La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2013 | FRANCE | N°12/00206

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 16 décembre 2013, 12/00206


VF-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 450 DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00206
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 novembre 2011- Section Activités Diverses.
APPELANT
Monsieur José X......97139 LES ABYMES Comparant en personne Assisté de Monsieur Ernest Y...(Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉS
Maître Marie-Agnès Z...es qualités de mandataire liquidateur de l'ASSOCIATION EREF-NGT ...... 97190 GOSIER Non Comparante

AGS-CGEA Lotissement Dillon

Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILL...

VF-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 450 DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00206
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 novembre 2011- Section Activités Diverses.
APPELANT
Monsieur José X......97139 LES ABYMES Comparant en personne Assisté de Monsieur Ernest Y...(Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉS
Maître Marie-Agnès Z...es qualités de mandataire liquidateur de l'ASSOCIATION EREF-NGT ...... 97190 GOSIER Non Comparante

AGS-CGEA Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 décembre 2013

GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie FRANCILLETTE, greffier.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Madame Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure :

Par contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er septembre 2008 dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, l'Association Espace Rural pour l'Emploi et la Formation du Nord Grande-Terre, ci-après désignée Association EREF-NGT, a engagé M. José X...à compter du 15 octobre 2008 pour une durée de 24 mois en qualité d'employé polyvalent d'entretien pour une durée hebdomadaire de 26 heures.
Un avenant au contrat de travail reportait la date de prise d'effet dudit contrat au 5 janvier 2009.
Par acte huissier en date du 10 novembre 2010, M. X...faisait citer l'Association EREF-NGT aux fins de comparaître devant le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, devant lequel il devait former une demande de requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que des demandes de paiement de rappels de rémunération et diverses indemnités.
Par jugement du 23 novembre 2011, la juridiction prud'homale condamnait l'Association EREF-NGT à payer à M. X...la somme de 977, 40 euros au titre de l'accord « BINO » ainsi que celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'Association EREF-NGT était en outre condamnée à remettre sous astreinte à M. X...le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi. M. X...était débouté du surplus de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 décembre 2011, M. X...interjetait appel de cette décision.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 11 octobre 2012, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, M. X...demande à titre principal la confirmation partielle du jugement déféré et le paiement des sommes suivantes :-2 687, 59 euros au titre de la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée,-9 960, 32 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 15 août 2008 au 14 août 2010,-966, 03 euros à titre de congés payés sur ce rappel de salaire,-16 125, 55 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-1 343, 80 euros d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,-582, 31 euros d'indemnité légale de licenciement,-2 687, 59 euros d'indemnité compensatrice de préavis,-268, 76 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,-1 041, 71 euros pour le paiement des jours fériés légaux pour la période travaillée,-104, 17 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur le paiement des jours fériés légaux,-8 062, 78 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,-5 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice subi,-5 000 euros de dommages et intérêts pour non remise du reçu pour solde de tout compte.

M. X...demande également la remise sous astreinte de la lettre de licenciement, du certificat de travail, des fiches de paye rectifiées du 15 août 2008 au 14 décembre 2010, période de préavis incluse, ainsi que l'attestation Pôle-Emploi.

À titre subsidiaire, et à défaut de requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée, M. X...sollicite la condamnation de l'Association EREF-NGT à lui payer les sommes suivantes devant être garanties par l'AGS :-10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi,-9 960, 32 euros de rappel de salaire pour la période du 15 août 2000 8 au 14 août 2010,-966, 03 euros d'indemnité de congés payés du 15 août 2000 8 au 14 août 2010,-1 041, 71 euros pour le paiement des jours fériés légaux pour la période travaillée,-104, 17 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur les jours fériés légaux,-8 062, 78 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,-5 000 euros de dommages et intérêts pour non remise du reçu pour solde de tout compte,-5 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de sa demande de requalification du contrat travail, M. X...explique que l'Association EREF-NGT ne lui a jamais remis la convention individuelle liée au contrat d'accompagnement dans l'emploi signé avec les services de l'État.
Il soutient que l'Association EREF-NGT aurait procédé à son licenciement sans lui notifier de lettre de licenciement.
Il explique qu'il a commencé à travailler à compter du 15 octobre 2008, et qu'il était en réalité employé à temps complet.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 13 mai 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'AGS sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris. Elle entend voir rejeter l'ensemble des demandes de M. X..., faute de justificatifs.
L'AGS s'oppose à la prise en charge d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en faisant valoir que les dispositions de l'article L. 8225-5 ne sont pas remplies en l'espèce, le non paiement des cotisations sociales ne suffisant pas à démontrer l'infraction, la Cour de Cassation exigeant que le salarié caractérise la dissimulation volontaire d'emploi effectuée par son employeur.
L'AGS entend voir être mise hors de cause en ce qui concerne les demandes relatives au préjudice moral, à l'astreinte et à l'article 700 du code de procédure civile, ces demandes ne rentrant pas dans le cadre de sa garantie.
****
Me Marie-Agnès Z..., mandataire liquidateur de l'Association ERF-NGT, bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 13 mai 2013, par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception, n'a pas comparu à ladite audience. L'affaire ayant été renvoyée à l'audience des débats du 4 novembre 2013, Me Z...en a été régulièrement avisée par lettre simple, conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
****
Motifs de la décision :
Sur la demande de requalification du contrat travail :
Selon les dispositions de l'article L 1242-3 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi.
Au titre des dites dispositions légales figurent celles des articles 5134-20 et suivants du code du travail, lesquelles régissent le contrat d'accompagnement dans l'emploi ayant pour objet de faciliter l'insertion professionnelle de personnes sans emploi.
Selon les dispositions des articles L. 5134-21, L. 5134-22, L. 5134-24 et R. 5134-14 et suivants du code du travail tels qu'ils étaient applicables lors de la conclusion du contrat de travail, l'embauche du salarié devait être précédée d'une convention conclue avec l'ANPE agissant pour le compte de l'Etat, ladite convention devant préciser notamment la nature des activités qui en font l'objet et la nature des actions d'accompagnement et de formation.
Or le salarié fait valoir qu'il n'a eu connaissance d'aucune convention de ce type. Par ailleurs la cour constate qu'il n'est pas justifié de la conclusion d'une telle convention par l'employeur. Cette carence concorde avec l'absence de déclaration, aux organismes sociaux, de l'embauche de M. X.... En effet le relevé de carrière établi à la date du 8 juin 2010 par l'assurance retraite de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe montre que l'emploi de M. X...n'a fait l'objet d'aucune déclaration auprès de cet organisme.
Par ailleurs M. X...fait valoir qu'en réalité il a été employé comme " homme à tout faire " dans la propriété de la directrice de l'association.
Il n'est justifié d'aucune action de formation pour le salarié, alors qu'il s'agit d'une condition essentielle du contrat d'accompagnement dans l'embauche, ladite formation devant d'ailleurs être précisée dans la convention individuelle qui devait être conclue entre l'employeur et l'ANPE agissant pour le compte de l'Etat.
Il ressort de l'ensemble de ces constatations, que les conditions de validité du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne sont pas réunies. En conséquence il y a lieu de constater que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er septembre 2008 ne répond pas aux exigences de l'article L. 1242-3- 1o du code du travail, et qu'en application des dispositions de l'article L. 1245-1 du même code, le contrat de travail de M. X...doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Sur les conséquences de la requalification du contrat travail :
Bien que les bulletins de salaire produits aux débats ne couvrent que la période de janvier 2009 à juin 2010, M. X...soutient qu'il a travaillé jusqu'au 14 octobre 2010 date d'expiration de son contrat d'accompagnement dans l'emploi.
Toutefois M. X...ne justifie pas avoir travaillé jusqu'au 14 octobre 2010.
Il ressort d'un jugement du 9 octobre 2012 du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, produit par M. X...lui-même, que l'association a mis fin au contrat travail de ses salariés à compter du 15 août 2010.
Au demeurant, dans ses conclusions M. X...ne demandait de rappels de salaire que jusqu'au 14 août 2010.
En conséquence le contrat de travail de M. X...étant requalifié en contrat à durée indéterminée, la rupture de ce contrat à l'initiative de l'employeur sans notification de lettre de licenciement, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'avenant au contrat travail que M. X...a signé, a fait partir le début de l'exécution du contrat à compter du 5 janvier 2009. Au demeurant M. X...ne produit pas de bulletin de salaire couvrant une période de travail antérieure au 1er janvier 2009. Il ne justifie par aucun élément avoir travaillé entre le 15 octobre 2008 et début janvier 2009, aucune attestation n'étant produite à cette fin.
En conséquence à la date de la rupture de son contrat travail, M. X...avait une ancienneté de 19 mois et 2 semaines.
M. X...est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis, laquelle, au regard des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, est équivalente à un mois de salaire, soit la somme de 998, 26 euros, à laquelle s'ajoute une indemnité compensatrice de congés payés calculée sur ce montant, c'est-à-dire la somme de 99, 83 euros.
M. X...a droit par ailleurs à une indemnité de licenciement, laquelle compte tenu de son ancienneté doit être fixée, en application des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, à la somme de 324, 43 euros.
M. X...n'ayant pas deux ans d'ancienneté à la date de son licenciement ne peut prétendre à l'indemnisation forfaitaire de 6 mois de salaire prévue par l'article L 1235-3 alinéa 2 du code du travail. L'intéressé ne fournissant aucun élément permettant d'apprécier l'étendue du préjudice subi à la suite de la rupture du contrat de travail, notamment en ce qui concerne l'étendue de la période de chômage qu'il a pu éventuellement subir, il lui sera alloué seulement la somme de 3 000 euros, équivalente à 3 mois de salaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant d'un licenciement sans entretien préalable, M. X...a subi une procédure irrégulière de licenciement, et sera indemnisé du préjudice en résultant par l'octroi d'une indemnité de 500 euros.
Le présent arrêt constatant le licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. X...à la date du 15 août 2010, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise par le liquidateur d'une lettre de licenciement.
Par contre M. X...est en droit d'obtenir la remise d'un certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi, ainsi qu'un bulletin de salaire complémentaire mentionnant les rappels de rémunération et d'indemnités de fin de contrat. En l'état le prononcé d'une astreinte à l'encontre du liquidateur n'est pas nécessaire.
M. X...ne justifie pas du préjudice à hauteur de 5 000 euros, que lui aurait procuré l'absence de remise de reçu pour solde de tout compte. En conséquence il sera débouté de ce chef d'indemnisation.
Sur la demande de rappel de salaire et de paiement de jours fériés :
M. X...n'a produit aucun document permettant d'étayer ses prétentions selon lesquelles il aurait travaillé à temps plein et non à temps partiel, et aurait travaillé pendant les jours fériés. Aucune attestation, aucun décompte d'heures travaillées, ni aucun autre document n'étant produit en ce sens. Il sera en conséquence débouté de ces chefs de demandes.
Sur la demande de prime dite " BINO " :
L'accord régional interprofessionnel sur les salaires en date du 26 février 2009, étendu partiellement par l'arrêté ministériel du 3 avril 2009, prévoit l'octroi d'une prime de 200 euros par mois dont 50 euros à la charge de l'employeur, à compter du 1er mars 2009. Il était donc dû à M. X..., à la date d'expiration de son préavis la somme de 925 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts pour « préjudices subis » :

M. X...explique que son contrat d'accompagnement dans l'emploi a été détourné puisqu'il a travaillé comme homme à tout faire pour la directrice, qui l'a exploité, n'ayant reçu aucune formation contrairement à la réglementation en vigueur. Pour le préjudice moral ainsi subi par M. X...il sera alloué à celui-ci la somme de 1000 euros.

Sur le travail dissimulé :

Il résulte du relevé de carrière établi à la date du 8 juin 2010 par l'assurance retraite de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe que l'emploi de M. X...n'a fait l'objet d'aucune déclaration auprès de cet organisme. Ce défaut persistant de déclaration d'embauche à l'organisme social pendant plus d'un an, caractérise la volonté de l'employeur de se soustraire à ses obligations en matière de cotisations sociales.
En conséquence M. X...est en droit de réclamer le paiement de l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaires prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, soit la somme de 5 989, 56 euros.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X...les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dit que le contrat de travail de M. X...est requalifié en contrat à durée indéterminée,
Dit que M. X...a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de M. X...au passif de la procédure collective de l'Association EREF-NGT aux montants suivants :
-998, 26 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
-99, 83 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur indemnité de préavis,
-324, 43 euros d'indemnité légale de licenciement,
-3000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-500 euros d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement,
-925 euros au titre de la prime dite " BINO ", instituée par l'accord régional interprofessionnel sur les salaires en date du 26 février 2009,
-1 000 euros à titre d'indemnité pour les préjudices moraux liés aux conditions d'exécution du contrat de travail,
-5 989, 56 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
-1 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que Maître Z..., en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de l'Association EREF-NGT devra remettre à M. X...son certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi, ainsi qu'un bulletin de salaire complémentaire faisant apparaître les indemnités de fin de contrat allouées par le présent arrêt à M. X...,
Rappelle que l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances salariales de M. X...dans les conditions prévues aux articles L3253-8 et suivants du code du travail, et qu'en aucun cas les indemnités allouées pour préjudices moraux et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne sont garanties par l'AGS, ne s'agissant pas de créances salariales,

Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'Association EREF-NGT.

Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00206
Date de la décision : 16/12/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-12-16;12.00206 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award