FG-VF
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 455 DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/ 00961
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 janvier 2007- Section Commerce
APPELANT
Monsieur Robert X... ......97170 PETIT-BOURG Représenté par Maître Gérard PLUMASSEAU (Toque 16), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
SOCIETE AIR CANADA 11 rue Scribe 75009 PARIS Représentée par Maître Isabelle ROY-MAHIEU de la SCP PIERREPONT et ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 décembre 2013
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie FRANCILLETTE, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Madame Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits et procédure :
M. Robert X... a été embauché par la société AIR CANADA le 2 juin 1988 en qualité d'agent passager permanent, à temps partiel, sur l'escale d'Air Canada à Pointe à Pitre.
Par lettre du 2 août 2001 il a été licencié pour motif personnel.
Le 18 janvier 2002, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre de demandes indemnitaires et de rappel de salaire.
Par jugement du 25 janvier 2007, la juridiction prud'homale a condamné la SA AIR CANADA à payer à M. X... les sommes de 41. 163, 60 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, de 1. 715, 15 ¿ à titre d'indemnité de préavis, et 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus des demandes du salarié.
Par déclaration du 29 avril 2008, la SA AIR CANADA saisissait la cour d'appel de Basse-Terre, laquelle, par arrêt du 6 octobre 2008, confirmait le jugement qui lui était déféré, mais seulement en ce qu'il a débouté Robert X... de ses demandes relatives à l'indemnisation du licenciement irrégulier et de sa demande de rappel de salaire, le réformait pour le surplus et déboutait M. X... de l'ensemble de ses autres demandes, disant n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt du 6 octobre 2008 était cassé et annulé par arrêt du 8 février 2011 de la Cour de Cassation, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire, aux motifs suivants : « Qu'à défaut de mention dans le contrat de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail à temps partiel, il appartenait à l'employeur d'établir quelle était la durée exacte du travail qui en avait été convenue et au juge de déterminer les sommes dues au salarié en contrepartie des heures de travail effectuées. »
Par déclaration du 11 juin 2012, M. X... saisissait la cour d'appel de Basse-Terre, désignée comme cour de renvoi par l'arrêt de cassation.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 6 février 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite la réformation du jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre en date du 25 janvier 2007, et demande la condamnation de la Société AIR CANADA à lui payer la somme de 170. 601, 15Francs (soit 26. 007, 98 ¿) à titre de rappel de salaires, dans les limites de la prescription, celle de 100. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral outre celle de 15. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, M. X... fait valoir que son salaire a été calculé sur une base de 136 heures jusqu'au 31 août 1995 et que postérieurement, l'employeur a réduit unilatéralement son horaire de travail sans l'accord du salarié, que ce dernier a subi un préjudice moral pour avoir refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral. M. X... a déposé de nouvelles conclusions et pièces le jour de l'audience de plaidoiries.
La société AIR CANADA a demandé le rejet des pièces et conclusions déposées par M. X... le 4 novembre 2013.
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 4 septembre 2013, à laquelle il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société AIR CANADA sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet de toutes les demandes de M. X.... Elle réclame paiement de la somme de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société AIR CANADA entend rapporter la preuve de la durée exacte du travail qui avait été convenue entre les parties et de ce que toutes les heures de travail effectuées par le salarié lui ont été payées majorées. Elle ajoute que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral a été définitivement rejetée par les décisions rendues et que cette demande n'est en rien accessoire à la demande de rappel de salaire, seule restant en litige.
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Motifs de la décision :
Sur le respect du principe contradictoire :
Attendu que la société AIR CANADA demande le rejet des pièces et conclusions écrites de son adversaire au motif que celles-ci lui ont été adressées tardivement soit le jour de l'audience.
Attendu que le caractère oral de la procédure prud'homale n'implique pas l'inobservation des dispositions générales de la procédure civile relative au respect du principe contradictoire ;
Attendu que la communication des écritures et pièces le 4 novembre 2013, jour de l'audience n'a manifestement pas permis à la société AIR CANADA de répliquer en temps utile et d'assurer ainsi convenablement sa défense ; Attendu en conséquence que seront écartées les écritures et pièces déposées par M. X... le 4 novembre 2013.
Attendu que toutefois l'oralité de la procédure conduit à prendre en considération les moyens et prétentions développés à l'audience par le conseil de ce dernier.
Sur le rappel de salaire :
Qu'en l'absence de durée précise mentionnée dans le contrat de travail à temps partiel, il appartient à l'employeur de rapporter la durée exacte du travail qui avait été convenue.
Que selon le salarié, il s'agissait avant août 1995, d'une durée de base de 136 heures mensuelles. Qu'en effet, il résulte des bulletins de salaire des mois de juillet et août 1995, que M. X... a travaillé selon un horaire de base de 136 heures ;
Que postérieurement, la durée de base a varié, et ce jusqu'en mars 1999, sans que l'employeur rapporte la preuve que les parties s'entendaient sur une durée de référence mensuelle à partir de laquelle étaient décomptées les heures complémentaires et supplémentaires majorées. Que les plannings de travail font ressortir a postériori une durée mensuelle de travail en distinguant entre les heures au taux normal et celles majorées du dimanche ou nuit. Qu'il ne peut en être déduit que la durée du travail était prévue et acceptée comme le soutient l'employeur, à qui incombe la charge de la preuve.
Qu'en revanche, à partir du mois de mars 1999, les parties ont convenu d'une durée de travail mensuelle fixe de 104 heures, laquelle figure en tant que telle sur les bulletins de salaire de M. X..., que ce dernier n'a jamais contestés.
Que cette durée de base était prévue à l'avance et les heures effectuées au-delà en vertu d'un planning mensuel, étaient majorées à 150 % ou 200 %.
Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que dans la limite de la prescription quinquennale, M. X... Robert peut prétendre à un rappel de salaire par rapport à la durée de travail de base s'élevant à la somme de 104. 916, 39 Francs, dans la monnaie alors applicable, soit 15. 994, 40 ¿ aujourd'hui.
Que la société AIR CANADA sera condamnée au paiement de ladite somme à titre de rappel de salaires, réformant le jugement de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Attendu qu'en application des articles 633 et 638 du code de procédure civile et R. 516-2, devenu R 1452-7 du code du travail, est recevable la demande nouvelle du salarié, qui dérive du même contrat de travail, et qui a pour fondement d'une part des dispositions légales sur lesquelles les juges du fond ne se sont pas prononcés, de sorte qu'à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie du litige dans tous ses éléments de fait et de droit, d'autre part l'application de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale ;
Que la Cour de cassation a renvoyé l'affaire pour qu'il soit statué sur la demande de rappel de salaire, ayant par ailleurs confirmé le rejet de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral déjà invoquée en première instance et en appel par M. X....
Que celle-ci était exclusivement fondée sur le licenciement qu'il estimait abusif et sur le harcèlement moral dont le salarié s'estimait victime. Que désormais, M. X... soulève le caractère accessoire de sa demande de dommages et intérêts comme résultant du non-paiement de l'intégralité des salaires.
Que sur ce seul fondement, ladite demande est recevable. Qu'elle n'est cependant pas étayée par un quelconque élément matériel démontrant le préjudice moral qu'aurait subi le salarié alors qu'il n'a jamais émis de revendication salariale au cours de la relation contractuelle et ne démontre pas aujourd'hui un préjudice distinct des sommes qui lui sont allouées.
Que ce chef de demande sera rejeté.
Qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés et il lui sera alloué la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ecarte des débats les écritures et pièces déposées par M. X... le 4 novembre 2013.
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande au titre de rappel de salaire,
Condamne la Société AIR CANADA à payer à M. X... Robert les sommes suivantes :
-15. 994, 40 ¿ à titre de rappel de salaire, sur la période non prescrite,
-2 000 ¿ d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens tant de première instance que d'appel sont à la charge de la Société AIR CANADA,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,