La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2013 | FRANCE | N°12/00902

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 16 décembre 2013, 12/00902


MJB-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 454 DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00902
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 avril 2012- Section Activités Diverses.
APPELANTE
Association I. G. E. P. 5 rue Frébault 97110 Pointe-à-Pitre Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (Toque 2), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Dalida X...chez M. Max Y...-... 97131 Petit-Canal Comparante en personne

COMPOSITION D

E LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 novembre 2013, en audience publique, devant la Cour compo...

MJB-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 454 DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00902
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 avril 2012- Section Activités Diverses.
APPELANTE
Association I. G. E. P. 5 rue Frébault 97110 Pointe-à-Pitre Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (Toque 2), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Dalida X...chez M. Max Y...-... 97131 Petit-Canal Comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 décembre 2013
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie FRANCILLETTE, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Madame Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCEDURE :

Mme Dalida X...a été embauchée par l'association I. G. E. P. en qualité de secrétaire comptable par contrat de travail à durée déterminée du 03 août 2009 prenant fin le 31 août 2010. Il est indiqué dans ce même contrat que cette embauche est prévue pour un mois en remplacement d'une employée en congé annuel.

Mme Dalida X...signe un nouveau contrat de travail à durée déterminée pour le même poste le 04 septembre 2009 prenant effet le 1er octobre 2009 et devant expirer le 30 septembre 2010.

Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme Dalida X...a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe ¿ à ¿ Pitre aux fins de faire valoir ses droits.

Par jugement contradictoire du 25 avril 2012, la juridiction saisie a condamné l'employeur à verser à l'intéressée les sommes de 9 937, 41 euros et 993, 74 euros, la première au titre d'un rappel de salaire jusqu'au terme du contrat, la seconde au titre de l'indemnité de fin de contrat. Elle a également ordonné la remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, en se réservant le droit de liquider cette astreinte, a débouté les parties de leurs autres demandes, fixé la moyenne des salaires à la somme de 764, 42 euros et condamné l'association I. G. E. P. aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 17 janvier 2011, l'association I. G. E. P. a interjeté appel de cette décision.
Un calendrier de procédure a été fixé au profit des parties par ordonnance du 10 décembre 2012 accordant à l'employeur appelant deux mois pour notifier ses pièces et conclusions et à l'issue de ces deux premiers mois, deux autres mois à l'intimée pour notifier en réponse ses pièces et conclusions.
Appelée à l'audience du 06 mai 2013 comme prévu par l'ordonnance précitée, l'affaire a fait l'objet d'un nouveau calendrier de procédure attribuant un délai d'un mois à la partie intimée pour communication de ses conclusions et pièces en précisant que l'affaire serait débattue le 04 novembre 2013.
L'affaire a été retenue à cette audience.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions soutenues oralement, l'association I. G. E. P, représentée, demande à la cour de :- prononcer la nullité du jugement critiqué,- débouter Mme X...de l'intégralité de ses demandes,- condamner la même aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose en premier lieu que le conseil de prud'hommes n'a pas veillé au respect du principe du contradictoire ; que Mme X...a pris des écritures mais n'a communiqué aucune pièce au soutien de ses demandes en contravention de l'article 16 du code de procédure civile.
Elle dit également que les demandes de l'intéressée doivent être rejetées car celle-ci s'abstient de verser la moindre pièce au mépris de l'article 9 du code précité.
Par conclusions notifiées le 04 avril 2013 et soutenues oralement, Mme X...demande à la cour de rejeter toutes les demandes de l'appelante et de faire droit à ses prétentions.
Elle attire l'attention de la cour sur le fait que son contrat de travail a été rompu en violation des articles L 1232-2 et L. 1243-12 du code de travail, sans respect de la procédure de licenciement et pour motifs injustifiés, ce qui revient à qualifier cette rupture en un licenciement irrégulier et abusif, et ce qui justifie ses diverses demandes d'indemnités.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité du jugement du 25 avril 2012 :
Au visa de l'article 132 du code de procédure civile, en procédure orale, les documents sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été contradictoirement débattus à l'audience.
L'association I. G. E. P. sollicite l'annulation du jugement du 25 avril 2012 au motif que les premiers juges ont fondé leur décision sur les pièces de Mme X...alors que celles-ci ne lui ont pas été communiquées.
L'examen du jugement querellé révèle que l'association I. G. E. P. avait effectivement soutenu qu'elle n'avait reçu aucune pièce de la défenderesse ; qu'il s'induit que les premiers juges ont rendu leur décision sans y apporter de réponse et sur les seuls documents de la requérante, celle-ci ne rapportant aujourd'hui aucun élément prouvant la communication de ses pièces en première instance.
Est entaché de nullité, pour violation des droits de la défense, le jugement rendu sur le fondement de pièces non communiquées.
Dès lors, le jugement du 25 avril 2012 est déclaré nul.
Sur la communication des pièces en cause d'appel :
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Le conseil de l'association I. G. E. P. a déclaré avoir adressé ses conclusions et pièces à Mme X...à son adresse de Pointe à Pitre.
Cette dernière dit avoir toujours transmis dans les délais ses conclusions accompagnées de ses pièces.
L'examen du dossier de l'appelante fait ressortir que ses conclusions no1 ont été notifiées à Mme X...à son adresse de Petit ¿ Canal par lettre recommandée avec avis de réception délivré le 4 mai 2013, étant précisé que cette adresse est celle mentionnée dans le jugement du 25 avril 2012 ; qu'un deuxième pli recommandé, contenant vraisemblablement le bordereau no2 de l'appelante portant communication d'une attestation, a été envoyé à Mme X...à sa précédente adresse de Pointe à Pitre déclarée lors de la signature du contrat de travail.
Cet examen fait également ressortir que l'appelante a eu communication des conclusions de Mme X...dès le 04 avril 2013 par lettre recommandée avec avis de réception, alors qu'à l'audience du 06 mai 2013, il était accordé, sur l'information erronée donnée par l'appelante qu'elle n'avait rien reçu à cette date, un délai supplémentaire d'un mois à Mme X...pour communication de ses conclusions et pièces.
La cour considère que les pièces de Mme X...(le contrat de travail no1, le contrat de travail no2, la lettre de réclamation du salaire d'août 2009 datée du 16 septembre 2009) ont été valablement portées à la connaissance de l'association I. G. E. P. dès le 04 avril 2013. Celles ¿ ci sont donc retenues.
En effet parmi les pièces produites par l'association I. G. E. P. figure le courrier recommandé qu'elle a reçu le 4 avril 2013 et qui lui a été envoyé par Mme X.... Ce courrier comporte les conclusions de Mme X..., avec mention de la liste des pièces jointes. L'association ne peut valablement soutenir n'avoir reçu que les conclusions et non les pièces jointes qui y sont listées. Il lui appartenait dans ce cas de contester auprès de Mme X...l'envoi des dites pièces jointes, ce qu'elle n'a pas fait, preuve qu'elle les a bien reçues.
En revanche, la cour note que l'association I. G. E. P. a manifestement voulu soustraire au contradictoire l'attestation communiquée par bordereau no2, pour l'avoir envoyée à M. X...à l'ancienne adresse de celle ¿ ci à Pointe ¿ à ¿ Pitre alors qu'elle est de toute évidence informée de sa dernière adresse à Petit ¿ Canal par mention au jugement querellé et par l'avis de réception reçu en retour le 04 avril 2013.
L'attestation de Mme Guylène Z...émise le 28 avril 2013 et faisant l'objet de la seconde transmission est donc écartée.

Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée du 04 septembre 2009 :

Aux termes de l'article L. 1243-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant son échéance qu'en cas d'accord des parties, de faute grave ou de force majeure.
La faute grave s'analyse comme un manquement intolérable rendant impossible la poursuite des relations contractuelles.
Les termes de la lettre de rupture fixent les limites du litige.
En l'espèce, par lettre du 16 septembre 2009, l'association I. G. E. P. s'est exprimée en ces termes : « J'ai bien reçu votre courrier en date du 15 septembre 2009, portant réclamation de votre salaire du mois d'août 2009 lié à votre activité de remplacement saisonnier. J'ai pris acte de cette demande. Par ailleurs dans le cadre de ce remplacement à durée limitée vous n'avez effectué qu'un mi-temps comprenant 4 heures de travail par jour sur un créneau horaire s'étalant de 11 h 00 à 15 h 00. Vu la durée du travail effectué, votre rémunération s'élève pour la période à 600, 49 euros. Dans le cadre de vos missions de secrétaire comptable, vous aviez obligation d'élaborer les bulletins de paie mensuels de l'ensemble des salariés. Vous avez cependant opportunément remis un bulletin de paie vous concernant ne correspondent pas aux heures de présence réellement effectuées. Votre fiche de paie ayant été surévaluée je vous ai demandé de la refaire et à ce jour, je suis toujours dans l'attente de ce document. Je suis disposée à vous régler la somme qui correspond aux heures réellement effectuées dans les meilleurs délais. Cependant n'ayant toujours pas votre relevé d'identité bancaire, je vous ferais votre paiement par mandat. (Ci-joint la fiche de paie correspondant aux heures effectuées). Cependant vu le climat conflictuel que vous entretenez et la non ¿ conformité de vos aptitudes aux attentes de notre association nous ne souhaitons vous recruter à l'issue de votre période d'essai. Par conséquent, le contrat d'accompagnement à l'emploi (de 30 heures) qui devait vous permettre d'intégrer notre association à partir du 1er octobre 2009 ne sera pas validé ».
Cette lettre de rupture reproche à Mme X...une inaptitude professionnelle alors qu'à la date à laquelle elle est remise à la salariée, il n'y avait pas de commencement d'exécution du contrat de travail du 04 septembre 2009 lequel ne devait prendre effet que le 1er octobre 2009. De surcroît, le précédent contrat avait pris fin le 30 août 2009. Il ne fait nullement apparaître qu ¿ il comportait une période d'essai. La cour en déduit que Mme X...était en activité au profit de l'association, après l'expiration du premier contrat et avant la prise d'effet du second. L'inaptitude professionnelle évoquée pour cette période ne constituant pas une faute grave, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée du 04 septembre 2009 est dépourvue de toute cause.
Sur les salaires de septembre 2009 à septembre 2010 à titre de dommages ¿ intérêts :
La rupture d'un contrat à durée déterminée en dehors des cas mentionnés à l'article L. 1243-4 du code du travail ouvre droit pour le salarié à des dommages ¿ intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, peu important que l'exécution du contrat ait ou non commencé.
Au vu des éléments développés ci-dessus, Il sera fait droit à la demande de Mme X...à concurrence de la somme de 13 759, 20 euros calculées comme suit : 8, 82 euros X 30 heures hebdomadaires x 4 semaines x 13 mois correspondant à la période du 1er septembre 2009 au 30 septembre 2010.
Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure :
Cette demande ne saurait prospérer car la seule réparation prévue est celle rappelée ci-dessus, la rupture du contrat ne trouvant son origine dans la faute grave.
Elle est donc rejetée.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :

Aucune disposition légale n'assimilant à une période de travail effectif la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée, cette période n'ouvre pas droit à une indemnité compensatrice de congés payés.
Cette demande est rejetée.
Sur l'indemnité de fin de contrat :
Selon les dispositions de l'article L. 1243-10 du code du travail, l'indemnité de fin de contrat reste due lorsque la rupture anticipée du contrat résulte de l'initiative de l'employeur.
Cette indemnité sera allouée à concurrence de la somme de 1 000 euros selon la demande formulée (8, 82 euros x 30 heures hebdomadaires x 4 semaines).
Sur le préjudice moral :
Le salarié qui justifie d'un préjudice moral distinct peut ainsi en obtenir réparation.
Mme X...fait état à ce titre d'une situation morale grave, se sentant humiliée, ayant vécu une dépression sévère et une perte de l'estime de soi.
Il est noté que la lettre de rupture ne fait état d'aucun propos vexatoire. De plus, aucun élément médical ne vient conforter l'état de dépression.
La demande est rejetée.
Sur le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi :
Il est ordonné à l'association I. G. E. P. la remise à Mme X...de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail conformes à la présente décision.
Sur les dépens :
Succombant à l'instance, l'association I. G. E. P. en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mixte et en dernier ressort :
Déclare l'appel recevable ;
Déclare nul le jugement du 25 avril 2013, et statuant à nouveau,
Retient toutes les pièces présentées en appel par Mme Dalida X...;
Ecarte l'attestation du 28 avril 2013 produite par l'association I. G. E. P. ;
Dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée du 04 septembre 2009 est dépourvue de toute faute grave ;
Condamne l'association I. G. E. P., en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Dalida X...les sommes suivantes :-13 759, 20 euros à titre de dommages ¿ intérêts-1 000 euros à titre d'indemnité de fin de contrat

Ordonne à l'association I. G. E. P. la remise à Mme Dalida X...de l'attestation Pôle-Emploi et du certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Rejette le surplus de demandes ;
Condamne l'association I. G. E. P. aux dépens ;
Le greffier Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00902
Date de la décision : 16/12/2013
Sens de l'arrêt : Annule la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-12-16;12.00902 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award