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02/12/2013 | FRANCE | N°11/01352

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 02 décembre 2013, 11/01352


BR/ MLK

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 425 DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 11/ 01352

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 06 septembre 2011- Section Encadrement.

APPELANTE

SARL SAINT MARTIN SYNDIC GESTION ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE NETGIM représentée par Maître Marie-Agnès A...ès-qualités de mandataire-liquidateur judiciaire de la société SAINT SYNDIC ET GESTION anciennement " NETGIM "
...
...
97190 GOSIER

Représentée par Me GLAZI

OU, substituant Me Serge CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA, (TOQUE 84), avocat au barreau de GUADELOUPE ...

BR/ MLK

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 425 DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 11/ 01352

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 06 septembre 2011- Section Encadrement.

APPELANTE

SARL SAINT MARTIN SYNDIC GESTION ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE NETGIM représentée par Maître Marie-Agnès A...ès-qualités de mandataire-liquidateur judiciaire de la société SAINT SYNDIC ET GESTION anciennement " NETGIM "
...
...
97190 GOSIER

Représentée par Me GLAZIOU, substituant Me Serge CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA, (TOQUE 84), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉES

Madame Catherine X...
...
...
97190 LE GOSIER
Représentée par Me MATRONE, substituant Me Jean-marc DERAINE de la SELARL DERAINE JEAN-MARC, (TOQUE 23), avocat au barreau de GUADELOUPE

AGS
Lotissement Dillon Stade
10 rue des Arts et Métiers
97200 FORT DE FRANCE
Représentées par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, (TOQUE 8), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 02 décembre 2013

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME,, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Par contrat dit « nouvelles embauches » Mme Catherine X...était engagée par la Société SETAMAG à compter du 1er décembre 2006 pour occuper les fonctions de « responsable d'agence », catégorie cadre, niveau 7, coefficient 380.

Le fonds de commerce de la Société SETAMAG, exploité sous l'enseigne " Le Marché de l'Immobilier de Gosier ", ayant été donné en location-gérance à la SARL NETGIM-KARUKERA SYNDIC, il était proposé à Mme X..., un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 2009, par lequel il était stipulé que celle-ci était embauchée par la Société NETGIM-KARUKERA SYNDIC à compter du 1er janvier 2007 pour occuper les fonctions de « responsable d'agence », catégorie cadre, niveau 1 de la classification des emplois appliquée par ladite société, avec reprise de l'ancienneté antérieurement acquise au sein de la SETAMAG à compter du 1er décembre 2006.

Par lettre du 10 mars 2009, remise en main propre, Mme X...était convoquée à un entretien fixé au 24 mars 2009 en vue de son licenciement, cet entretien était reporté au 26 mars 2009.

Par lettre du 31 mars 2009, remise en main propre à Mme X...le 2 avril 2009, celle-ci se voyait notifier son licenciement pour absence de résultats, non application et respect des décisions de la direction, différence et incompatibilité dans la gestion du site et des équipes.

Le 10 juin 2009 la Société NETGIM-KARUKERA SYNDIC saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de demander paiement de la somme de 10   000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation contractuelle de loyauté.

Devant le bureau de jugement de la juridiction prud'homale, la société requérante ne comparaissait pas et il était fait droit partiellement aux demandes reconventionnelles de Mme X.... Ainsi par jugement du 6 septembre 2011, il était jugé que le licenciement de Mme X...était dénué de cause réelle et sérieuse et la Société NETGIM-KARUKERA SYNDIC était condamnée à lui payer les sommes suivantes :

-45   257, 72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-7 757, 47 euros à titre de rappel de salaire,
-503, 99 euros à titre de rappel de commissions d'agence,
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 21 septembre 2011, la Société SAINT MARTIN SYNDIC GESTION, anciennement dénommée NETGIM, interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 12 septembre 2011.

La Société SAINT MARTIN SYNDIC GESTION faisait l'objet d'une ouverture de procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 14 juin 2012 du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, lequel désignait Me Marie-Agnès A...en qualité de liquidateur.

****

Le liquidateur de la Société SAINT MARTIN SYNDIC GESTION, Me A..., faisait savoir à l'audience des débats qu'elle s'en tenait aux conclusions qui avaient été notifiées par la Société SAINT MARTIN SYNDIC GESTION, le 12 mars 2012 à la partie adverse. Ainsi le liquidateur sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a estimé régulière la procédure de licenciement et débouté la salariée de toute indemnité à ce titre, mais entend voir infirmer les autres dispositions du jugement déféré.

Maître A...entend voir juger que le licenciement de Mme X...procède d'une cause réelle et sérieuse qui prive la salariée de tout droit à indemnisation au titre d'un licenciement abusif. Elle conteste le droit à rappel de salaire au titre d'une reclassification et entend voir juger que la classification de Mme X...en catégorie C1 est conforme aux activités de celle-ci.

Elle conteste également le droit à un rappel de commissions, en faisant valoir que cette demande ne repose sur aucune preuve.

Elle sollicite la condamnation de Mme X...au paiement de la somme de 10   000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation par la salariée de son obligation de loyauté.

Elle réclame paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

****

Par conclusions notifiées aux parties adverses le 13 septembre 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X...sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il porte condamnation de la Société SAINT MARTIN SYNDIC GESTION au paiement de diverses sommes et en demande l'infirmation pour le surplus.

Elle sollicite paiement de la somme de 20   114, 54 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales, odieuses et manifestement vexatoires ayant entouré son licenciement. Elle réclame en outre paiement de la somme de 2514, 32 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.

Elle entend voir juger l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS.

À l'appui de ses demandes elle conteste les griefs évoqués dans la lettre de licenciement et explique que convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 mars 2009, le gérant de la SARL NETGIM-KARUKERA SYNDIC ne s'y est pas présenté et l'a sommée deux jours plus tard, soit le 26 mars 2009 de se présenter sur le champ pour ledit entretien préalable. Elle faisait valoir qu'elle avait été ainsi convoquée brutalement et que ces agissements visaient à l'impressionner psychologiquement et à l'humilier. Elle fait état par ailleurs d'un message gravement diffamatoire et injurieux à son égard circulant sur la messagerie du groupe auquel appartenait son employeur, dans lequel elle était qualifiée de « malade du sida » qui " cache ça à tout le monde afin de ne pas perdre son statut ", « ce qui rajoute à sa dangerosité et à son absence totale de déontologie au sein du groupe ».

Pour justifier les commissions réclamées, Mme X...indique que le détail des commissions à percevoir, en dépit de régularisations tardives de son employeur, fait apparaître une créance de 503, 99 euros.

Elle s'oppose à la demande de paiement de la somme de 10   000 euros pour violation de l'obligation contractuelle de loyauté en faisant valoir qu'il n'existait aucun contrat de travail écrit entre la Société NETGIM et elle-même, et qu'aucune des pièces versées aux débats ne l'implique personnellement dans le détournement de clientèle invoqué par l'appelante.

Enfin elle fait état de la convention collective de l'immobilier pour justifier sa demande de rappel de salaire.

****

L'AGS, lors de l'audience des débats, a fait savoir qu'elle s'oppose aux dommages et intérêts sollicités par la salariée comme étant non justifiés, en faisant valoir que le licenciement ne peut être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse et que la rupture du contrat de travail ne pouvait être qualifiée de brutale, humiliante et vexatoire.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, aucune condamnation directe ne saurait intervenir à son encontre.

****

Motifs de la décision :

Sur la demande de rappel de rémunération :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment le contrat de travail ayant pris effet au 1er décembre 2006, le projet contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2009 et les bulletins de salaire délivrés à Mme X..., que celle-ci a été initialement engagée par la Société SETAMAG, exerçant son activité d'agent immobilier sous l'enseigne « Le Marché de l'Immobilier du Gosier » et que son contrat de travail s'est poursuivi avec la Société NETGIM-KARUDERA SYNDIC, qui a pris en location-gérance le fonds de commerce du précédent employeur.

Il n'apparaît pas que les fonctions de responsable d'agence de Mme X...aient été modifiées au cours de l'exécution de son contrat de travail.

Selon l'annexe no I de la convention collective nationale de l'immobilier, portant classification des postes de travail et des qualifications professionnelles, telle qu'elle résulte de l'avenant no 33, si pour le niveau C3 de la catégorie cadre, il est mentionné comme " emploi repère " : responsable de service, il ressort de la " fonction repère " afférente à ce niveau que le cadre participe à la définition de la politique de l'entreprise dans différents domaines et élabore, met en oeuvre et contrôle la stratégie correspondante, alors qu'en l'espèce aucun élément des débats ne permet de montrer que Mme X...participait à la définition de la politique de l'entreprise qui l'employait, ni qu'elle élaborait la stratégie correspondante.

Par contre le texte sus-cité indique que le cadre C de niveau 1 encadre une équipe et répartit le travail entre les salariés, ce qui correspond aux fonctions que Mme X...exerçait effectivement en tant que responsable d'agence

En conséquence Mme X...ne peut prétendre à une classification au niveau C3 de la catégorie cadre, et doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire.

A l'appui de sa demande de rappel de commissions, Mme X...produit un listing détaillé et précis faisant ressortir pour les années 2008 et 2009 le montant des honoraires hors taxes perçus pour les ventes et locations réalisées. Appliquant sur le montant de ces honoraires un taux de commission de 4 % et tenant compte des commissions qui lui ont été réglées, elle fait ressortir un solde lui restant dû d'un montant de 503, 99 euros.

Contrairement à ce que prétend l'employeur, Mme X...précise les contrats sur la base desquels elle calcule les commissions qu'elle réclame, et précise que le taux appliqué est de 4 %.

L'employeur ne produit pas la fiche de commissionnement qui selon le contrat de travail initial a effet du 1er décembre 2006, devait être annexé, étant observé que dans le projet de contrat daté du 1er janvier 2009, le taux de commissionnement stipulé pour les ventes et locations, était fixé à 5 % du montant hors taxe des honoraires perçus pour chaque affaire.

En conséquence la demande de paiement de solde de commissions présentée par Mme X...étant justifiée par les pièces produites, il doit être fait droit à ladite demande.

Sur le licenciement :

Dans sa lettre de licenciement, l'employeur invoque en premier lieu une " absence de résultats ".

Il y a lieu de constater tout d'abord qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats, qu'il ait été fixé un objectif annuel précis à atteindre pour Mme X....

Pour justifier le grief qu'il invoque l'employeur se base sur un tableau comparatif du chiffre d'affaires réalisé par l'agence de Gosier dont Mme X...avait la responsabilité, avec l'évolution du chiffre d'affaires de l'agence de Pointe à Pitre, le premier passant de 192 076 euros en 2007 à 145 413 euros en 2008 et le second de 1 382 927 euros en 2007 à 1 297 867 en 2008.

On constate un fléchissement de l'activité pour les deux agences. Il doit être observé que les marchés offerts à ces deux agences sont notablement différents tant dans leur volume que dans leur nature, le Gosier ayant une vocation balnéaire, alors que Pointe à Pitre, sous-préfecture, est fortement urbanisée. En outre la diminution du chiffre d'affaires de l'agence de Pointe à Pitre atteint 85 000 euros, alors que la baisse de celui de l'agence de Gosier n'atteint que 46 600 euros.

En outre comme le fait remarquer Mme X...le Groupe " GROUPIMO " auquel appartient la SARL NETGIM-KARUKERA SYNDIC, fait état d'un chiffre d'affaires de 10, 08 millions d'euros au 31 décembre 2008, alors qu'il était de 15, 1 millions d'euros au 31 décembre 2007, ce qui correspond à une baisse de plus de 30 %. Ceci traduit une baisse générale du marché de l'immobilier, ladite baisse ôtant toute pertinence au grief invoqué par l'employeur quant à la baisse du chiffre d'affaires reprochée à la responsable de l'agence du Gosier.

En ce qui concerne la non application des décisions de la direction et l'incompatibilité dans la gestion du site et des équipes, invoquées par l'employeur dans la lettre de licenciement, il y a lieu de relever qu'aucune sollicitation, rappel, mise en garde ou mise en demeure n'ont été adressés à Mme X...au sujet de l'application des décisions de la direction et de la gestion de son agence et de son équipe.

Il apparaît ainsi que ces derniers griefs, ainsi que la soi-disant absence de résultat, ne reposent sur aucun élément objectif, étant relevé au surplus que l'employeur paraissait satisfait des prestations de Mme X..., puisqu'au début de l'année 2009, il proposait à celle-ci un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, prévoyant même une rémunération avec un taux de commission s'élevant à 5 %.

En conséquence la rupture du contrat de travail de Mme X...s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Certes Mme X...a subi un préjudice tenant à la perte de son emploi et de ses revenus professionnels, mais elle ne fournit aucun élément permettant d'apprécier l'étendue de ce préjudice, ne produisant pas, par exemple, de document permettant de vérifier la durée d'une éventuelle période de chômage.

En conséquence son indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera limitée à la somme de 17 445, 70 euros, laquelle correspond au montant de ses six derniers mois de salaires.

En ce qui concerne la procédure de licenciement, si comme le soutient Mme X..., l'employeur a reporté l'entretien préalable au licenciement du 24 au 26 mars, il ne justifie pas avoir adressé à la salariée pour la seconde date, une convocation conforme aux dispositions des articles L 1232-2 et R 1232-1 du code du travail, fixant la nouvelle date et l'heure de l'entretien reporté.

Toutefois il résulte des dispositions de l'article L 1235-2 du code du travail, que cette irrégularité de procédure ne peut ouvrir droit à indemnisation de la salariée, puisque l'indemnité réparant le préjudice résultant de cette irrégularité n'est allouée que si le licenciement est prononcé pour une cause réelle et sérieuse.

En conséquence Mme X...sera déboutée de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement.

Par ailleurs contrairement à ce que soutient Mme X..., aucun élément du dossier ne caractérise de circonstances brutales, vexatoires ou humiliantes entourant son licenciement.

En effet le fait de reporter de deux jours l'entretien préalable au licenciement, sans remise d'une nouvelle lettre de convocation, ne permet pas de soutenir que la salariée a subi un licenciement dans des circonstances brutales.

Par ailleurs le fait qu'un message malveillant à l'égard de Mme X...ait été diffusé sur la messagerie du groupe auquel appartient l'employeur, ne saurait caractériser des circonstances vexatoires ou humiliantes entourant le licenciement, puisqu'il ressort du courriel produit par Mme X...que ce message aurait été émis en décembre 2009, soit bien postérieurement à son licenciement.

Mme X...sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation au titre des circonstances brutales, vexatoires ou humiliantes entourant son licenciement.

Sur la demande d'indemnisation de la Société SAINT MARTIN SYNDIC GESTION pour le préjudice résultant de la violation de l'obligation contractuelle de loyauté :

Il ressort des attestations établies, d'une part par les époux B..., et d'autre part par M. C..., que Mme X...se serait livrée à un stratagème consistant dans un premier temps à faire signer aux époux B...un mandat de vente le 7 février 2009, à l'agence du Gosier, puis à avertir les vendeurs que l'agence allait fermer et que dans leur intérêt elle souhaitait que la vente se fasse par une autre agence, elle leur aurait ensuite envoyé un nouveau mandat de vente au nom de l'agence ETGIP de Fort de France que les vendeurs ont signé le 6 mars 2009, un compromis de vente mentionnant le nom de l'agence ETGIP étant signé le 16 mars 2009, à l'agence du Gosier, en présence de Mme X..., d'une part par M. C...en qualité d'acquéreur, et d'autre part par Mme D..., agent commercial, représentant les vendeurs.

Il résulte des mêmes attestations que Mme X...se serait fait remettre, à titre d'annexe du mandat de vente initial, un inventaire du mobilier signé par les époux B..., et qu'elle aurait remis un inventaire différent, omettant certains meubles, à l'acquéreur M. C..., expliquant fallacieusement aux époux B..., quand ceux-ci s'en sont aperçus, que l'acquéreur n'aurait pas été intéressé par certains objets et meubles et qu'elle souhaitait les acheter " à bon prix ", alors qu'en réalité M. C...était intéressé par la totalité de l'inventaire initial.

Bien que les attestations ainsi produites n'aient pas été établies dans les formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile, elles sont suffisamment détaillées, circonstanciées, et parfaitement concordantes, les dates qu'elles mentionnent correspondent exactement à celles des mandats de vente et du compromis de vente.

Elles sont donc crédibles et permettent donc de démontrer qu'effectivement Mme X...s'est livrée à des manoeuvres, essentiellement caractérisées par l'intention de nuire à son employeur, et portant préjudice à celui-ci en le privant d'honoraires sur la vente conclue entre les époux B...et M. C..., son intérêt personnel étant limité à la possibilité d'acquérir les meubles et objets mobiliers qu'elle convoitait, étant observé qu'elle avait pris soin de ne pas signer elle-même le compromis de vente et de faire appel à Mme D..., agent commercial travaillant pour le compte la SARL NETGIM-KARUKERA SYNDIC, mais aussi apparemment pour l'agence ETGIP.

Ainsi la SARL NETGIM-KARUKERA SYNDIC a perdu des honoraires à hauteur de 7 000 euros et a subi un préjudice lié à l'atteinte portée à sa réputation commerciale vis à vis de la clientèle. En conséquence Mme X...sera condamnée à lui payer la somme de 8 000 euros, celle-ci compensant partiellement la créance d'indemnité de la salariée à l'égard de son employeur.

Chacune des parties succombant au moins partiellement dans le soutien de ses prétentions, les dépens seront partagés par moitié entre les parties, l'équité n'impliquant pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a refusé de faire droit aux demandes de Mme X...tendant à obtenir paiement d'une indemnité pour procédure irrégulière de licenciement et d'une indemnité pour circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement,

Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau,

Condamne Mme X...à payer à la Société SAINT MARTIN SYNDIC GESTION la somme de 8 000 euros au titre du préjudice résultant de la violation de l'obligation contractuelle de loyauté,

Fixe à la somme de 17 445, 70 euros la créance d'indemnité de Mme X...pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'égard de la Société SAINT MARTIN SYNDIC GESTION,

Ordonne la compensation à due concurrence des deux créances,

Et dit en conséquence que la créance de Mme X...au passif de la procédure collective de la Société SAINT MARTIN SYNDIC GESTION est fixée aux montants suivants :

-9 445, 70 euros représentant le solde de la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-503, 99 euros de rappel de commissions,

Rappelle que l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances salariales de Mme X...dans les conditions prévues aux articles L3253-8 et suivants du code du travail,

Dit que les dépens sont partagés par moitié entre la Société SAINT MARTIN SYNDIC GESTION et Mme X...,

Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01352
Date de la décision : 02/12/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-12-02;11.01352 ?
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