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02/12/2013 | FRANCE | N°12/01022

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 02 décembre 2013, 12/01022


FG/ MLK
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No428 DU DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 01022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 14 juin 2012- Section Commerce.
APPELANT
Monsieur Eugène X...exerçant sous l'enseigne " LE POINT CHAUD " Société POINT CHAUD ... 97120 SAINT-CLAUDE Représenté par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR, (TOQUE 2), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE

Madame Aline Y......97120 SAINT CLAUDE Représentée par Me Roland EZELIN de la SC

P EZELIN-DIONE, (TOQUE 96) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En appli...

FG/ MLK
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No428 DU DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 01022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 14 juin 2012- Section Commerce.
APPELANT
Monsieur Eugène X...exerçant sous l'enseigne " LE POINT CHAUD " Société POINT CHAUD ... 97120 SAINT-CLAUDE Représenté par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR, (TOQUE 2), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE

Madame Aline Y......97120 SAINT CLAUDE Représentée par Me Roland EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE, (TOQUE 96) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 02 décembre 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame Aline Y...a été embauchée par Monsieur Eugène Justin X..., exerçant à l'enseigne « POINT CHAUD » à ST CLAUDE, selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2004 en qualité de cuisinière. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle percevait un salaire brut de 1. 365, 03 ¿ bruts moyennant un horaire de 151, 67 heures mensuelles.

Par lettre du 20 juin 2011, Madame Y...est convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 juillet suivant et mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir. Elle est licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 12 juillet 2011.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame Aline Y...a saisi le conseil des prud'hommes de BASSE-TERRE, lequel, par jugement en date du 14 juin 2012, a :
- dit que le licenciement de Madame Y...Aline s'analyse comme un licenciement abusif,- condamné Monsieur Eugène X...à lui payer les sommes suivantes :

-3. 095, 09 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-309, 50 ¿ à titre de congés payés,-1. 888, 11 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement,-630 ¿ à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied,-20. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,-2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonné à Monsieur X...de remettre à la salariée les documents légaux de rupture, conformes à ladite décision,- rejeté le surplus des demandes.

M. X...a interjeté appel dudit jugement le 26 juin 2012.
A l'appui de son recours, il soutient que la faute grave résulte d'une altercation survenue le 16 juin 2011 entre la salariée et le chef d'entreprise consécutivement aux observations de ce dernier sur le manque de propreté de la cuisine, des propos insultants de Mme Y...à l'égard de son employeur et son abandon de poste consécutif, sans autorisation ni justification.
Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dire et juger le licenciement justifié par la faute grave commise par Madame Y...et la débouter de toutes ses demandes. Subsidiairement, M. X...sollicite la requalification de la faute grave en cause réelle et sérieuse de licenciement.

Madame Y...conclut à la confirmation du jugement et sollicite paiement d'une somme de 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Elle rétorque que la faute grave n'est pas établie, ni même une cause réelle et sérieuse, les insultes n'étant pas établies ni l'abandon de poste, alors qu'elle a subi les invectives du chef d'entreprise et s'est trouvée en arrêt de travail médicalement justifié à partir du 16 juin 2011. Elle ajoute que l'employeur ne remplissait pas ses obligations essentielles, notamment ne lui réglait pas régulièrement son salaire. MOTIFS

Sur le bien fondé du licenciement :

Attendu que la faute grave visée par les articles L 122-6 et L 122-8 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis.
Attendu que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur.
Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée :
« Suite à l'entretien préalable du 04 Juillet 2011, auquel vous ne vous êtes pas présentée, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.
Cette décision résulte :
- de la violence verbale dont vous avez fait preuve et des insultes proférées à l'encontre de votre Direction ;- de l'abandon de votre poste de cuisinière le Jeudi 16 Juin 2011, en « laissant tout en plan » ;- de la désorganisation importante occasionnée au niveau de la restauration, à l'issue de cet abandon ;- et du préjudice financier résultant non seulement de la perte des marchandises, mais également du chiffre d'affaires qui n'a pu être réalisé.

Le Jeudi 16 Juin 2011, ayant constaté des problèmes d'hygiène au sein de la cuisine, des remarques vous ont été faites afin que vous y remédier. Etant l'unique salariée en charge de préparer les sandwichs et les repas proposés à Point Chaud, vous vous deviez de respecter les règles d'hygiène prévus par la réglementation. C'est à ce titre, que nous avions prévu dans votre contrat de travail (article 10 relatif aux conditions de travail) le respect desdites règles. Malheureusement, face à ces observations, vous avez commencé à vociférer, puis insulter votre Direction, en le traitant de tous les mots, notamment de « porc ». Cet incident qui s'est malheureusement produit en présence de la clientèle, a été extrêmement nuisible, voire préjudiciable pour l'image de notre commerce.
Par la suite, vous avez décidé d'abandonner votre poste : en laissant les poissons et lambis entrain de décongeler (préparation pour le menu du vendredi) ; en ne préparant pas les sandwichs et en ne cuisinant pas les aliments que vous aviez préalablement mis dehors pour confectionner le menu du jour (poulet, côtes de porc, b ¿ uf bourguignon, poissons frits, riz et haricots rouges, pâtes et légumes vapeurs, salades...).

Cette attitude a causé un préjudice financier majeur à la Société. D'une part, nous avons eu à déplorer la perte de certaines marchandises qui ne pouvaient plus être recongelés. D'autre part, nous n'avons pas pu réaliser notre chiffre d'affaires journalier. Aux heures de repas, nous étions dans l'impossibilité de proposer des menus aux clients qui étaient venus chercher leurs repas. Pour les menus que nous avons tentés de confectionner (b ¿ uf bourguignon, poissons, riz et haricots rouges), leur cuisson n'a pu être terminée qu'après
14h00. N'ayant plus de clients à cette heure, la vente pour ces repas n'a pu être faite. Tous ces aliments ont dû être jetés par la suite.
Considérant que la relation employeur-salarié a été a été fortement compromise et compte tenu de la gravité de griefs qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ¿ »
Attendu que l'employeur reproche à Mme Y...d'avoir eu un comportement injurieux, en le traitant notamment de « porc » alors que ce dernier lui faisait des reproches au niveau de la propreté de la cuisine puis d'avoir quitté volontairement son poste de travail avant la fin de sa journée de travail et avant même le déjeuner du 16 juin 2011, sans justification, cette attitude ayant perturbé l'activité du commerce.
Attendu que si les parties s'accordent pour dire qu'une altercation les a opposés le 16 juin 2011 en fin de matinée au sujet des pratiques d'hygiène dans le local de cuisine de l'établissement POINT CHAUD, où Mme Y...exerçait ses fonctions de cuisinière et préparait des repas et sandwichs, en revanche, aucun élément du dossier ne permet d'établir que cette dernière a insulté et proféré des injures à l'égard de M. PRIVAT Eugène, son employeur, alors qu'elle le conteste formellement.
Que l'employeur ne peut faire état à cet égard d'une lettre de remarques sur le respect nécessaire des règles d'hygiène qu'il lui avait adressée plus de cinq ans auparavant, soit le 31 juillet 2006, ni d'une mise en demeure de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et des fraudes en date du 1er octobre 2009 pour manquements à l'hygiène alimentaire.
Que de même, l'employeur ne peut invoquer un abandon de poste de sa salariée sans justification, alors que Mme Y...produit un certificat médical de son médecin généraliste attestant l'avoir reçue en consultation le 16 juin 2011, lui avoir prescrit un arrêt de travail jusqu'au 1er juillet 2011 et des soins.
Que d'ailleurs, le bulletin de salaire de Mme Y...pour le mois de juin 2011 mentionne ledit arrêt maladie du 16 juin au 30 juin.
Que dès lors, le départ de la salariée de son poste de travail pour aller consulter un médecin ne saurait caractériser une faute de la part de celle-ci. Qu'aucun des éléments invoqués ne présente en conséquence de caractère fautif, alors que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, en prononçant la mise à pied à titre conservatoire de Madame Y...dès l'engagement de la procédure.

Qu'il s'ensuit que la lettre de licenciement uniquement fondée sur une faute de nature disciplinaire rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.
Attendu qu'ayant plus de six ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement moins de dix salariés et compte tenu du fait qu'elle ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle, il y a lieu d'allouer à Madame Y...Aline une somme de 3. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, réformant sur ce point le jugement entrepris.
Qu'en l'absence de faute grave et sur les indemnités de rupture dues à Madame Y..., le jugement a parfaitement tenu compte des données de l'espèce, observation étant d'ailleurs faite que l'appelant ne formule dans ses conclusions aucune critique à ces titres.
Que les sommes allouées au titre d'une indemnité de préavis de trois mois et son incidence congés payés et l'indemnité légale de licenciement, seront donc confirmées.
Que de même, c'est à juste titre que la salariée s'est vue allouer le salaire retenu indûment pendant la mise à pied à titre conservatoire, soit une somme de 630 ¿.
Que les sommes ainsi allouées seront donc confirmées.
Sur les demandes annexes :
Attendu que l'employeur justifie avoir remis sous contrôle d'huissier les documents légaux de rupture à sa salariée ; Qu'il sera dès lors seulement condamné à lui remettre une attestation destinée au Pôle emploi avec mention « licenciement » conformément au présent arrêt. Attendu que chacune des parties échouant partiellement en ses prétentions, il convient de les débouter de leurs demandes respectives formées en paiement de sommes sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et de partager par moitié entre elles les dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Réforme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit et juge que le licenciement de Madame Y...Aline dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamne Monsieur Eugène X...à payer à Madame Y...Aline les sommes suivantes :
-3. 095, 09 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-309, 50 ¿ à titre de congés payés,-1. 888, 11 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement,-630 ¿ à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied,-3. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

Ordonne à Monsieur X...de remettre à Mme Y...une attestation destinée au Pôle emploi avec mention « licenciement » conformément au présent arrêt.
Déboute les parties de leurs demandes réciproques en paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Partage par moitié les dépens entre les parties.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01022
Date de la décision : 02/12/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-12-02;12.01022 ?
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