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02/12/2013 | FRANCE | N°12/01184

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 02 décembre 2013, 12/01184


BR/ MLK
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 429 DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 01184
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 13 décembre 2011.
APPELANT
Monsieur Léopold X...... 97115 SAINTE ROSE Représenté par Me Gladys SAINT-CLEMENT (TOQUE 29), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINE 80 avenue de la Jallère 33053 BORDEAUX CEDEX Représentée par M. Jacques Y...

COMPOSITION DE LA COU

R :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été ...

BR/ MLK
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 429 DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 01184
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 13 décembre 2011.
APPELANT
Monsieur Léopold X...... 97115 SAINTE ROSE Représenté par Me Gladys SAINT-CLEMENT (TOQUE 29), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINE 80 avenue de la Jallère 33053 BORDEAUX CEDEX Représentée par M. Jacques Y...

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 02 décembre 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juin 2009, M. Léopold X...a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe aux fins de contester la décision de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Aquitaine qui lui a été notifiée le 13 mai 2009, suspendant le bénéfice de son allocation supplémentaire à compter du 1er avril 2009.
Par jugement du 13 décembre 2011, la juridiction saisie constatant que pour l'allocation supplémentaire, M. X...disposait au 1er novembre 1996, de ressources supérieures au plafond légal fixé par décret, considérant par suite que la caisse avait suspendu à bon droit le versement de cette allocation supplémentaire à compter du 1er décembre 1996, et retenant que M. X...ne justifiait ni du dépôt d'une demande d'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées ni même d'une décision de la caisse à ce sujet, rejetait la demande de M. X...et confirmait la décision de la caisse suspendant l'allocation supplémentaire du requérant et rejetait la demande d'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées formée directement devant le tribunal.
Par courrier du 19 juin 2012 reçu au greffe de la cour le 6 juillet 2012, M. X...formait recours contre la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, qui lui avait été notifiée le 6 juin 2012 par la Caisse de Retraite et Santé au Travail d'Aquitaine, ci-après désignée CARSAT d'Aquitaine, l'intéressé n'ayant pas retiré auprès de la poste la notification qui lui avait été adressée le 13 février 2012 par le greffe du tribunal.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 3 juin 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...sollicite l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et la condamnation de la CARSAT d'Aquitaine à lui payer la somme de 15 358, 47 euros au titre de l'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ci-après désigné ASPA) qui aurait dû lui être servie depuis 2009, outre la somme de 2000 euros au titre de son préjudice financier et celle de 2000 euros au titre de son préjudice moral distinct, subi du fait du non versement de cette allocation.
Il entend voir constater que sa situation lui permet de bénéficier de cette allocation et que la CARSAT d'Aquitaine ne l'a pas rempli de ses droits en l'excluant du bénéfice de ladite allocation.
Il invoque des erreurs commises par la CARSAT d'Aquitaine dans le calcul du montant de la pension de retraite. Il fait état de revenus mensuels s'élevant à 561, 49 euros, donnant droit au versement de cette allocation entre 2009 et 2011.
Il expose que si la CARSAT d'Aquitaine a soutenu qu'il n'était pas éligible à l'ASPA au motif qu'il n'avait pas formulé de demande réglementaire, ladite caisse lui a bien notifié le 24 août 2012 l'attribution de cette allocation à effet du 1er octobre 2011. Il fait également état d'un courrier du 21 octobre 2011 de la CARSAT d'Aquitaine qui l'informe qu'il était alors titulaire de l'allocation supplémentaire, sa prestation vieillesse étant portée à la somme de 672, 18 euros, que ladite prestation serait du même montant avec l'attribution de l'ASPA, et qu'il lui appartenait de faire un choix entre les deux allocations.

Il fait état d'un courrier de la CARSAT d'Aquitaine en date du 24 août 2012 faisant apparaître selon lui un calcul quelque peu surprenant, selon lequel à compter du 1er octobre 2011 il ne lui est plus payé l'allocation supplémentaire à sa demande et à compter de cette date il lui était attribué l'ASPA, cette allocation étant réduite en fonction de ses ressources.

Il dénonce la suppression de l'ASPA qui lui a été notifiée pour un montant de 672, 18 euros et qui a été remplacée, sans explication, par une allocation supplémentaire à hauteur de 63, 80 euros au mois d'août 2012. En outre il relève une discordance entre le montant mensuel de 702, 94 euros figurant au 1er août 2012 dans le tableau qui lui a été communiqué et le montant mensuel fixé en conclusion à hauteur de 705, 45 euros prenant effet au 1er août 2012. Il estime que la CARSAT d'Aquitaine doit apporter toute la lumière sur ces discordances.
Il fait valoir qu'à l'heure actuelle il ne perçoit que la somme de 702, 94 euros, et qu'il vit dans une situation précaire et a dû faire face à de nombreuses difficultés liées à ses loyers qu'il n'était plus en mesure d'honorer. Il justifie sa demande de dommages et intérêts par la non-application des textes en vigueur et le manquement manifeste d'information imputable à la CARSAT d'Aquitaine. Il fait valoir également qu'il a été atteint dans sa dignité et que sa situation a empiré du fait de son impécuniosité.
****
Dans ses conclusions en réponse du 28 août 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la CARSAT d'Aquitaine soulève l'irrecevabilité de l'appel de M. X...en faisant valoir qu'« il ne stipule pas expressément contester la décision du TASS », et qu'il n'a pas joint à sa lettre, copie de la décision à l'encontre de laquelle il entend interjeter appel en violation des dispositions de l'article R 142-28 du code de la sécurité sociale.
Subsidiairement, et sur le fond, la CARSAT d'Aquitaine sollicite la confirmation en tout point du jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et le rejet de l'intégralité des demandes de M. X....
La CARSAT d'Aquitaine expose qu'elle a notifié à M. X...:- le 3 octobre 1996 l'attribution de l'allocation supplémentaire à effet du 1er novembre 1996 à hauteur de 1980, 33 francs, ramenée à 208, 53 francs compte tenu des ressources de l'intéressé,- le 31 décembre 1996 une nouvelle modification du montant de l'allocation ramenée à 198, 07 francs compte tenu des ressources de l'intéressé,- le 24 décembre 1998 une nouvelle révision de ses droits, aux termes de laquelle il s'est avéré que compte tenu de ses ressources, il ne pouvait plus bénéficier de l'allocation supplémentaire.

Elle indique que M. X...n'a jamais formé de recours à l'encontre de l'une de ses décisions et précise que par courrier du 29 décembre 1998 elle a confirmé à M. X...la révision de ses droits à l'allocation supplémentaire, dans la mesure où il bénéficiait d'une retraite complémentaire auprès de l'IRPELEC. Il ressortait de cette révision la détermination d'un trop-perçu de 4839, 30 francs dont le remboursement ne lui serait pas demandé.

La CARSAT d'Aquitaine ajoute que suite à une demande d'information de M. X...un courrier explicatif lui a été adressé le 27 novembre 2002, confirmant les conditions de service de l'allocation supplémentaire et le détail de ses ressources, lesquelles faisaient échec au paiement de ladite allocation, aucune contestation n'ayant été formulée alors par M. X....

La CARSAT d'Aquitaine précise que la mention de suspension figurant sur la notification datée du 13 mai 2009, objet du recours devant le TASS, ne faisait en réalité que confirmer que le paiement de l'allocation supplémentaire était toujours suspendu. Ainsi aucune diminution des montants servis n'a été opérée lors de la notification du 13 mai 2009 mentionnant les voies de recours devant le TASS, toutes explications utiles ayant été fournies à M. X...par courrier du 1er septembre 2010.
La CARSAT d'Aquitaine expose que M. X...motive sa demande d'ASPA par le fait que dans le cadre de la réforme du minimum vieillesse, l'allocation supplémentaire a été supprimée à compter du 1er janvier 2006 et remplacée par l'ASPA telle que visée par l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, l'intéressé demandant la condamnation de la CARSAT d'Aquitaine au paiement de la somme de 15 387, 47 euros au titre de l'ASPA qui selon lui aurait dû lui être servie depuis 2009.
La CARSAT d'Aquitaine fait valoir que la décision qu'elle a notifiée le 13 mai 2009, à la suite de laquelle M. X...a saisi le TASS, ne visait que les droits à l'allocation supplémentaire et non les droits à l'ASPA, la caisse n'ayant notifié de décision sur les droits à l'ASPA avec voie de recours que le 24 août 2012. La CARSAT d'Aquitaine en conclut que le présent litige, comme jugé par le tribunal, ne saurait donc viser les droits à l'ASPA, précisant que toute contestation relative à cette allocation doit être soumise en premier lieu à la commission de recours amiable.

Motifs de la décision :

Sur la recevabilité de l'appel de M. X...:
Dans son courrier daté du 19 juin 2012, reçu par le greffe de la cour le 21 juin 2012, M. X...fait état du fait qu'il a été débouté de ses droits par le tribunal de la sécurité sociale et qu'il porte sa demande devant la cour d'appel à l'encontre de la CARSAT d'Aquitaine. Par ailleurs il ressort de l'examen des pièces versées au dossier qu'une copie du jugement déféré était jointe au courrier de M. X....
Il résulte de ces constatations que le recours exercé par M. X...et reçu par le greffe de la cour d'appel le 21 juin 2012 constitue un appel régulier en la forme, étant observé que la décision critiquée ne lui a été notifiée au plus tôt que le 6 juin 2012 par la CARSAT d'Aquitaine, l'intéressé n'ayant pas retiré la lettre de notification que lui avait adressée le greffe du TASS le 13 février 2012.
Sur le fond :
Si dans son courrier reçu le 21 juin 2009 saisissant le TASS, et faisant suite à la notification de retraite du 13 mai 2009 de la CRAM d'Aquitaine, M. X...critique la suppression de l'allocation supplémentaire qui lui était notifiée par ce courrier, il a, au cours de l'instance engagée devant les premiers juges, sollicité, notamment par conclusions du 29 mars 2011, paiement de la somme de 15 358, 47 euros au titre de l'ASPA qu'il estime devoir lui être servie depuis 2009.
Ainsi la demande de paiement formée devant la cour d'appel au titre de cette ASPA ne constitue pas une demande nouvelle ; elle ne peut donc être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Toutefois il y a lieu de constater que cette demande portée directement devant le TASS était irrecevable, puisque, comme le rappelle la CARSAT d'Aquitaine toute contestation relative à l'attribution de l'ASPA doit être soumise en premier lieu à la commission de recours amiable conformément aux dispositions des articles R 142-1, R 142-18 du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu de rappeler que c'est la prise en compte du versement de la retraite complémentaire de M. X..., à hauteur de 371, 45 francs, qui a entraîné la suppression de l'allocation supplémentaire, le total de ses ressources s'élevant à la somme de 5620, 04 francs au 1er décembre 1996 alors que le plafond réglementaire était fixé à 3474, 33 francs. C'est donc à juste titre que cette allocation supplémentaire a été suspendue à effet du 1er décembre 1996.
Dans la requête introductive d'instance devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, la contestation de M. X...ne portait que sur l'allocation supplémentaire, la demande d'ASPA aux personnes âgées n'ayant été formulée par M. X...que sur l'imprimé daté du 21 octobre 2011 que lui a adressé la CARSAT d'Aquitaine.
Dans cet imprimé M. X...était informé qu'à la date du 1er octobre 2011, le montant de sa prestation retraite en fonction de l'actualisation de ses ressources et de l'allocation supplémentaire s'élevait à 672, 18 euros, mais qu'il pouvait solliciter l'attribution de l'ASPA aux personnes âgées qui lui donne un droit au même montant de prestation. M. X...a alors choisi l'attribution de cette dernière allocation.
C'est ainsi que par courrier du 24 août 2012, après prise en compte des ressources actualisées de M. X..., il était fait savoir à celui-ci que son allocation supplémentaire était rétablie à compter du 1er avril 2009 et que si à compter du 1er octobre 2011, cette allocation supplémentaire ne lui était plus payée, il lui est attribué à partir de la même date l'attribution de l'ASPA calculée en fonction de ses ressources.
Il était précisé à M. X...qu'il lui serait donc attribué l'allocation supplémentaire (remplacée à compter du 1er octobre 2011 par l'ASPA) à hauteur de :-14, 12 euros à compter du 1er avril 2009, soit une prestation totale vieillesse de 621, 78 euros,-24, 56 euros à compter du 1er avril 2010, soit une prestation totale vieillesse de 637, 68 euros,-43, 55 euros à compter du 1er avril 2011, soit une prestation totale vieillesse de 669, 54 euros,-63, 80 euros à compter du 1er avril 2012, soit une prestation totale vieillesse de 702, 94 euros,-63, 80 euros à compter du 1er août 2012, soit une prestation totale vieillesse de 702, 94 euros.

Dans ce courrier il était mentionné que M. X...percevrait pour la période du 1er avril 2009 au 31 juillet 2012, la somme de 1266, 94 euros, correspondant à la différence entre d'une part le total des prestations vieillesse (allocation supplémentaire puis ASPA comprises) qui lui étaient dues, et d'autre part les sommes qu'il avait perçues pendant la même période.
En l'état des constatations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la demande de paiement de la somme de 15 358, 47 euros au titre de l'ASPA était irrecevable en première instance au motif, comme l'a soulevé à juste titre le TASS, que M. X...ne justifiait pas avoir présenté une demande tendant à bénéficier de l'ASPA adressée à la CARSAT d'Aquitaine, comme le prescrit l'article R. 815-5 du code de la sécurité sociale,
Cette demande renouvelée en appel est également irrecevable au motif que M. X...n'a pas porté préalablement sa réclamation à l'encontre de la décision de notification de l'ASPA en date du 24 août 2012, devant la commission de recours amiable de la CARSAT d'Aquitaine, comme le prescrivent les articles R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate qu'en cause d'appel, la demande de M. X...ne tend plus à contester la suspension du versement de l'allocation supplémentaire, ni à obtenir paiement d'un rappel de cette allocation,
Confirme le jugement du 13 décembre 2011 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe rejetant la demande d'ASPA au motif que M. X...n'avait pas justifié avoir présenté auprès de la CARSAT d'Aquitaine, de demande tendant à bénéficier de cette allocation,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable devant la cour la demande de paiement d'ASPA, faute pour M. X...d'avoir porté préalablement sa réclamation devant la commission de recours amiable de la CARSAT d'Aquitaine.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01184
Date de la décision : 02/12/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-12-02;12.01184 ?
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