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16/12/2013 | FRANCE | N°08/01692

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 16 décembre 2013, 08/01692


BR-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 446 DU SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 08/ 01692
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe en date du 29 juillet 2008.
APPELANTE
Maître Marie Agnès X...es qualités de mandataire liquidateur de la Société d'Exploitation de la Clinique Saint-Pierre du docteur Tirolien ......97190 GOSIER Représentée par Maître Jamil HOUDA (Toque 29) substitué par Maître CHRISTON, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉS



Monsieur Jean-Yves Y...... 97233 SCHOELCHER Non comparant

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE D...

BR-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 446 DU SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 08/ 01692
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe en date du 29 juillet 2008.
APPELANTE
Maître Marie Agnès X...es qualités de mandataire liquidateur de la Société d'Exploitation de la Clinique Saint-Pierre du docteur Tirolien ......97190 GOSIER Représentée par Maître Jamil HOUDA (Toque 29) substitué par Maître CHRISTON, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉS

Monsieur Jean-Yves Y...... 97233 SCHOELCHER Non comparant

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE B. P. 486 Quartier de l'hôtel de Ville 97159 POINTE-A-PITRE CEDEX Non Comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 décembre 2013
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS et PROCÉDURE :

Monsieur Y...Jean-Yves, médecin anesthésiste, a sollicité le paiement des suppléments d'honoraires codifiés KFA et KFB concernant des actes effectués de 1996 à 1998, alors qu'il exerçait à la Clinique Saint Pierre à Basse-Terre.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, ci-après désignée CGSS, lui a indiqué qu'elle n'était pas opposée au paiement des suppléments d'honoraires, mais, pour donner suite à sa demande, elle devait être en possession des pièces suivantes : les factures 615 complémentaires, un duplicata des bordereaux 615 initiaux faisant apparaître les actes chirurgicaux ouvrant droit au forfait KFA/ KFB.
Ces pièces ont été sans succès réclamées à la Clinique Saint Pierre. La CGSS a alors indiqué qu'elle ne pouvait donner suite aux demandes formulées par le Docteur Y....
Le Docteur Y...ne pouvant obtenir le paiement de ses forfaits, a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
Le 5 août 2003, dans un jugement avant dire droit, le TASS ordonnait la mise en cause de la Clinique Saint-Pierre afin qu'elle produise les factures 615 complémentaires nécessaires au paiement.
Le 9 août 2005, dans un autre jugement avant dire droit, le tribunal ordonnait à la Clinique d'établir au vu des listings produits par le Docteur Y..., les factures 615 complémentaires et de les communiquer avant le 31 décembre 2005 au Docteur Y...et à la CGSS.
A l'audience du 7 novembre 2006, la Clinique Saint Pierre produisait 71 factures originales.
Par jugement du 29 juillet 2008, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale condamnait la Clinique Saint Pierre à payer au Dr Jean-Yves Y..., la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et celle de 35 000 euros à titre forfaitaire et provisionnel, pour paiement de ses honoraires.
Il était en outre ordonné à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe d'effectuer les regroupements nécessaires entre les différents listings afin de chiffrer très précisément les suppléments d'honoraires KFA et KFB effectués de 1996 à 1998 qui lui restent dus, cette opération devant être effectuée dans les trois mois suivant le prononcé de la présente décision sous peine d'une astreinte de 50, 00 ¿ par jour de retard.

Par déclaration déposée au greffe le 21 octobre 2008, la Société d'Exploitation de la Clinique Saint Pierre, a interjeté appel de ce jugement.

****

Au soutien de son appel, par conclusions déposées le 14 juin 2011 et reprises oralement à l'audience, la Société d'Exploitation de la Clinique Saint Pierre, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître Marie-Agnès X..., soutenait que c'était à tort que le TASS avait considéré qu'il appartenait à la Clinique Saint-Pierre d'établir au bénéfice du Docteur Y...les factures et les bordereaux 615 faisant apparaître les actes chirurgicaux ouvrant droit au forfait KFA et KFB puis de les adresser à la CGSS afin d'en permettre le paiement à son bénéficiaire.
Elle expliquait qu'en effet, s'il n'était pas contesté que le Docteur Y...avait exercé en qualité de médecin réanimateur à la Clinique Saint Pierre de septembre 1987 à juillet 1998 et que pendant cette période, la clinique prélevait sur ses honoraires une redevance mensuelle de 15 % destinée à financer les prestations de secrétariat, comptabilité, administration, facturation et gestions des honoraires, il était important de souligner que l'arrêt de la Chambre Sociale à la suite duquel le Docteur Y...a cru pouvoir assigner la CGSS en paiement d'honoraires complémentaires date du 17 juillet 1998, c'est-à-dire qu'il est postérieur à la période pendant laquelle il a exercé à la Clinique.
Ell indiquait qu'auparavant, la jurisprudence n'était pas fixée, de sorte qu'il ne saurait être reproché à la Clinique de ne pas avoir adressé les factures et bordereaux 615 à la CGSS alors même qu'aucune disposition ne l'y obligeait avant le 17 juillet 1998.
Elle faisait valoir qu'il n'était pas aisé pour une clinique dans laquelle exercent de nombreux médecins de retrouver plus de sept ans après le départ de l'un d'eux, des factures de frais de séjour le concernant.
Elle soutenait qu'en rapprochant les listings joints aux débats par le Docteur Y...et les factures de frais de séjours communiqués par la Clinique Saint-Pierre, la CGSS était parfaitement en mesure de déterminer les droits auxquels ouvraient droit les actes chirurgicaux en cause.
Elle demandait en conséquence qu'il soit constaté que la CGSS a été en mesure de le faire, la Clinique Saint Pierre ayant communiqué au Docteur Y...les 71 factures de frais de séjour en cause, Monsieur Y...disposant bien de tous les éléments nécessaires au calcul de ses honoraires, qu'il n'a pas spontanément communiqués, cette carence lui étant personnellement imputable. Elle ajoute que cette carence a mis la Clinique Saint Pierre dans l'impossibilité matérielle d'effectuer les contrôles et calculs éventuellement nécessaires.
Elle concluait à la réformation du jugement querellé en ce qu'il l'avait condamnée à payer au Dr Jean-Yves Y...la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et celle de 35 000 euros à titre forfaitaire et provisionnel, pour paiement de ses honoraires, et demandait la confirmation de la disposition ayant ordonné à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe d'effectuer les regroupements nécessaires entre les différents listings afin de chiffrer très précisément les suppléments d'honoraires KFA et KFB effectués de 1996 à 1998 qui lui restent dus, cette opération devant être effectuée dans les trois mois suivant le prononcé de la présente décision sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle réclamait paiement par le Docteur Y..., de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.
****
Monsieur Jean-Yves Y..., pour sa part, par conclusions déposées le 16 janvier 2012 et reprises oralement à l'audience du 23 janvier 2012, exposait que la mauvaise foi de la SARL Clinique Saint Pierre était parfaitement avérée et justifiait sa condamnation.
Il expliquait qu'à l'exception de la SARL Clinique Saint-Pierre, l'ensemble des établissements concernés avaient effectué les réajustements d'honoraires, puisque selon la procédure normale, le dossier patient du chirurgien est répertorié dans l'établissement, qui valide le dossier et le transmet à la CGSS qui après contrôle, verse à l'établissement les montants dus.
Il indiquait que la SARL Clinique Saint Pierre dès le mois de septembre 1998 conformément à la procédure définie par la circulaire CNAMTS du 14/ 09/ 1998 en exécution de ses obligations contractuelles, était en mesure d'adresser à la CGSS les factures et bordereaux 615 ; ladite circulaire ayant expressément visé dans son champ d'application les solutions à adopter pour la régularisation des forfaits KFA/ KFB effectués par les anesthésistes antérieurement au 18/ 07/ 1998.
Il faisait valoir que la SARL Clinique Saint Pierre, qui avait manifestement méconnu ses obligations et fait preuve d'une évidente inertie, ne saurait maintenant justifier sa carence en évoquant le fait qu'il lui serait demandé plusieurs années après la cessation d'activité du Docteur Y...en son sein, des documents tenant à la nature et au nombre des actes opératoires effectués et ouvrant droit pour le médecin anesthésiste, au réajustement d'honoraires lui étant dû.
Il précisait par ailleurs, que le montant des rappels KFA/ KFB pour la période de juillet 1996 à août 1998 établi par la clinique et adressé au Docteur Y...pour un montant de 2 286, 74 ¿ est dérisoire eu égard aux montants qui ont pu être remboursés à d'autres médecins anesthésistes placés dans la même situation que le Docteur Y...mais eu égard surtout au nombre d'interventions opératoires effectuées par ce dernier.
Il ajoutait que la CGSS, malgré le fait que la Clinique Saint Pierre ne lui ait pas adressé les documents visés par la circulaire du 14 septembre 1998, ne justifiait toutefois pas les raisons l'empêchant de procéder, comme l'y a invité le Tribunal, au regroupement permettant le règlement au Docteur Y...des suppléments d'honoraires codifiés KFA et KFB en suite des documents qui lui ont été transmis.
Il concluait à la confirmation du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 29/ 07/ 2008 :- en ce qu'il avait condamné la SARL Clinique Saint Pierre au titre de sa résistance abusive, et constaté que la faute de la SARL Clinique Saint Pierre privait le Docteur Y...du paiement de ses honoraires et justifiait que lui soit accordé à titre forfaitaire et provisionnel, la somme de 35 000 euros,- et en ce qu'il avait ordonné à la CGSS d'effectuer, sous peine d'astreinte, les regroupements nécessaires entre les différents listings produits par le Docteur Y...afin de chiffrer les suppléments d'honoraires KFA et KFB effectués de 1996 à 1998.

Il concluait à la réformation du jugement entrepris en ses autres dispositions et sollicitait la condamnation de Maître Marie Agnès X...es qualité de liquidateur de la Société d'exploitation de la Clinique Saint Pierre à lui payer les sommes suivantes :-20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sa résistance abusive.-10 000 euros au titre des frais irrépétibles concernant la procédure de première instance,-5000 euros au titre de la procédure d'appel.

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La CGSS, par conclusions déposées le 22 mars 2010, et reprises oralement à l'audience du 23 janvier 2012 faisait valoir que :- l'article 22-7 de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels dispose : « Lorsqu'un acte de diagnostic ou de traitement comporte une majoration ou une réduction de sa cotation initiale pour le praticien qui l'effectue, cette majoration ou cette réduction est applicable à l'acte d'anesthésie-réanimation qui l'accompagne »- dans deux arrêts rendus le 17 juillet 1998, la Cour de Cassation a, conformément aux dispositions des articles 22-7 et 23 de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, précisé que les forfaits KFA ou KFB s'appliquent aux actes d'anesthésie-réanimation accompagnant les actes de chirurgie concernés par ce supplément d'honoraires,- en conséquence, seuls les actes de chirurgie limitativement énumérés donnent lieu au versement du forfait, ledit paiement ne pouvant intervenir sans les pièces faisant apparaître la nature de l'acte réalisé,- dans ses conclusions devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, elle avait indiqué que la nature des actes chirurgicaux ne figurait pas sur les listings produits par le Docteur Y...et qu'elle ne pouvait en conséquence déterminer s'ils ouvraient droit aux forfaits KFA et KFB, alors que cependant ledit tribunal lui avait ordonné sous peine d'astreinte de chiffrer précisément à partir d'un listing le montant dû, ce calcul demeurant impossible.- le 26 mars 2009, le conseil de la Clinique Saint-Pierre a communiqué à la Caisse 71 factures de frais de séjours, parmi lesquelles seules 22 factures concernent des actes exécutés par le Docteur Y...et les 49 autres concernant les actes effectués par le Docteur Z..., le règlement des 22 factures se rattachant aux actes effectués par le Docteur Y...ayant été effectué.

La CGSSG demandait à la cour de constater sa bonne foi dans le règlement de ce litige et de constater que dès réception des factures 615, elle avait procédé au paiement des forfaits.
****
Par arrêt avant dire droit en date du 26 mars 2012, la cour faisait injonction à la Clinique Saint Pierre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la date de la notification du présent arrêt, de communiquer à la CGSS et à M. Y..., les factures de frais médicaux correspondant aux patients figurant sur les listings A, B, C, D, E, F versés régulièrement aux débats par le Dr Y..., soit les factures 615 complémentaires et un duplicata des bordereaux 615 initiaux faisant apparaître les actes chirurgicaux ouvrant droit au forfait KFA/ KFB,
L'affaire était renvoyée à l'audience du 1er octobre 2012, puis en raison de la carence du liquidateur de la Clinique Saint Pierre dans la production des pièces demandées et la carence des autres parties qui ne saisissaient la cour d'aucune autre conclusion, l'affaire était renvoyée devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 18 février 2013, à laquelle il était enjoint par ordonnance à M. Y...de notifier aux autres parties ses pièces et conclusions dans le délai de deux mois, l'affaire devant être débattue à l'audience du 6 mai 2013 devant la cour.
Par courrier du 20 février 2013, le conseil de M. Y..., la SCP MORTON et Associés, faisait savoir qu'elle était déchargée de la défense des intérêts de M. Y...et que celui-ci avait été invité à saisir en ses lieu et place l'un de ses confrères pour poursuivre la défense de ses intérêts, l'informant qu'il pouvait également assurer lui-même sa défense en prenant toutes écritures complémentaires, et en se présentant à l'audience.
A l'audience du 6 mai 2013, M. Y...ne comparaissait pas ni n'était représenté, l'affaire était renvoyée à l'audience du 4 novembre 2013, le conseil de la SARL Clinique Saint Pierre faisant savoir qu'il lui était impossible de produire les documents qui lui étaient demandés compte tenu de l'ancienneté de ceux-ci et de la procédure de liquidation judiciaire qui avait été ouverte à l'encontre de sa cliente.
Conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile, M. Y...était avisé de la date de l'audience de renvoi par lettre simple, le renvoi étant contradictoire à l'égard des autres parties qui étaient alors représentées.
A l'audience de renvoi du 4 novembre 2013, seul le liquidateur de la Société Clinique Saint Pierre était représenté.
Néanmoins le présent arrêt sera qualifié de contradictoire en application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile.

Motifs de la décision :

Comme l'a rappelé la CGSS, l'article 22-7 de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels dispose : « Lorsqu'un acte de diagnostic ou de traitement comporte une majoration ou une réduction de sa cotation initiale pour le praticien qui l'effectue, cette majoration ou cette réduction est applicable à l'acte d'anesthésie-réanimation qui l'accompagne », ainsi comme l'a précisé la Cour de Cassation, dans ses deux arrêts rendus le 17 juillet 1998, les forfaits KFA ou KFB s'appliquent aux actes d'anesthésie-réanimation accompagnant les actes de chirurgie concernés par ce supplément d'honoraires,
Ainsi seuls les actes de chirurgie limitativement énumérés donnent lieu au versement du forfait, ledit paiement ne pouvant intervenir sans les pièces faisant apparaître la nature de l'acte réalisé.
Dans la mesure où la nature des actes chirurgicaux ne figurait pas sur les listings produits par le Docteur Y..., la CGSS ne pouvait déterminer si ces actes ouvraient droit aux forfaits KFA et KFB.
Dans ses demandes initiales le Docteur Jean-Yves Y...faisait valoir qu'à minima, il s'était occupé entre 1996 et 1998 de 1 341 patients pouvant éventuellement ouvrir droit à ces remboursements. Il se fondait sur les listings suivants :
listing A validé au 30 juin 1998 répertoriant 296 noms de patients, listing B validé au 30 août 1998 répertoriant 153 noms de patients listing C validé au 30 septembre 1998 répertoriant 199 noms de patients listing D validé au 14 avril 1998 répertoriant le nom de 259 patients listing E validé le 28 février 1998 répertoriant le nom de 286 patients listing F répertoriant le nom de 228 patients entre 1996 et 1998

Il y a lieu de relever que la Clinique Saint Pierre, dès le mois de septembre 1998 conformément à la procédure définie par la circulaire CNAMTS du 14/ 09/ 1998 en exécution de ses obligations contractuelles, devait être en mesure d'adresser à la CGSS les factures et bordereaux 615, ladite circulaire ayant expressément visé dans son champ d'application les solutions à adopter pour la régularisation des forfaits KFA/ KFB effectués par les anesthésistes antérieurement au 18/ 07/ 1998.
Comme l'a rappelé le Dr Y..., il appartenait à l'administration et aux comptables de la SARL Clinique Saint Pierre de chiffrer les KFA/ KFB qui lui étaient dus, puisque que pendant dix ans, il a été prélevé par la SARL Clinique Saint Pierre 15 % de redevance mensuelle sur les honoraires du Docteur Y...afin de financer des prestations de secrétariat, comptabilité, administration, facturation et gestion des honoraires.
Or la Clinique Saint Pierre s'est montré incapable de fournir les factures 615 correspondantes et de traiter les listings communiqués par le Docteur Y...;
C'est à juste titre que le Docteur Y...reproche à la Clinique Saint Pierre sa carence consistant à ne pas faire parvenir à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, les éléments qui auraient permis le règlement des actes chirurgicaux ouvrant droit au forfait KFA et KFB.
En effet la carence de la Clinique Saint Pierre a privé M. Y...de la perception de majorations d'honoraires. Compte tenu du nombre important d'actes pratiqués par M. Y...au cours des années 1996-1998, et du nombre proportionnel d'actes pouvant donner droit à majorations d'honoraires, l'évaluation à 35 000 euros du préjudice subi faite par les premiers juges sera confirmée.
Bien que la Société d'Exploitation de la Clinique Saint Pierre, ait été rémunérée à hauteur de 15 % des honoraires perçus par M. Y..., pour des prestations de secrétariat, comptabilité, administration, facturation et gestion d'honoraires du praticien, celui-ci s'est heurté à l'inertie de ladite société et a dû engager une très longue procédure qui a duré plus de dix ans.
Ainsi la résistance abusive opposée par la Clinique Saint Pierre aux demandes de M. Y...a causé à celui-ci un préjudice certain qui sera indemnisé par l'octroi d'une somme dont le montant sera fixé à 20 000 euros.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. Y..., les frais irrépétibles qu'il exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit que la Société d'Exploitation de la Clinique Saint Pierre est responsable du préjudice financier subi par M. Y...,
Confirme le jugement du 29 juillet 2008 du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en ce qu'il a fixé à 35 000 euros le montant de l'indemnisation du préjudice subi par M. Y...au titre des honoraires non perçus,
Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Fixe la créance du Docteur Y...au passif de ladite société, aux montants suivants :
-35 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice résultant des honoraires non perçus,
-20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la production des factures sollicitées,
-4 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens sont à la charge de la Société d'Exploitation de la Clinique Saint Pierre,

Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/01692
Date de la décision : 16/12/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-12-16;08.01692 ?
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