/01101


FG-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 456 DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 01101
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 6 mars 2012
APPELANT
Monsieur Michel X... ...11210 PORT LA NOUVELLE Représenté par Maître Béatrice FUSENIG, avocat postulant (Toque 48) substituée par Maître DERUSSY, avocat au barreau de la Guadeloupe et par Maître Dimitri BOUGEARD, avocat au barreau de Paris.

INTIMÉE
CAISSE RSI ANTILLES-GUYANE, Carrefour Mang

ot Vulcin Habitation Bois Quarré-BP 388 97288 LAMENTIN CEDEX Représentée par Monsieur Christophe Y...

FG-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 456 DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 01101
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 6 mars 2012
APPELANT
Monsieur Michel X... ...11210 PORT LA NOUVELLE Représenté par Maître Béatrice FUSENIG, avocat postulant (Toque 48) substituée par Maître DERUSSY, avocat au barreau de la Guadeloupe et par Maître Dimitri BOUGEARD, avocat au barreau de Paris.

INTIMÉE
CAISSE RSI ANTILLES-GUYANE, Carrefour Mangot Vulcin Habitation Bois Quarré-BP 388 97288 LAMENTIN CEDEX Représentée par Monsieur Christophe Y..., muni d'un pouvoir de représentation.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 décembre 2013
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie FRANCILLETTE, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Madame Françoise GAUDIN en remplacement de M. Bernard ROUSSEAU, président empêché, et par Madame Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******
EXPOSE DU LITIGE-M. X... Michel exerce une activité d'ingénierie et d'études techniques et affilié en tant que profession libérale au régime de sécurité sociale des travailleurs non-salariés, s'est vu notifier selon lettre recommandée du 28 décembre 2009, avec accusé de réception signé le 31 décembre 2009, une contrainte émanant de la RAM, devenue Caisse RSI Antilles-Guyane, en date du 2 novembre 2009, portant sur un rappel de cotisations d'un montant de 19. 137, 34 ¿ en principal et majorations de retard, au titre des années 2007 à 2008. M. X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, le 20 janvier 2010, d'une opposition à ladite contrainte, lequel par jugement en date du 6 mars 2012, a déclaré M. X... irrecevable en son opposition. M. Michel X... a interjeté appel le 21 juin 2012 et demande à la cour de :- infirmer le jugement déféré,- et statuant à nouveau,- déclarer recevable et fondée l'opposition formée par M. X... à la contrainte émise le 2 novembre 2009,- dire et juger que M. X... Michel est bien assuré pour le risque maladie dès le premier euro,- dire et juger qu'il n'a pas à être affilié à la Caisse RSI des Antilles ¿ Guyane, étant assuré pour le risque maladie,- dire et juger qu'il n'a pas à régler des cotisations dites CSG et CRDS dès lors qu'il n'est pas affilié à un régime obligatoire français.- dire et juger qu'il n'est redevable que des cotisations au titre des allocations familiales,- dire et juger que faute de distinction entre les sommes dues au titre des allocations familiales et les autres sommes dues au titre des cotisations maladie et CSG ¿ CRDS, la Caisse RSI ne pourra qu'être déboutée de ses demandes et la contrainte susvisée annulée. La Caisse RSI Antilles-Guyane, par des conclusions notifiées à l'appelant le 26 avril 2013 et faxées au greffe de la cour le 29 avril 2013, a demandé à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de déclarer nul le contrat conclu par l'appelant en date du 29 juin 2006 et de le condamner aux entiers dépens.

Motifs de la décision :- Sur la recevabilité de l'opposition Attendu que selon l'article R.-612-11 du code de la sécurité sociale, la contrainte délivrée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard en application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. Qu'une contrainte délivrée par le Directeur de la RAM, devenue Caisse RSI Antilles-Guyane, en date du 2 novembre 2009, a été notifiée à M. Michel X... selon lettre recommandée du 28 décembre 2009, dont l'avis de réception a été signé le 30 décembre 2009 par le destinataire. Que l'avis de réception ayant été signé par son destinataire, la notification est réputée faite à personne et faire courir le délai de 15 jours pour faire opposition. Que cependant, M. X... justifie que la signature y figurant n'est pas la sienne et dès lors, la notification n'ayant pas été faite à personne, l'opposition diligentée le 20 janvier 2010 est recevable.

- Sur le bien-fondé Attendu que M. X..., affilié à compter du 1er octobre 2000 en qualité de profession libérale, au régime de l'assurance maladie et maternité des professions indépendantes en application de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale, conteste le caractère obligatoire de son rattachement au régime de l'assurance maladie et maternité des professions indépendantes et son assujettissement aux cotisations sociales réclamées dans la contrainte litigieuse par la caisse régionale intimée. Qu'il fait valoir qu'il a conclu en date du 29 juin 2006 un contrat d'assurance maladie privée avec la société AMARIZ, dit « au premier euro », lequel a été renouvelé en 2012 et qui est valable au regard du droit communautaire de la liberté d'assurance pour le risque maladie, invoquant l'ordonnance du 19 avril 2001 ratifiée par la loi du 17 juillet 2001. Qu'il conteste devoir régler les cotisations dites CSG et CRDS dès lors qu'il n'est pas affilié à un régime obligatoire français, reconnaissant seulement devoir les cotisations au titre des allocations familiales. Que cependant, les personnes exerçant une activité artisanale, industrielle et commerciale ou libérale relèvent à titre obligatoire du régime de l'assurance maladie et maternité des professions indépendantes et sont immatriculées conformément à l'article R. 613-10 du code de la sécurité sociale par la caisse maladie régionale compétente (en l'espèce, la caisse du régime social des indépendants des Antilles-Guyane). Que les textes invoqués par M. X... ne permettent pas de déroger au régime obligatoire s'agissant de textes concernant les mutuelles. Que dès lors est entachée de nullité d'ordre public la convention d'ordre privé conclue par l'appelant avec une société d'assurance pour couvrir les risques maladie et maternité, en vertu de l'article L. 652-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale. Que cependant, ladite nullité ne peut être prononcée en l'absence de la compagnie AMARIZ société anglaise d'assurance avec laquelle l'appelant a conclu ledit contrat. Que M. X... ne justifie pas ne plus relever du régime des indépendants pour les années concernées et la fermeture d'un établissement, en lieu et place de l'entreprise siège de son activité non salariée, ne constitue pas un élément de preuve lui permettant de contester le caractère obligatoire susvisé de son affiliation au RSI.

Que compte tenu de ces règles et des revenus professionnels déclarés par M. X..., la caisse RSI Antilles-Guyane a justement calculé les cotisations principales dues par ce dernier au titre des exercices 2007 et 2008. Que dès lors, il y a lieu de valider la contrainte délivrée pour la somme totale de 13. 137, 34 ¿, représentant le montant des cotisations dues en principal, majorations de retard et majorations complémentaires. Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Que les dépens seront laissés à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel de M. X..., Réforme le jugement entrepris, Déclare l'opposition à contrainte recevable en la forme, mais mal fondée. Valide la contrainte émise le 2 novembre 2009 par la Caisse RSI Antilles-Guyane. Rejette toute autre demande. Laisse les dépens à la charge de l'appelant

Le greffier, P/ Le président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01101
Date de la décision : 16/12/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-12-16;12.01101 ?
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