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02/12/2013 | FRANCE | N°12/00566

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 02 décembre 2013, 12/00566


BR/ MLK

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 426 DU DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00566
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 mars 2012, section encadrement.
APPELANTE
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE ZAC de Providence-Route de Perrin 97139 LES ABYMES Représentée par Me DESBONNES substituant Me Jean-Yves BELAYE (TOQUE 3), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Marie Joséphine X...... 97160 LE MOULE Représentée par Me T

hierry AMOURET (TOQUE 95), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En applicatio...

BR/ MLK

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 426 DU DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00566
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 mars 2012, section encadrement.
APPELANTE
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE ZAC de Providence-Route de Perrin 97139 LES ABYMES Représentée par Me DESBONNES substituant Me Jean-Yves BELAYE (TOQUE 3), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Marie Joséphine X...... 97160 LE MOULE Représentée par Me Thierry AMOURET (TOQUE 95), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 02 décembre 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Le 24 septembre 1966, Mme Joséphine X...est entrée au service de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, ci-après désignée CGSS. Après avoir travaillé du 1er octobre 1971 au 31 octobre 1989 au service de la Caisse régionale d'assurance-maladie d'Île-de-France, elle est retournée travailler à compter du 1er novembre 1989 au sein de la CGSS, où elle a occupé un emploi de cadre fonctionnel à compter de 1999.
Au sein de la CGSS, après exercé des fonctions d'" assistant technique ", il lui a été confié celles d " enquêteur risque maladie ".
Le 15 juin 2010 elle saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour discrimination syndicale.
Par jugement du 13 mars 2012, la juridiction prud'homale condamnait la CGSS à payer à Mme X...la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice causé par les faits de discrimination dont elle avait été victime, outre la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X...était déboutée de sa demande en réparation du préjudice fondée sur des faits de harcèlement moral.
Par déclaration du 20 mars 2012 la CGSS interjetait appel de cette décision.
Par déclaration du 16 avril 2012, Mme X...interjetait également appel de cette décision.
Les deux instances d'appel étaient jointes par décision du 17 septembre 2012. ****

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 30 juin 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la CGSS sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme X...la somme de 20000 euros, et la confirmation de cette décision en ce qu'elle a débouté la requérante de sa demande d'indemnisation pour harcèlement moral. Elle réclame paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de sa demande la CGSS reproche au premier juge de s'être prononcé de façon lapidaire, en retenant l'absence de promotion, l'absence d'avancement et l'absence de points de compétence, sans prendre en considération les éléments qu'elle avait apportés.
La CGSS explique qu'en 2009 il a été proposé à Mme X...un poste d'enquêteur du risque maladie qu'elle a refusé sans véritable motif pertinent et valablement justifié, un tel comportement ne pouvant que ralentir son avancement qui ne faisait pourtant pas défaut.
À ce titre elle cite la pièce n° 4 de Mme X...prouvant l'attribution de points d'avancement de 1999 à 2005 et de points de compétence de 2005 à 2007. Elle ajoute qu'en avril 2009 elle a bénéficié de 12 points de compétence.
La CGSS relève que Mme X...ne fait état d'aucune décision particulière fondée implicitement ou non sur la circonstance d'exercice de sa mission syndicale, et ne fournit aucune attestation à même de corroborer son interprétation subjective du soi-disant traitement infligé par la direction qui selon elle serait discriminatoire.
La CGSS fait valoir qu'il ne peut lui être reproché une attitude discriminatoire alors que l'état de santé de Mme X...a fait l'objet d'une attention particulière qui a justifié une adaptation de son poste de travail, et que toutes les démarches ont été mise en oeuvre afin d'accéder aux sollicitations de la salariée.
La CGSS critique les attestations produites par Mme X...tendant à apporter la preuve d'un harcèlement moral, en relevant notamment qu'elles émanent des collègues syndicalistes de la CGT, syndicat auquel appartient Mme X.... La CGSS ajoute que Mme X...n'établit pas l'existence de symptômes de dégradation de sa santé, ni n'apporte la preuve qu'une telle dégradation soit consécutive à un quelconque traitement de la direction.
La CGSS conteste la politique de « mise au placard » qui lui est reprochée en indiquant qu'elle apporte la preuve contraire puisqu'il résulte des pièces produites que le traitement de dossiers a été confié à Mme X....
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 30 octobre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X...sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la CGSS à lui payer la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, et l'infirmation du même jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation au titre du harcèlement. Elle réclame à ce titre paiement de la somme de 209631, 18 euros. Elle demande en outre paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, Mme X...indique qu'à juste titre le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre a estimé qu'elle avait fait l'objet de discrimination syndicale en retenant l'absence de promotion, l'absence d'avancement et l'absence d'attribution de points de compétence, constatant ainsi la stagnation de sa rémunération.
Par ailleurs Mme X...soutient qu'elle a été victime de pratiques de harcèlement de sa responsable sans que le directeur du service n'intervienne pour mettre fin à la situation. Selon Mme X...ce harcèlement consistait en des pratiques d'isolement et en une « mise en scène de la disparition ».
Elle rappelle qu'en septembre 2008, sur les conseils de son médecin, elle sollicitait un aménagement de son poste de travail suite à des douleurs à la colonne vertébrale. Il lui était fait savoir qu'elle pourrait convoquer les assurés sur place au lieu de se rendre chez eux. Cependant plus aucun dossier ne lui aurait été confié, et elle passera ses journées sans rien faire. Elle dénoncera auprès du directeur général de la CGSS, cette situation qu'elle assimile à une mise au placard.
Elle se plaint qu'il n'ait pas été donné suite à un dossier de fraude qu'elle avait instruit, et qu'il lui était confié des missions irréalisables, sa responsable lui confiant des dossiers sans lui préciser la tâche à effectuer. Elle indique qu'elle n'a eu de cesse de réclamer du travail, et fait état de son exclusion.
Elle fait état d'une réunion de cadres en date du 26 juin 2010, à laquelle elle n'a pas été conviée, et de déclarations de collègues qui attesteraient de l'absence de travail à exécuter.

****

Motifs de la décision :

Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

S'il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail, qu'en cas de litige, le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, encore faut-il que les faits avancés par le salarié soient réellement établis et de nature à laisser présumer un harcèlement moral.
Par ailleurs selon les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison, notamment, de ses activités syndicales.
Il ressort des pièces produites et des explications fournies par les parties, que Mme X...est adhérente du syndicat CGTG et qu'elle a occupé les fonctions de « délégué du personnel ». Elle entend démontrer la discrimination dont elle fait l'objet en faisant valoir qu'elle n'a pas bénéficié de promotion, ni d'avancement ni de points de compétences.
L'examen de la fiche récapitulative retraçant le parcours professionnel de Mme X...depuis son retour à la CGSS le 1er novembre 1999 jusqu'au 21 janvier 2008, montre que Mme X...a régulièrement bénéficié de 40 points d'avancement au cours des années 1999 à janvier 2005, puis pour les années suivantes jusqu'en janvier 2008 de 50 points d'expérience professionnelle et de 32 points de compétence.
S'il n'apparaît pas d'attribution de points de compétence pour l'exercice 2008, comme relevé par Mme X...dans son courrier du 6 janvier 2009, la salariée ne conteste pas qu'en avril 2009 elle a bénéficié de 12 points de compétence dans le cadre du nouveau protocole d'accord du 30 novembre 2004 comme l'indique son employeur dans ses conclusions.
Ainsi le motif fondé sur l'absence de points de compétence ne peut être retenu.
En ce qui concerne l'absence d'avancement et de promotion, on constate qu'en juin 2000, à la suite d'un stage, Mme X..., qui exerçait des fonctions d'assistant technique, bénéficiait d'une promotion passant du coefficient de rémunération 222 à celui de 234, l'intéressée travaillant alors au service des relations avec le secteur ambulatoire, au sein de la sous-direction assurance-maladie. À compter de novembre 2002, elle était rattachée à la sous-direction de l'action sociale et de la santé.
Par la suite son coefficient de base de rémunération est passé en février 2005 de 234 à 250. Elle devait, à partir de 2006, exercer les fonctions d'« enquêteur risque maladie ».
La CGSS explique l'absence d'avancement promotion par la suite, par le fait que la salariée a refusé le poste qui lui était proposé, sans véritables motifs pertinents et valablement justifiés.
En septembre 2008, sur conseil de son médecin, Mme X...demandait un aménagement de son poste de travail, suite à des douleurs à la colonne vertébrale. Il lui était alors confié des dossiers pour lesquels elle convoquerait les assurés au lieu de se rendre chez eux.
Mme X...précise dans son courrier du 18 mai 2009 adressé au directeur des prestations assurance-maladie, que concomitamment à ce changement d'exercice de ses fonctions, la configuration de son poste de travail avait changé, et qu'elle avait fait remarquer à son responsable qu'il n'était pas possible de recevoir des assurés dans un box sans issue de secours, et qu'il lui avait été répondu qu'elle n'aurait pas « à recevoir les assurés à son poste, mais en bas », elle aurait donné son accord et prétendait n'avoir jamais refusé de faire des enquêtes. Toutefois elle s'est plainte de ne pas avoir reçu de dossier à traiter depuis octobre 2008 (e-mail du 11 mai 2009 adressé à son responsable de service, au directeur des prestations assurance-maladie et au directeur général, et courrier du 18 mai 2009 adressé au directeur des prestations assurance-maladie).
Cependant il ressort de son propre courrier du 18 mai 2009, qu'elle a rendu le 15 octobre 2008, à son responsable de service, 11 dossiers urgents au motif qu'elle n'était pas en mesure de respecter les " délais légaux ", lesdits dossiers lui ayant été confiés en septembre 2008. Par ailleurs il ressort d'un courrier du 18 mai 2000 du directeur des prestations assurance maladie, qu'il était confié à Mme X...deux dossiers qualifiés de majeurs, en lien avec la lutte contre la précarité, ces travaux étant confiés à la salariée pour tenir compte de son impossibilité de réaliser des enquêtes sur le terrain.
A la suite d'un entretien d'évaluation en date du 16 novembre 2009, le directeur des prestations assurance maladie, a proposé une nouvelle fois, à Mme X..., un changement d'implantation de son poste de travail, afin qu'elle puisse recevoir les assurés qu'elle convoquerait dans le cadre des enquêtes à réaliser, or la salariée faisait savoir dans son courrier du 18 novembre 2009, qu'elle refusait cette proposition pour les raisons suivantes :
". Isolement.. Abêtissement.. Manque de contacts avec les agents du service, avec qui je travaille de concert.. Vouloir m'exclure encore plus des décisions du service, car c'est déjà le cas. "

Dans le même courrier elle reconnaissait qu'il lui était proposé de traiter 35 dossiers mensuels, ce qu'elle ne refusait pas.
Il ressort de l'examen des différentes pièces versées aux débats, que si des dossiers ont été effectivement confiés à Mme X..., contrairement à ce qu'elle prétend, et si la direction a, à deux reprises, tenté de satisfaire aux exigences médicales de la salariée, non d'ailleurs établies par des prescriptions émanant d'un praticien, cette dernière, sous différents prétextes a soulevé divers obstacles à l'exécution des tâches qui lui étaient confiées, en refusant notamment les conditions de travail que la direction avait pris soin d'aménager pour satisfaire ses exigences.
La mise à l'écart que Mme X...reproche à son employeur, n'est pas caractérisée, dans la mesure où il ressort de ses nombreux courriers qu'elle invoque systématiquement des motifs divers et variés, sans pertinence, pour justifier non seulement son refus des conditions d'aménagement des conditions de travail qu'elle a exigé, mais aussi la non exécution des tâches qui lui sont confiées, en faisant état par exemple de l'impossibilité de respecter des " délais légaux " (pièce no12 de Mme X...), ou le manque ou l'insuffisance d'instructions (pièces no 14 et 18 de Mme X...), ou le manque de documents (pièces no 12 et 13 de Mme X...).
Ainsi il résulte de ces constatations que la charge occasionnellement réduite de travail accomplie par Mme X..., a pour origine son propre comportement d'obstruction, lequel explique l'absence d'avancement et de promotion à partir de 2008.
Les griefs reprochés à l'employeur ne peuvent donc constituer des faits de discrimination syndicale.
Selon les pièces et explications fournies par Mme X..., celle-ci n'a fait l'objet, en raison de son appartenance syndicale, d'un traitement différent par rapport aux autres cadres, qu'en une seule circonstance, lorsqu'elle n'a pas été convoquée à une réunion de cadres en date du 21 juin 2010. Mais Mme X...en donne elle-même l'explication, en précisant dans une note manuscrite sur le document produit, que cette réunion avait pour objet de définir la position à adopter face à un mouvement syndical risquant de perturber le fonctionnement de l'organisme social.
Dès lors dans la mesure où il s'agissait d'une position à adopter devant déboucher éventuellement sur des négociations avec les représentants syndicaux, la direction a entendu prendre l'avis des membres de l'encadrement extérieur à ce mouvement.
En tout état de cause, si cette absence de convocation peut être qualifiée de discrimination, il ne peut s'agir d'une discrimination au sens de l'article 1132-1 du code du travail, puisque cette discrimination n'a aucune incidence sur son recrutement, ou l'accès à un stage ou une formation, ou en matière de sanction, de licenciement, de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat comme spécifiés dans ledit article.
Par ailleurs il ne peut être reproché à l'employeur, des faits de harcèlement consistant à ne pas donner de travail à la salariée ou à procéder à une « mise au placard », puisque comme on l'a vu, il résulte des documents produits, qu'en réalité il lui a été confié des dossiers à traiter, pour lesquels Mme X...a trouvé des raisons diverses et variées de ne pas y donner suite.
Il convient de relever que si Mme X...entend de prévaloir d'attestations de collègues de travail, pour démontrer qu'elle était désoeuvrée, il ressort des constatations qui précèdent, que cette situation est liée à son comportement personnel.
La pertinence et la crédibilité des critiques formulées par Mme X...auprès de sa hiérarchie, peuvent d'autant moins être retenues, qu'elle n'hésite pas, pour alimenter ses plaintes, à inventer des griefs imaginaires, voire extravagants, en reprochant notamment à sa hiérarchie, qui n'aurait pas donné suite à un rapport que la salarié avait établi sur un cas de fraude aux prestations sociales, de la rendre " complice " de ladite fraude et de l'exposer à des poursuites pendant " 29 ans ".
Il y a lieu enfin de relever qu'il résulte des rappels effectués par Mme X..., en particulier dans son courrier du 6 janvier 2009, que depuis plusieurs années s'était installée au sein de la CGSS, une situation dans laquelle tous les salariés ne se voyaient pas attribuer une réelle part de travail.
En effet, s'adressant au directeur général, M. Z..., Mme X...rappelle que lorsque celui-ci a pris ses fonctions, (ce qui remonte à plusieurs années puisqu'il signait en novembre 2005 un courrier en qualité de directeur général-pièce no 27 de Mme X...), il avait soulevé le cas d'agents qui lui avaient fait savoir « qu'ils n'avaient rien à faire à leur poste de travail », et qu'il avait répondu qu'il ferait « tout son possible pour que ce genre de situation n'existe plus au sein de l'organisme ». Soit qu'il s'agisse d'un effectif pléthorique, soit d'une carence de la direction dans la gestion des moyens et la définition des objectifs, soit d'une inertie devenue habituelle dans le fonctionnement des services, il apparaît qu'une habitude était prise dans le sous-emploi des agents de la caisse.
Quoiqu'il en soit, les constatations qui précèdent, montrent que l'employeur s'est efforcé de satisfaire les demandes de Mme X..., tant en terme d'aménagement de poste de travail, qu'en ce qui concerne les tâches à accomplir, mais que le comportement de celle-ci, par les exigences qu'elle manifestait, a constitué un frein à leur réalisation.
En conséquence Mme X...sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
L'équité n'impose pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X...de sa demande de paiement d'indemnité pour harcèlement moral,
Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Déboute Mme X...de sa demande d'indemnité pour discrimination syndicale,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Mme X...,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00566
Date de la décision : 02/12/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-12-02;12.00566 ?
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