VF-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 447 DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 11/ 00723
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 avril 2011- Section Activités Diverses.
APPELANTE
MEDIPLUS ASSOCIATION Immeuble GM CHIC Rue Hyacinthe Gériac-place de la Mairie 97170 PETIT BOURG Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (Toque 2), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉ
Monsieur Marie-Cécile X...... 97130 CAPESTERRE BELLE EAU Représenté par Maître Vathana BOUTROY-XIENG (Toque 117) substitué par Maître TROUPEL, avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 décembre 2013
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie FRANCILLETTE, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Madame Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
L'association MEDIPLUS, qui a pour objet de créer et gérer des services polyvalents favorisant le maintien à domicile des personnes âgées et personnes dépendantes, a engagé, par contrat du 3 octobre 1993 Mme Marie-Cécile Z...épouse X...en qualité d'aide soignante.
Après avoir établi plusieurs fiches d'aptitude mentionnant que Mme X...était apte au poste d'aide-soignante avec une restriction selon laquelle la salariée ne pouvait conduire d'automobiles, le médecin du travail établissait le 21 juillet 2009, après une visite, le 17 juillet 2009, du poste de travail de la salariée, un bon de visite faisant référence à une 2e visite médicale dans le cadre des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, et déclarant Mme X..., " inapte au poste de travail " en faisant mention d'une " restriction au poste de travail confirmée (pas de conduite automobile) " ; il était préconisé un reclassement en citant l'AGHI et l'ANPE.
Par courrier du 23 juillet 2009, l'employeur convoquait Madame X...à un entretien préalable fixé au 4 août 2009. Par le même courrier l'employeur signifiait à la salariée une mise à pied conservatoire compte tenu de son inaptitude au poste de travail.
Par courrier du 4 août 2009, Mme X...faisait savoir à son employeur qu'elle n'avait pu trouver de représentants du personnel disponibles sur la liste consultée en mairie, car la plupart étaient absents ou en vacances ou déjà mobilisés sur d'autres affaires, et demandait le report de la date de l'entretien préalable. Par courrier du 7 août 2009, l'employeur adressait une nouvelle convocation à l'entretien préalable, fixé au 19 août 2009 et confirmait la mise à pied conservatoire.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 août 2009 mais posté le 4 septembre 2009 et reçu le 8 septembre 2009 par Mme X..., l'employeur notifiait à celle-ci son licenciement, en lui faisant savoir qu'il n'avait aucune possibilité de reclassement compte tenu de l'objet de l'association MEDIPLUS et de la qualification de la salariée.
Le 18 septembre 2009, Mme X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité pour non respect de l'obligation de reclassement par l'employeur, des indemnités de fin de contrat ainsi que des dommages intérêts pour privation des droits au chômage.
Par jugement du 13 avril 2011, la juridiction prud'homale condamnait l'association MEDIPLUS à payer à Mme X...les sommes suivantes :-28 521, 96 euros à titre d'indemnité pour non respect de l'obligation de reclassement,-4 779, 04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-1 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'association MEDIPLUS était condamnée aux dépens.
Par déclaration du 10 mai 2011, l'association MEDIPLUS interjetait appel de cette décision.
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Par conclusions no3 notifiées à la partie adverse le 26 juin 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'association MEDIPLUS demande qu'il soit jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme X...est fondé et que celle-ci ne peut prétendre au versement de l'indemnité de préavis. Elle sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme X...du surplus de ses demandes. Elle réclame paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, l'association MEDIPLUS expose qu'elle a dû indiquer par écrit les raisons de l'impossibilité du reclassement de Mme X...à deux reprises, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable et dans la lettre de licenciement. Elle explique que le médecin du travail, après une visite du poste de travail de l'intimée, a constaté son inaptitude à son poste de travail, qu'il n'a formulé aucune mesure de reclassement, et qu'en tout état de cause le reclassement de la salariée a été rendu impossible au vu de l'objet et de la taille de l'association MEDIPLUS.
L'association MEDIPLUS fait valoir qu'elle n'a pas licencié de façon hâtive Mme X..., puisque l'avis d'inaptitude du médecin du travail a été rendu le 21 juillet 2009 et que le licenciement a été notifié le 4 septembre 2009, soit plus d'un mois après, ajoutant que depuis l'année 2006, soit durant 3 années précédant l'avis d'inaptitude, l'association MEDIPLUS a pris l'entière mesure de l'incapacité de conduire de Mme X...en étudiant et mettant en pratique tous les palliatifs possibles.
Elle soutient que l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié qui est dans l'impossibilité physique de l'exécuter en raison de son inaptitude physique à occuper son emploi antérieur.
Elle affirme par ailleurs que la procédure de licenciement est régulière, et que le prononcé de la mise à pied était impératif au vu des conclusions du médecin du travail, précisant qu'en tout état de cause les jours pendant lesquels Mme X...a été mise à pied lui ont été entièrement réglés.
Elle conteste la remise tardive des documents de fin de contrat, lesquels ont été adressés le 30 septembre 2009 à la salariée, soit moins d'un mois après la notification de son licenciement.
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Par conclusions no 2 notifiées à la partie adverse le 22 novembre 2012 auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X...sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a reconnu que l'association MEDIPLUS n'avait pas respecté son obligation de reclassement, et condamné celle-ci à payer la somme de 28 521, 96 euros au titre de l'indemnité pour non respect de l'obligation de reclassement, ainsi que la somme de 4 779, 04 euros d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme X...demande en outre qu'il soit jugé que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse en l'absence de reclassement et compte tenu de l'annulation de l'avis d'inaptitude.
Faisant valoir que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, elle entend voir condamner l'association MEDIPLUS à lui payer les sommes suivantes :-28 521, 96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 12 mois de salaire,-7 169, 04 euro d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement correspondant à 3 mois de salaire,-17 590, 70 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,-15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi suite à la privation des droits au chômage, en l'absence de remise des documents légaux.-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme X...fait valoir qu'aucune proposition de reclassement n'a été faite à compter de la décision d'inaptitude rendue par le médecin du travail, le 21 juillet 2009.
Mme X...fait état du jugement du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé plus de 2 mois par l'inspecteur du travail sur un recours à l'encontre de l'avis d'inaptitude au poste du travail prononcé le 21 juillet 2009 par le médecin du travail. Par le même jugement il était enjoint à l'inspecteur du travail de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme X.... À la suite de ce jugement l'inspecteur du travail, par décision du 5 septembre 2012, annulait l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail et décidait que Mme X...restait apte à exercer son métier d'aide soignante, en précisant que son employeur devait faciliter, dans un premier temps, par tout moyen autre que l'obligation de conduire, l'accès à son poste de travail, dans un second temps par des stages appropriés, la réadaptation de cette salariée à la conduite automobile.
Mme X...fait valoir que lorsque l'inspecteur du travail décide de ne pas reconnaître l'inaptitude d'un salarié, le licenciement prononcé pour inaptitude devient privé de cause.
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Motifs de la décision :
Selon les dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutation ou transformation de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur étant tenu de prendre en considération cette proposition et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. Il est prévu par ce texte qu'en cas de difficultés ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.
Le 22 avril 2008, le médecin du travail établissait un bon de visite au nom de Mme X..., mentionnant les conclusions suivantes : « Apte au poste d'aide soignante avec restriction pas de conduite auto peut exercer ses fonctions seules, se déplacer à pied et se rendre au domicile des patients Avis complémentaire en cours. À revoir. »
À la suite de cet avis du médecin du travail, l'employeur prenait une note de service en date du 9 mai 2008, selon laquelle Mme X...devait dorénavant travailler en binôme, l'organisation des tournées devant tenir compte de cette disposition.
Cette note de service avait pour objet de tenir compte de l'avis du médecin du travail, et de pallier l'impossibilité pour Mme X...de conduire un véhicule automobile et de lui permettre d'être véhiculée et d'exécuter ses tâches au domicile des patients.
À la suite d'un examen effectué le 13 mai 2009, le médecin du travail établissait un bon de visite selon lequel Mme X...était apte au poste d'aide soignante avec pour restriction : « pas de conduite auto », un bilan complémentaire étant en cours, la salariée devant être revue un mois plus tard.
À l'issue d'un examen psychologique effectué la demande du médecin du travail le 25 mai 2009, comprenant un entretien approfondi et la passation de tests psychotechniques, le psychologue en charge de cet examen, dans le cadre d'observation de la psychologie de la circulation, concluait que Mme X...était actuellement inapte à conduire un véhicule dans les conditions de sécurité du point de vue de la psychologie de la circulation, les performances spécifiques à la conduite de véhicules motorisés n'étant pas suffisantes. Le psychologue conseillait fortement à Mme X...un suivi psychologique dans un CMP (Centre Médico Psychologique).
Le psychologue avait relevé qu'au cours de l'entretien, il avait identifié deux événements traumatisants survenus en 1984 et 1987, pour lesquels aucune prise en charge psychologique n'avait été mise en place, Mme X...ayant été témoin d'un accident de la route violent avec décès de la victime, ainsi que le suicide par pendaison d'un des patients suivis par l'intéressée. Mme X...décrivait des signes qui correspondaient à un état de stress post-traumatique à savoir insomnie, crises d'angoisse, panique au volant et évitement de la conduite, revivant continuellement des événements et ne supportant pas la vue d'images qui montraient des scènes similaires. Il était précisé que sur le plan du travail l'angoisse était renforcée par la peur du licenciement annoncé par le patron, et qu'au plan personnel l'intéressée évoluait dans un milieu où l'état de stress était maintenu, en raison de difficultés relationnelles anciennes et actuelles (divorce en 2008 et problème de communication avec sa fille suite à ce divorce).
À la suite d'une batterie de tests psychotechniques d'une durée de 65 minutes, portant sur la résistance relative, la réactivité pendant une charge, la capacité de concentration et l'acquisition d'une vue d'ensemble, il était noté une lenteur au niveau de la compréhension et de l'exécution, des difficultés au niveau de la coordination motrice et une très forte anxiété.
Dans un 3e bon de visite établi le 3 juillet 2009, le médecin du travail concluait que Mme X...était apte au poste d'aide soignante avec restriction : « pas de conduite auto ». Il était précisé qu'elle pouvait exercer ses fonctions seules, se déplacer à pied et travailler en binôme.
Toutefois, après une visite du poste de travail le 17 juillet 2009, le médecin du travail, se référant aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, prévoyant une étude de poste, une étude des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux accompagnés, le cas échéant, d'examens complémentaires, déclarait Mme X...inapte au poste de travail en ajoutant " restriction au poste de travail confirmée (pas de conduite automobile) ". Il préconisait un reclassement à envisager en citant l'AGHI (en fait l'Association Guadeloupéenne pour l'Insertion des Handicapés) et l'ANPE.
Mme X...ayant saisi l'inspecteur du travail d'un recours à l'encontre de l'avis d'inaptitude à son poste de travail rendu le 21 juillet 2009, puis le tribunal administratif de Basse-Terre d'un recours contre la décision implicite de rejet de l'inspecteur du travail, la juridiction administrative, constatant que la décision implicite de rejet n'avait pas été précédée d'un avis du médecin-inspecteur du travail, annulait la décision implicite de rejet, et enjoignait à l'inspecteur du travail de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme X...dans le délai de deux mois.
En exécution de ce jugement, l'inspecteur du travail, par décision du 5 septembre 2012 annulait l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail et décidait que Mme X...restait apte à exercer son métier d'aide soignante, en précisant que son employeur devait faciliter, dans un premier temps, par tous moyens autres que l'obligation de conduire, l'accès à son poste de travail, dans un second temps, par des stages appropriés, la réadaptation de cette salariée à la conduite automobile.
Sur recours hiérarchique formé par l'association MEDIPLUS, le Ministre du travail, relevant que l'inspecteur du travail s'était borné à se prononcer sur le métier de soignante alors qu'il aurait dû se prononcer sur l'aptitude de la salariée à son poste de travail d'aide-soignante à domicile, lequel poste nécessitait des déplacements chez les patients, annulait la décision de l'inspecteur du travail et décidait que Mme X...était apte à son poste d'aide-soignante à domicile sous réserve de ne pas conduire d'automobiles.
Par une requête adressée au tribunal administratif de Basse-Terre, reçue par celui-ci le 20 mars 2013, l'association MEDIPLUS entendait voir confirmer la décision du Ministre du travail en ce qu'elle avait prononcé la nullité de la décision rendue par l'inspecteur du travail, et voir prononcer la nullité de la décision du ministre en ce qu'elle avait décidé que Mme X...était apte à son poste d'aide soignant à domicile sous réserve de ne pas conduire, et voir juger que Mme X...était inapte à exercer son poste de travail d'aide-soignante à domicile.
L'association MEDIPLUS demandait qu'il soit sursis à statuer dans la présente instance en l'attente de la décision de la juridiction administrative.
Mme X...s'y opposait en faisant valoir qu'il s'agissait d'une demande dilatoire.
Dans la lettre de licenciement, l'employeur, reprenant d'ailleurs les explications qu'il avait déjà fait figurer dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, justifie l'impossibilité de reclassement de Mme X..., conduisant à son licenciement de la façon suivante :
« Nous ne disposons d'aucune possibilité de reclassement au sein de l'association, et ce au vu de l'objet de l'association et de votre qualification. En effet, l'objet de notre structure est de fournir des soins à domicile aux personnes âgées et dépendantes. La possession d'un permis de conduire et la possibilité de conduire sont indispensables à l'exécution des fonctions du personnel de l'association. L'association ne dispose d'aucun poste d'aide soignante sédentaire à pourvoir, ne nécessitant pas de déplacement professionnel et donc de conduite automobile. Or, le médecin du travail vous a interdit toute conduite automobile. Nous sommes donc conduits à vous notifier votre licenciement. »
La Cour constate que, tant dans le cadre de la présente instance d'appel, que devant la juridiction administrative, il n'est pas contesté la prescription médicale tenant à la non-conduite d'un véhicule automobile par Mme X...dans l'exercice de ses fonctions.
Cette proposition de mesure individuelle telle que prévue par l'article L. 4624-1 du code du travail, s'impose à l'employeur tenu d'adapter le poste de travail de Mme X....
La prise en compte par l'employeur de l'inaptitude de Mme X...à conduire une automobile est bien antérieure aux fiches de visites d'avril, mai et juillet 2008 du médecin de travail, puisqu'il ressort des pièces versées aux débats que l'autorité de contrôle de l'association MEDIPLUS, en l'occurrence la Direction de la Santé et du Développement Social de la Guadeloupe, dépendant notamment du ministère du travail, relève dans l'examen du compte administratif 2006 de ladite association que l'augmentation des dépenses est due notamment au " recrutement de personnel soignant supplémentaire appelé à accompagner l'agent titulaire, compte tenu de la décision d'inaptitude à la conduite de cette salariée ". Il est précisé par l'autorité de contrôle : « il est urgent et nécessaire, pour une organisation efficace du service de soins infirmiers MEDIPLUS, qu'une décision définitive soit prise dans les plus brefs délais concernant la situation de l'agent déclaré inapte à la conduite par la médecine du travail. Il n'est plus acceptable que l'assurance-maladie continue à pallier à cette carence. »
La même autorité de tutelle, lors de l'examen du compte administratif 2007 de l'association MEDIPLUS relève que les dépassements des dépenses autorisées en personnel est notamment dû au " recrutement d'un agent d'accompagnement d'un agent titulaire reconnu inapte à la conduite par la médecine du travail ", ladite autorité rappelant que « cette situation devra trouver une solution autre dans les meilleurs délais car les services de la tarification ne peuvent continuer à rémunérer deux employés pour une même activité, carence qui grève très fortement le budget de la structure ».
Le même problème est relevé par l'autorité de contrôle lors de l'examen de l'exercice 2008 de l'association MEDIPLUS, puisqu'il est mentionné dans le rapport budgétaire que la prise en charge du déficit lié au recrutement d'une personne chargée de véhiculer une salarié inapte à la conduite " ne peut être pris en considération par l'autorité de tarification ".
Il y a lieu de constater qu'effectivement l'employeur s'est efforcé pendant plusieurs années d'adapter le poste de travail de Mme X..., en lui permettant d'exercer son emploi d'aide-soignante en assurant son transport chez les patients.
Toutefois les contraintes budgétaires qui s'imposaient à l'employeur n'ont pas permis de maintenir ce dispositif.
C'est d'ailleurs par un examen du poste de travail de Mme X..., et non pas une simple appréciation théorique de l'exercice de ses fonctions, qui a conduit le médecin du travail à constater que Mme X...ne pouvait exercer son activité d'aide-soignante à domicile, l'exercice de cet emploi ne pouvant se limiter à la prise en charge de rares et hypothétiques patients domiciliés à proximité immédiate du siège de l'association MEDIPLUS à Petit Bourg, laquelle est d'ailleurs la commune la plus étendue de Guadeloupe, ou à proximité du domicile de Mme X...à Capesterre Belle Eau, commune comprenant différents " quartiers " distants de plusieurs kilomètres les uns des autres.
Par ailleurs contrairement à ce que soutient l'intimée, les techniques de manipulations, avec au besoin la location de lits médicalisés et appareils de levage motorisés, n'exigent quasiment jamais la présence d'un binôme au domicile des patients même grabataires.
Un reclassement interne sur un autre poste, au sein de l'association MEDIPLUS s'avérait impossible, compte tenu de l'objet de cette association gérant des services favorisant le maintien à domicile des personnes âgées et personnes dépendantes, ce maintien à domicile nécessitant inévitablement des déplacements de la part des personnels. Par ailleurs compte tenu du paramètre de performance obtenu par Mme X..." au Test de matrices adaptatif " lors de l'examen psychologique, faisant ressortir un QI de 72, l'emploi de l'intéressée sur un poste administratif de gestion des services à domicile ne pouvait être envisagé.
Il convient de relever par ailleurs que l'employeur a recherché un reclassement pour Mme X...comme le montre l'attestation établie par la responsable du service de soins infirmiers à domicile géré par l'association départementale de gestion de service médico-social, qui fait savoir qu'elle a été contactée par la présidente de l'association MEDIPLUS au cours du mois de juillet 2009 pour un recrutement d'une salarié résidant à Capesterre Belle Eau déclarée inapte à la conduite, en faisant savoir d'une part que le fonctionnement de son service était similaire à celui de l'association MEDIPLUS, et qu'elle ne pouvait déroger à la mesure sachant que tout soignant doit être apte physiquement à la conduite et posséder un permis de conduire valide, ajoutant par ailleurs qu'elle ne disposait pas de postes vacants.
Compte tenu de l'impossibilité devant laquelle se trouvait l'employeur d'aménager durablement le poste de travail de Mme X..., pour tenir compte de son impossibilité de conduire une automobile, le licenciement de celle-ci est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il ne peut être soutenu que la procédure de licenciement ait été précipitée, puisque depuis au moins 2006, l'employeur avait tenté de mettre en oeuvre un aménagement du poste de travail de Mme X...en la faisant transporter par un autre salarié.
Certes la mesure de mise à pied conservatoire est irrégulière, puisque celle-ci ne peut être décidée qu'en cas d'une faute d'une gravité telle que la poursuite du contrat de travail est impossible, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, Mme X...étant d'ailleurs fondée à solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, puisque la restriction à l'aptitude au poste de travail de Mme X...était connue bien auparavant et n'a pas entraîné la cessation immédiate de l'exécution du contrat de travail.
Les prescriptions successives en date des 22 avril, 13 mai, 3 et 21 juillet 2009 du médecin du travail, n'ayant pas été prises lors d'une visite de reprise du travail, les dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail invoquées par Mme X..., ne sont pas applicables en l'espèce. Ainsi elle ne peut solliciter à ce titre une indemnisation à hauteur de 3 mois de salaires.
Toutefois s'agissant d'un licenciement intervenu sans qu'il y ait eu arrêt de travail pour maladie, l'employeur est tenu de payer le salaire de Mme X..., jusqu'à la fin de son préavis.
Il ressort de l'attestation ASSEDIC délivrée par l'employeur et du bulletin de salaire établi pour la période du 1er au 8 septembre 2009, que Mme X...a été réglée de ses salaires jusqu'à la date du 8 septembre 2009.
L'employeur reste redevable de la somme de 4 753, 66 euros, correspondant à deux mois de salaires, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Il est également redevable de l'indemnité légale de licenciement, laquelle, selon le bulletin de salaire de septembre 2008 et l'attestation ASSEDIC, a été versée à hauteur de 20 937, 29 euros, Mme X...ayant été à ce titre remplie de ses droits, étant précisé que cette somme, à laquelle se sont ajoutés les salaires du mois d'août et des 8 premiers jours de septembre, ainsi que les congés payés à hauteur d'une somme brute de 3 732, 56 euros, soit au total un montant de rémunération nette de 26 625, 12 euros, a été réglée par deux chèques d'un montant chacun de 13 312, 56 euros en date des 24 septembre et 23 octobre 2008, lesdits chèques ayant été débités du compte bancaire de l'association MEDIPLUS les 2 et 30 octobre 2008.
Par ailleurs l'employeur a adressé à Mme X..., par lettre recommandée du 25 septembre 2009, reçue le 1er octobre 2009, ses fiches de paie des mois d'août et septembre 2009, l'attestation ASSEDIC, le certificat de travail, et le premier chèque de 13 312, 56 euros,
Les documents de fins de contrat ayant été adressés à la salariée dans le mois suivant la notification du licenciement, Mme X...est mal fondée à réclamer paiement d'une somme de 15 000 euros pour privation des droits au chômage, l'intéressée ayant reçu dès le 1er octobre 2009, une somme correspondant à ses salaires d'août et de septembre, et partie, à hauteur de 7 624, 73 euros, de l'indemnité de licenciement.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X...les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré, et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme X...est justifié par une cause réelle et sérieuse,
Condamne l'association MEDIPLUS à payer à Mme X...les sommes suivantes :
-4 753, 66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-2 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens sont à la charge de l'association MEDIPLUS,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président,