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02/12/2013 | FRANCE | N°12/01864

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 02 décembre 2013, 12/01864


FG/ MLK
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 430 DU DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 01864
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 17 octobre 2012- Section Activités Diverses.
APPELANTE
Madame Patricia Olive X.........97110 POINTE A PITRE Représentée par Me CLEMENT, substituant Me Patrice TACITA, (TOQUE 92), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉS
AGS Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représentées par Me Isabelle WERTER-FILLOIS,

(TOQUE 8), avocat au barreau de GUADELOUPE

Maître Marie Agnès A..., es qualité de mandata...

FG/ MLK
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 430 DU DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 01864
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 17 octobre 2012- Section Activités Diverses.
APPELANTE
Madame Patricia Olive X.........97110 POINTE A PITRE Représentée par Me CLEMENT, substituant Me Patrice TACITA, (TOQUE 92), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉS
AGS Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représentées par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, (TOQUE 8), avocat au barreau de GUADELOUPE

Maître Marie Agnès A..., es qualité de mandataire liquidateur de l'association CRECHE SAINT-MARTIN DE PORRES ...... 97190 LE GOSIER Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 02 décembre 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame Patricia X...a été engagée par l'Association Crèche SAINT MARTIN DE PORRES-BOISSARD dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 15 septembre 1982, en qualité d'auxiliaire puéricultrice.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle percevait un salaire mensuel brut de 1. 399, 91 ¿.
Par jugement en date du 14 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a prononcé la liquidation judiciaire d'office de l'association Crèche SAINT MARTIN DE PORRES-BOISSARD et a désigné Maître Marie-Agnès A...ès qualités de mandataire liquidateur. Par lettre du même jour, Me A...ès qualités, a convoqué la salariée à un entretien préalable en vue de son licenciement économique fixé au 22 octobre 2009.

Par lettre recommandée du 26 octobre 2009, Me A...ès qualités, a notifié à Mme X...son licenciement pour motif économique.
Mme X...a saisi le 16 octobre 2009 le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE aux fins de s'entendre dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement des sommes suivantes :
. 1. 474, 48 ¿ à titre de salaire de septembre,. 2. 948, 96 ¿ à titre d'indemnité de préavis,. 17. 693, 76 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,. 1. 474, 48 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure.

Par jugement en date du 17 octobre 2012, le conseil a fixé les créances de Mme X...Patricia à l'égard de la procédure collective de l'association Crèche SAINT MARTIN DE PORRES-BOISSARD aux sommes suivantes :
-2. 948, 96 ¿ à titre d'indemnité de préavis,-1. 474, 48 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,- a déclaré ces créances opposables à l'AGS dans les limites de sa garantie,- ordonné à l'association Crèche SAINT MARTIN DE PORRES-BOISSARD, prise en la personne de son représentant judiciaire, de délivrer les documents légaux de rupture à la salariée, rejetant le surplus des demandes de cette dernière.

Le 20 novembre 2012, Mme X...a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la cour de :- réformer le jugement entrepris,- dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme X...est imputable à l'employeur et constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,- dire et juger la procédure de licenciement irrégulière,- lui allouer les sommes suivantes :

-1. 474, 48 ¿ à titre de salaire de septembre 2009,-2. 948, 96 ¿ à titre d'indemnité de préavis,-9. 633 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement,-1. 774, 17 ¿ à titre d'indemnité de congés payés,-17. 693, 76 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,-1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.- d'enjoindre au liquidateur de lui délivrer le bulletin de salaire de septembre 2009, le certificat de travail, l'attestation destinée au Pôle Emploi rectifiée sur la date et nature de la rupture, sous astreinte.

Me A...ès qualités de liquidateur de l'association Crèche SAINT MARTIN DE PORRES-BOISSARD demande la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a accordé à la salariée une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dire et juger que le licenciement économique des salariées dont celui de Mme X...est justifié par la liquidation judiciaire prononcée d'office, suite à la déclaration de cessation des paiements en date du 20 juillet 2009, et la procédure régulière, de débouter en conséquence Mme X...du surplus de ses demandes.
Le CGEA AGS de FORT DE FRANCE, délégation régionale de l'AGS, est intervenu aux côtés du mandataire liquidateur, dans le cadre des dispositions de l'article L. 625-1 du code de commerce et a fait valoir qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à l'encontre de l'AGS, que cette dernière pourrait être seulement amenée à prendre en charge les créances éventuellement fixées et ce, dans les limites de sa garantie.

MOTIFS

Sur le paiement du salaire du mois de septembre

Attendu que la salariée réclame le paiement de son salaire du mois de septembre 2009, s'étant tenue à la disposition de l'employeur ledit mois. Que cependant, il résulte des pièces produites au dossier et notamment du bulletin de salaire pour le mois de septembre 2009, que Mme X...a perçu la somme de 1. 149, 49 ¿ nets au titre de salaire du 1er au 30 septembre 2009. Que dès lors, sa demande à ce titre sera rejetée, à l'instar du jugement déféré.

Sur la rupture du contrat de travail
Qu'en l'espèce, la salariée invoque un non-paiement de son salaire du mois de septembre 2009 justifiant l'imputabilité de la rupture aux torts de l'employeur.
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Que cependant, l'association Crèche SAINT-MARTIN DE PORRES-BOISSARD s'est trouvée en état de cessation des paiements à compter du 20 juillet 2009 et la garantie des créances salariales mise en ¿ uvre a permis le règlement le 16 décembre 2009 du salaire du mois de septembre 2009 par l'AGS.

Que la liquidation judiciaire de l'association a été prononcée d'office par le tribunal de grande instance le 14 octobre 2009 et Me A..., ès qualités de mandataire liquidateur, a mis en ¿ uvre la procédure de licenciement économique de l'ensemble des salariées de ladite crèche, dont celui de Mme X..., le jour même.
Que la salariée ne justifie pas qu'antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, l'employeur ne remplissait pas ses obligations essentielles du contrat de travail, à savoir défaut de paiement des salaires et accessoires, et le seul manquement afférent au mois de septembre alors que l'employeur avait déposé le bilan et réglé les congés payés de ses salariées ne saurait être suffisamment grave compte tenu du contexte pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée aux torts de l'employeur et ce alors que son licenciement économique lui a été notifié le 26 octobre 2009 par Me A....
Sur le licenciement économique
Attendu que par lettre recommandée du 26 octobre 2009, Me A..., ès qualités de liquidateur de l'association Crèche SAINT-MARTIN DE PORRES-BOISSARD a notifié à Mme X...Patricia son licenciement pour motif économique en mentionnant le jugement de liquidation judiciaire du 14 octobre 2009 et la suppression de l'ensemble des postes de l'association, au visa des articles 640-1 et suivants du code de commerce.
Qu'il a été également proposé à la salariée d'adhérer à une convention de reclassement personnalisé, à laquelle cette dernière a adhéré.
Attendu que ledit licenciement est dès lors justifié par une cause réelle économique et sérieuse, à savoir la liquidation judiciaire d'office de l'association et la suppression de l'ensemble des postes nécessaires à son fonctionnement, à savoir des postes d'auxiliaires puéricultrices ou assistantes maternelles.
Que d'ailleurs, la salariée ne conteste pas le motif économique invoqué.
Qu'elle sera en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Sur la procédure de licenciement
Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier, et notamment la lettre de convocation à l'entretien préalable en date du 14 octobre 2009, que la procédure de licenciement économique inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, a été respectée, de même que le délai prévu à l'article L. 1233-15 du code du travail.
Que c'est à tort que le jugement déféré a dit et jugé la procédure de licenciement irrégulière et a alloué à Mme X...une indemnité à ce titre. Qu'il y a lieu à réformation sur ce point et au rejet de la demande en paiement d'une somme de 1. 474, 48 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.

Sur les indemnités de rupture et congés payés

Attendu qu'en revanche, en l'absence de faute grave, la salariée est fondée à prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis, laquelle, compte tenu de son ancienneté, correspond à deux mois de salaire, soit une somme de 2. 799, 82 ¿ bruts.
Qu'en outre, compte tenu de son ancienneté (25 ans) et compte tenu de son salaire moyen des trois derniers mois, il convient de lui allouer la somme de 9. 633 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement, conformément à l'article R. 1234-2 du code du travail.
Qu'aux termes de son bulletin de salaire du mois d'août 2009, il restait dû à la salariée 12, 5 jours de congés payés, soit une somme de 749, 93 ¿.
Que le liquidateur remettra à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif des sommes ci-dessus fixées, un certificat de travail et une attestation destinée au POLE EMPLOI portant la mention « licenciement » et comme date de rupture, le 26 octobre 2009, sans qu'une astreinte soit nécessaire.
Qu'aucune considération d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard à la situation respective des parties.
Que les dépens sont frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme le jugement pour une meilleure compréhension du litige,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de Mme Patricia X...au passif de la liquidation judiciaire de l'association Crèche SAINT-MARTIN DE PORRES-BOISSARD aux sommes suivantes :
-2. 799, 82 ¿ à titre d'indemnité de préavis,-9. 633 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement,-749, 93 ¿ à titre d'indemnité de congés payés

Dit que Maître A...Marie-Agnès représentant l'employeur, ès qualités de liquidateur, devra remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle emploi conforme au présent arrêt.
Donne acte à l'AGS-CGEA FORT DE FRANCE, de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en ¿ uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de l'association Crèche SAINT MARTIN DE PORRES.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01864
Date de la décision : 02/12/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-12-02;12.01864 ?
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