La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2013 | FRANCE | N°12/00799

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 02 décembre 2013, 12/00799


FG/ MLK
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 799 DU DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00799
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 29 mars 2012- Section Commerce.
APPELANT
Monsieur Cédric X...... 97139 ABYMES GUADELOUPE Représenté par Me HIDEBERT de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, (TOQUE 108), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE

SA UBIPHARM Vient aux droits de la Société COPHAG 13 rue de la chapelle 97122 BAIE MAHAULT Représentée Me Thierry AMOURET, (TOQUE 3), avoca

t au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'ar...

FG/ MLK
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 799 DU DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00799
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 29 mars 2012- Section Commerce.
APPELANT
Monsieur Cédric X...... 97139 ABYMES GUADELOUPE Représenté par Me HIDEBERT de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, (TOQUE 108), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE

SA UBIPHARM Vient aux droits de la Société COPHAG 13 rue de la chapelle 97122 BAIE MAHAULT Représentée Me Thierry AMOURET, (TOQUE 3), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 02 décembre 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X...Cédric a été embauché par la SA COPHAG d'abord en qualité de manutentionnaire selon contrat à durée déterminée de six mois en date du 5 septembre 2006 renouvelé pour six mois, puis en qualité de chauffeur livreur selon contrat à durée indéterminée à compter du 6 septembre 2007. Il avait le statut employé, coefficient 170 de la convention collective de la répartition pharmaceutique et percevait un salaire brut mensuel de 1. 504, 67 ¿.

Il a fait l'objet d'avertissements les 19 novembre 2007 et 16 avril 2008.
Le 19 juin 2009, M. X...a eu un accident de la circulation avec son véhicule de service et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 20 juillet 2009.
Monsieur X...a été convoqué le 29 juin 2009 à un entretien préalable fixé au 16 juillet janvier suivant avec mise à pied conservatoire et a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 20 juillet 2009.
Le 22 décembre 2009, Monsieur Cédric X...a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre des demandes suivantes :
-9. 750 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement abusif,-975 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement,-3. 250, 12 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-1. 408, 39 ¿ au titre de la mise à pied à titre conservatoire,-1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Par jugement en date du 29 mars 2012, le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre a dit et jugé le licenciement de Monsieur X...fondé sur une faute grave, a débouté Monsieur X...de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur X...a régulièrement interjeté appel dudit jugement le 7 mai 2012.
Il soutient essentiellement que son licenciement est infondé, n'étant pas responsable de l'accident du 19 juin 2009 dont il a été victime, alors qu'il a du faire une sortie de route pour éviter un véhicule qui roulait en sens inverse. Monsieur X...demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,- dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,- condamner la société COPHAG, devenue UBIPHARM GUADELOUPE, au paiement des sommes suivantes :

-9. 750 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement abusif,-975 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement,-3. 250, 12 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-1. 408, 39 ¿ au titre de la mise à pied à titre conservatoire,-1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La Société COPHAG expose que le jugement attaqué a fait une juste application de la jurisprudence constante aux termes de laquelle la réitération de faits fautifs, à savoir un comportement irresponsable et dangereux du salarié sur la route, caractérise une faute grave et ce d'autant que Monsieur X...avait des antécédents disciplinaires.
La société COPHAG a sollicité la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé le licenciement fondé sur une faute grave, sollicitant le débouté de toutes les demandes formulées par Monsieur X...et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le bien-fondé du licenciement :
Attendu que la faute grave visée par les articles les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Attendu qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des griefs énoncés dans la lettre de rupture.
Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, en date du 20 juillet 2009 est ainsi motivée :
« Au cours de l'entretien préalable qui s'est déroulé le Mardi 07 JUILLET 2009 à 9 heures, nous vous avons fait part des agissements qui vous sont reprochés et dont vous avez été l'auteur. En effet, le Vendredi 19 JUIN 2009 vers 07h30, vous avez eu un accident « rresponsable » dans les grands fonds entre MORNE à l'EAU et ABYMES. Bien que votre sortie de route fasse suite à l'évitement d'un véhicule roulant en sens contraire, l'origine même de cet accident vient du fait que vous rouliez à une vitesse excessive pour ces petites routes sinueuses et étroites des grands fonds. Par ces agissements, vous avez mis votre vie ainsi que celle d'autrui en danger. L'accident ne fait aucune victime et nous sommes heureux que vous ne soyez pas gravement blessé. Le camion de livraison est hors d'usage et irrémédiablement perdu.

Cet incident fait suite à deux avertissements écrits et de nombreuses remarques orales sur votre comportement routier.
Ces faits sont constitutifs d'une faute grave et rendent impossible la poursuite de votre travail dans l'entreprise durant la période de préavis. »
Attendu que l'employeur reproche à M. X...son comportement dangereux sur la route et d'être l'auteur d'un accident avec son véhicule de service lequel a été détruit dans l'accident.
Qu'il est constant que le 19 juin 2009, M. X...a eu un accident avec son véhicule de service lequel a entraîné la perte dudit véhicule irréparable.
Qu'il résulte du constat amiable rempli par lui seul, en l'absence d'un autre véhicule impliqué, que cet accident résulte de la perte de contrôle par M. BORDIN de son véhicule.

Qu'en revanche, la vitesse excessive de ce dernier et la mise en danger de la vie d'autrui invoquées par l'employeur comme circonstances dudit accident ne sont pas établies, alors qu'elles sont formellement contestées par M. X....

Que cependant, à plusieurs reprises, M. X...a manifesté un comportement dangereux dans l'exercice de ses fonctions de chauffeur d'un véhicule utilitaire ; Qu'ainsi, son comportement dangereux sur la route lui a valu une mise à pied à titre conservatoire avec engagement d'une procédure de licenciement finalement convertie en un avertissement qui lui a été délivré le 19 novembre 2007. Que M. X...a eu deux accidents (les 26 décembre 2007 et 15 avril 2008) avec son véhicule de service ayant occasionné des dégâts sur ledit véhicule, ce qui lui a valu un deuxième avertissement en date du 16 avril 2008.

Que M. X...s'est vu également verbaliser pour excès de vitesse au volant de son véhicule de service le 7 mai 2009, ainsi qu'il en résulte de l'avis de contravention produit aux débats.
Que cette succession d'accidents et de délits due à une inattention récurrente et à des négligences réitérées dans ses règles de conduite caractérise des faits fautifs imputables au salarié, constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, laquelle ne revêt pas cependant les caractéristiques de la faute grave, privative des indemnités de rupture, dans la mesure où elle n'imposait pas le départ immédiat du salarié de l'entreprise.
Qu'il convient donc de dire, réformant le jugement déféré de ce chef, qu'était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave, le licenciement prononcé par lettre du 20 juillet 2009. Que M. X...sera débouté en conséquence de sa demande indemnitaire au titre d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

Qu'en l'absence de faute grave, le salarié a droit aux indemnités de rupture, soit une indemnité compensatrice de préavis de même qu'une indemnité légale de licenciement, observation étant d'ailleurs faite que la société intimée ne formule dans ses conclusions aucune critique sur les montants réclamés à ces titres.
Qu'il y a lieu de condamner la société au paiement de la somme de 3. 250, 12 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 975 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement.
Qu'en l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire du 29 juin au 20 juillet 2009 n'était pas justifiée et M. X...est fondé à percevoir le salaire indument retenu durant cette période, nonobstant le fait qu'il ait perçu des indemnités journalières par ailleurs.

Sur les demandes annexes :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X...la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour la présente procédure. Qu'il convient de lui allouer la somme de 1. 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Que la société intimée supportera les entiers dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et sera déboutée de sa propre demande à ce titre. PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réforme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,
Dit et juge que le licenciement de M. Cédric X...repose sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave.
Condamne en conséquence, la SA COPHAG (devenue UBIPHARM-GUADELOUPE) à payer à M. Cédric X...les sommes suivantes :
-3 250, 12 ¿ à titre d'indemnité de préavis,-975 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement,-1 408, 39 ¿ à titre de salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2009,

-1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toute autre demande.

Condamne la société COPHAG aux entiers dépens, distraits comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00799
Date de la décision : 02/12/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-12-02;12.00799 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award