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02/12/2013 | FRANCE | N°10/01308

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 02 décembre 2013, 10/01308


MJB/ MLK
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 444 DU DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 10/ 01308
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 22 juin 2013- Section Encadrement.
APPELANTE
Madame Béatrice X......97122 BAIE-MAHAULT Assistée de Me CELENICE, substituant Me Charles NATHEY, (TOQUE 42), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE

GUADELOUPE SERVICES AUTOMOBILES ZAC de Moudong Sud Zone Industrielle de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me FRANCOIS, substituant Me Je

an MACCHI, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été ...

MJB/ MLK
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 444 DU DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 10/ 01308
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 22 juin 2013- Section Encadrement.
APPELANTE
Madame Béatrice X......97122 BAIE-MAHAULT Assistée de Me CELENICE, substituant Me Charles NATHEY, (TOQUE 42), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE

GUADELOUPE SERVICES AUTOMOBILES ZAC de Moudong Sud Zone Industrielle de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me FRANCOIS, substituant Me Jean MACCHI, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 novembre 2013, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé successivement au 25 novembre 2013 et 02 décembre 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme Béatrice X...a été embauchée par la SAS GUADELOUPE SERVICES AUTOMOBILES, dite ci-après la SAS GSA du groupe LORET, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2008 en qualité de chef comptable.

Jusqu'à cette date, elle occupait le même poste au sein de la société SORECAR du même groupe après avoir été recrutée en mars 1995.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 novembre 2008, elle a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement.
Son licenciement lui a été notifié le 08 décembre 2008 pour faute.
Contestant cette mesure, Mme Béatrice X...a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 12 janvier 2010 aux fins de faire valoir ses droits.
Par jugement du 22 juin 2010, la juridiction prud'homale a débouté l'intéressée de l'intégralité de ses demandes et débouté la SAS GSA de sa demande de frais irrépétibles.
Par déclaration reçue au secrétariat-greffe de la cour le 05 juillet 2010, Mme Béatrice X...a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives du 20 janvier 2012 développées à l'audience des plaidoiries du 7 octobre 2013, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, Mme X..., représentée, demande à la cour, sur le fondement des articles L. 1232- 1et L. 1234-9 du code du travail et de l'article 1149 du code civil de :- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,- dire et juger que son insuffisance professionnelle n'est pas avérée,- condamner en conséquence la SAS GSA à lui verser les sommes suivantes : * 151 149, 44 euros bruts au titre de la perte subie pendant deux ans et 08 mois d'arrêt de travail, * 50 000 euros au titre des préjudices moraux et du caractère humiliant de son licenciement, * 9 000 euros au titre des avantages en nature non versés, * 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,- condamner la même aux dépens dont distraction au profit de Maître Charles NATHEY.

Elle soutient en premier que la SAS GSA fait incontestablement partie du groupe LORET comme en fait partie également la société SORECAR au sein de laquelle elle a travaillé durant 15 ans avec satisfecit de son précédent employeur, ce que ne peut nier aujourd'hui la société GSA qui le reconnaît d'ailleurs implicitement dans ses écritures.
Elle rappelle qu'elle est arrivée en juin 2008 pour redresser et récupérer le retard de la comptabilité de la société alors que les rapprochements bancaires 2007 n'avaient pas été faits et les comptes s'avéraient être erronés au titre de cette année, ce qui est la cause du licenciement en mars 2008 du directeur financier de GSA, M Z....
Elle précise que ses difficultés sont nées de la défaillance de son employeur qui n'a pas été en mesure de lui fournir un logiciel adapté et ce malgré les nombreuses demandes faites pour l'utilisation d'un nouveau logiciel CAR BASE WEB (logiciel Allemand) spécifique à la marque volkswagen et pas directement compatible avec le logiciel Equilibre du groupe LORET ; que c'est à la suite de nombreux problèmes qu'il a été possible le 30 juin 2008 de sortir le premier reporting GSA pour la période d'avril 2008 ; qu'aux difficultés rencontrées à rechercher le logiciel utile à l'exécution de son travail, se sont ajoutées de nombreuses pannes du matériel informatique (disque dur endommagé à deux reprises) ; que son directeur était également dans l'impossibilité de l ¿ aider, ne maîtrisant pas l'outil ; que la hiérarchie, informée, ne pouvait ignorer ces difficultés techniques ; qu'il a fallu attendre le 1er octobre pour voir organiser, sur son insistance et celle d'autres chefs de service, une formation CAR BASE au 30 novembre 2008.
Elle rappelle qu'il a été fait sommation à la partie intimée de communiquer le rapport intégral des anomalies constatées par la formatrice venue en novembre 2008, le rapport complet de la formation, les écritures prévisionnelles de la période d'avril 2008 et celles de décembre 2008, complètement paramétrées de manières différentes. Elle réfute également tous les points relatifs à l'insuffisance professionnelle, le non-respect des principes fondamentaux de la comptabilité générale, l'imputation à tort des comptes de clients du personnel au lieu de les imputer sur les comptes comptables prévus à cet effet, l'impossibilité de certifier que les comptes fournisseurs ont été rapprochés, le non-respect de la procédure transmise par la holding du groupe en terme de rapprochement des comptes du groupe, le transfert tardif de trois balances dont la première non équilibrée et comportant des erreurs, alors qu'elle a démontré dans le groupe LORET depuis au moins 14 ans une grande rigueur dans le respect des directives de celui-ci et une grande compétence en matière comptable confirmés par ses états de service au sein de la société SORECAR et que pour ses exercices de l'année précédents, elle avait reçu éloges et récompenses jusqu'au versement de 15 000 euros par an pour la qualité de son travail.

Elle fait observer à la cour que la cause de son licenciement se trouve en réalité dans le fait d'avoir dénoncé des pratiques financières douteuses au sein de la société SORECAR.
Elle conclut qu'elle est en droit de réclamer le paiement de diverses indemnités car du fait de son âge et malgré son expérience professionnelle, elle n'a pas été en mesure de trouver un travail lui procurant satisfaction et surtout des revenus similaires à ce qu'elle gagnait au sein du groupe LORET ; qu'elle est restée sans activité et en recherche d'emploi durant une période de deux ans au terme de laquelle il lui a été proposé un emploi de responsable comptable au sein de la société SAS AVANT-GARDE OUTREMER pour un salaire de 3 600 euros brute par mois ; qu'en conséquence, son préjudice moral doit être fixé à la somme de 50 000 euros en raison du caractère humiliant des termes de la lettre de licenciement, ayant pour effet de ternir sa réputation en Guadeloupe où tout se sait très vite ; qu'elle bénéficiait en exécution de son travail non seulement d'un véhicule de fonction, considéré comme un avantage en nature dont le bénéfice était calculé sur la base d'un forfait annuel, mais aussi d'un bon de 200 euros par mois pour le carburant de ce véhicule.
Par conclusions no3 reprises oralement et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS GSA, représentée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 22 juin 2010,- dire et juger que le licenciement de Mme X...est tout à fait justifié,- débouter Mme X...de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,- condamner la même à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle expose que six mois après sa prise de fonction, force est de constater que Mme X...ne respectait pas les principes fondamentaux de la comptabilité générale, et notamment ceux des rapprochements bancaires et des contrôles de caisse ; qu'en intégrant la SAS GSA, elle avait pour mission de redresser et de récupérer le retard de la comptabilité de la société ; qu'il en est de même des soldes de caisse des mois d'août et de septembre 2008 qui se révélaient en décembre 2008 tant incohérents qu'injustifiés ; que l'auditeur comptable relevait également pour sa part qu'il y avait de sa part une insuffisance du suivi des comptes clients lesquels se révélaient non fiables et impactaient toute la comptabilité.
Elle explique que Mme X...persistait à imputer à tort les avances au personnel sur les comptes clients, alors que sa collaboratrice l'avait déjà alertée de cette mauvaise imputation, les comptes client des salariés n'étaient pas par conséquent justifiés.
Elle fait en outre état de l'absence de rapprochements des comptes des sociétés du groupe, de la transmission de trois balances dont l'une était non équilibrée et comportaient de nombreuses erreurs sur des postes basiques et des montants très importants, en rappelant qu'en cas de contrôle fiscal, la société n'aurait pas été en mesure de présenter une comptabilité fiable et de qualité un mois avant la fin de l'exercice comptable 2008.
Elle réplique sur l'argument portant sur l'absence de la livraison d'un logiciel adapté en insistant sur le fait que l'appelante a été licenciée pour ne pas avoir respecté les principes fondamentaux de la comptabilité générale et principalement pour ne pas avoir effectué le rapprochement bancaire et le contrôle de caisse ; qu'en admettant que le logiciel utilisé serait défaillant, ce qui est inexact, les missions pouvaient s'effectuer sans logiciel ; qu'il s'agissait réaliser de contrôles physiques et manuels quotidiens, ce qui n'a pas été durant six mois ; qu'aucun logiciel n'est requis pour ce faire ; que c'est l'établissement de la comptabilité générale qui lui est reproché et non la comptabilité analytique.
Elle fait remarquer à la cour que le courriel du 22 novembre 2008 a été adressé par l'intéressée alors qu'elle avait déjà réceptionné sa lettre de convocation à l'entretien préalable et que le logiciel CARE BASE a toujours été utilisé au sein de la structure et l'est aujourd'hui encore comme le confirme la gestionnaire de comptabilité.
Elle répond que si elle n'a pas été en mesure de produire le rapport intégral de la formatrice, elle peut aujourd'hui remettre les écritures prévisionnelles sollicitée d'avril 2008 et de décembre 2008 ; que la cour ne pourra que constater qu'il n'existe pas de différences de " paramétrage " comme le prétend l'appelante qui n'en rapporte d'ailleurs pas la preuve ; que celle-ci reconnaît avoir été accompagnée dans ses nouvelles fonctions par l'un de ses collègues durant trois semaines, notamment aux nouveaux logiciels et aux procédures utilisées par GSA ; que la cour doit exclure des débats la précédente relation de travail de Mme X...avec la société SORECAR qui est hors sujet, tout en retenant que cette dernière qui a sollicité son transfert d'une société à l'autre.
Elle conclut que les demandes financières sont tout aussi inopérantes, l'appelante ayant une ancienneté de 6 mois dans l'entreprise, les14 autres années ayant été acquises au sein de la société SORECAR ; qu'en tout état de cause, l'ancienneté globale de la salariée ne peut nullement être comparée à celle retenue dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 septembre 2004, les situations n'étant pas identiques ; qu'en outre, Mme X...a bénéficié de véhicule de démonstration et non de fonction et après son licenciement elle a touché des allocations chômage ; qu'enfin, la lettre de licenciement ne comporte aucun terme humiliant et qu'aucun préjudice moral ne saurait être réparé.

MOTIVATION DE L'ARRÊT

Sur le licenciement pour faute :
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre du licenciement du 8 décembre 2008 est adressée à L'appelante en ces termes : ".... les faits suivants vous sont reprochés : Vous êtes arrivée à GSA le 1er juin 2008 en tant que chef comptable. Mon choix s'est porté sur votre personne car en tant que chef comptable confirmé je vous ai donné pour mission de redresser et récupérer le retard de la comptabilité de cette société. Pour ce faire, je vous ai fait accompagner durant plus de trois semaines par Daniel A..., directeur administratif et financier afin de vous permettre d'appréhender les différents logiciels et procédures utilisés à GSA. Au 1er décembre 2008, soit 6 mois après votre arrivée, je constate le non respect des principes fondamentaux de la comptabilités générale. Vous n'êtes en mesure de me présenter l'établissement périodique des rapprochements bancaires depuis janvier 2008. Or un plan de travail vous a été communiqué par le service de l'audit et Daniel A.... Vous n'êtes pas sans savoir que la tenue des rapprochements bancaires d'une société est synonyme de crédibilité de ses documents comptables. Votre seul réponse durant cet entretien est de m'avancer que le mois de janvier 2008 a été fait mais que vous avez un problème " à nouveau " ; que vous ne saviez pas utiliser le logiciel CARBASE. Cela signifie qu'en 6 mois nous n'avez pas réussi à terminer le rapprochement bancaire du premier mois de l'année. Je vous rappelle que les rapprochements bancaires doivent être effectués mensuellement et peuvent être pointés à partir des relevés bancaires de façon manuelle. L'absence de rapprochement bancaire peut entraîner un rejet de comptabilité. Ne pas faire ce document est une faute professionnelle. Les soldes de caisse des mois d'août et septembre 2008, respectivement de 192 112 euros et et 51 810 euros sont incohérents et non justifiés à ce jour. J'attendais de vous que des contrôles approfondis de caisse soient effectués mensuellement ou de façon inopinée, ce qui n'a pas été effectué. Vous avez reconnu avoir effectué deux contrôles de caisse de puis 6 mois.

Le rapport de l'auditeur comptable chargé de GSA constatait en octobre 2008 qu'il y avait une insuffisance de suivi des comptes clients puisqu'à priori, aucune relance n'a été menée sur les comptes clients provisionnés en 2007. Pour votre information, la provision pour dépréciation des comptes clients s'élevait au 31 décembre 2007 à 45 498 euros.
En conséquence, et compte tenu de ce qui précède, les comptes clents GSA ne sont pas fiables et c'est toute la comptabilité dans son ensemble qui se trouve impactée et que je présume non exacte.
S'agissant de la comptabilisation des avances au personnel ; vous avez imputé à tort les comptes de clients du personnel au lieu d'imputer les sommes sur les comptes comptables prévus à cet effet (soit le compte collectif 425). Pourtant votre propre collaboratrice, Mme B...Camille vous a alertée à plusieurs reprises sur cette mauvaise imputation, puisque c'est elle qui était en charge de comptabiliser les avances effectuées par la caissière sur le compte 425. En conséquence, les comptes client des salariés ne sont pas justifiés.
S'agissant de la justification de comptes fournisseurs, étant donné que les rapprochements bancaires ne sont pas effectués, il vous est impossible de certifier que ces comptes soient réconciliés. La bonne démarche aurait été d'établir un pointage manuel mensuel entre les relevés transmis par les fournisseurs et les écritures enregistrées dans la comptabilité. Ce travail à ce jour n'a pas été effectué régulièrement comme cela vous était demandé.
S'agissant des rapprochements des comptes des sociétés du Groupe, vous n'avez pas respecté la procédure transmise par la holding du groupe alors qu'une note de service vous avait été communiquée par mail en date du 28 juillet 2008 par Sébastien C..., trésorier du groupe, avec un rappel effectué le 10 septembre dernier par mail également.
S'agissant de la clôture mensuelle du mois de septembre qui était prévue pour le 17 octobre 2008, vous m'avez transmis trois balances dont la première le 22 octobre 2008, qui étaient non équilibrées et qui comportaient des erreurs suivantes :
- Frais de douanes sur VN, incapacité de justifier les comptes (charges/ fournisseurs) alors que cette demande vous a été faite à plusieurs reprises ;- Erreur du montant de stock VN comptabilisé : 82 K ¿- Erreur montant de provision dépréciation de stock VO : 48 K ¿- Erreur sur encours atelier. Les heures de main d'oeuvre ont été considérées en montant (122, 87 ¿) au lieu d'avoir été valorisés (112, 87 heures x 58 ¿)- Erreur provision publicité : 18 K ¿ au lieu de 5K ¿- Erreur sur imputation analytique des salaires et charges plus reclassement à faire entre salaire fixe et variable ; cette demande vous a été faites à plusieurs reprises-Erreur sur la provision du coût de la garantie : 30K ¿- Erreur sur imputation analytique : exemple : les consommables " atelier " sont à zéro car les charges ont été imputées sur les " frais généraux " au lieu de " l'atelier ". C'est également le cas pour d'autres postes de charges.

En conséquence, la comptabilité de GSA ne reflète pas la réalité et le résultat est faux. Cela signifie que la réglementation en matière de tenue de la comptabilité de la société GSA n'est pas respectée et ne reflète pas une image fidèle du patrimoine de la situation financière et du résultat de l'entreprise à ce jour.
Nous vous avions confié cette mission en tant que chef comptable expérimenté, et pour remettre à jour une comptabilité qui avait pris du retard, et que vous avez accepté. Aujourd'hui, les erreurs que vous avez commises n'ont fait qu'aggraver le retard et la fiabilité de cette comptabilité.

Votre présence à ce poste constitue un péril pour la société, puisque nous ne sommes pas en mesure de présenter à un contrôleur fiscal une comptabilité fiable et de qualité un mois avant avant l'exercice comptable 2008.
Ces fais sont constitutifs d'un manquement grave à vos obligations et porte également atteintes aux intérêts de la société. Aussi nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute (...) ".
Les griefs de cette lettre de licenciement conduisent la cour à juger que le licenciement de Mme X...ne revêt pas un caractère disciplinaire mais plutôt une insuffisance professionnelle comme jugé ci-après.

Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse :

Pour qu'un licenciement soit fondé, il doit reposer sur un ou plusieurs griefs imputables au salarié, qui doivent être objectifs, c'est à dire matériellement vérifiables, établis, exacts pertinents constituant ainsi la cause réelle et sérieuse de l'article L. 1232-1 du code du travail.
L'analyse des différentes pièces du dossier font ressortir que le licenciement de Mme Béatrice X...repose incontestablement sur une cause réelle et sérieuse caractérisée par une insuffisance professionnelle établie. En effet, embauchée par contrat du 1er juin 2008 accompagné d'une fiche de poste précise et à sa demande (courriel du 7 mai 2008), son supérieur hiérarchique, M. Daniel A..., directeur administratif et financier, établissait dès le 30 juillet 2008, compte tenu du retard pris dans la reprise de la comptabilité des années 2007 et 2008 de l'entreprise, les principaux objectifs que devait atteindre Mme X...consistant dans le lancement des rapprochements bancaires de 2008 mois par mois (2 jours par mois) sans attendre la révision de ceux de 2007 confiée à Mme D..., gestionnaire comptable nouvellement embauchée, le suivi des virements des fournisseurs, la gestion des arrivages PR/ VN (4 jours), la préparation à la saisie des frais annexes ¿ par cette dernière (4 jours), l'établissement du reporting du groupe et de VW, et la préparation des écritures prévisionnelles de cut off (en module financier)/ contrôle des états de gestion et comptable (8 jours), la passation des écriture de banque (3 jours), la remontée des variables au service de paie et relais (1 jour), la passation des écritures au niveau des impôts et taxes, la déclaration de TVA, les rapprochements intra-groupe (1 jour), la gestion du contentieux après épuisement des actions internes et suivi des provisions (1jour), la gestion des données informatiques à remonter au contrôleur de gestion externe SODINCO, la consommation et le bilan, et la gestion des immobilisations ; que les 2 et 31 juillet, le contrôleur de gestion externe SODINCO relevait déjà des écritures comptables erronées relevant de la compétence de Mme X...alors que celle-ci était accompagnée au cours des trois premières semaines de prise de poste de son directeur, M. A..., et assistée d'une gestionnaire comptable, Mme D...qui utilisait quotidiennement le logiciel CAR BASE ; qu'elle bénéficiait de surcroît d'une assistance téléphonique de la société T SYSTEME, conceptrice du logiciel CAR BASE et d'intervenants en sous-traitance pour les problèmes techniques ; que le même contrôleur de gestion externe relevait encore le 30 septembre de mauvaises imputions comptables, (reprises dans la lettre de licenciement) et pour lesquelles il ne recevait aucune réponse de Mme X...à l'envoi de son courriel du 26 septembre 2008 ; qu'il y était relevé en substance que pour la gestion de la TVA, Mme X...dupliquait, sans en examiner les conséquences, ce qu'elle appliquait chez son ancien employeur SORECAR, et établissait le rapprochement bancaire de janvier 2008 à partir des éléments de 2007 alors que chaque rapprochement mensuel devait apparaître distinctement ; qu'en définitive, aucun rapprochement bancaire pour l'année 2008 n'a été effectué selon cette règle de procédure alors qu'il s'agissait de l'une des missions prioritaires confiées à l'intéressée le 30 juillet 2008. Le Directeur financier relève également le 4 octobre 2008 l'absence de contrôle des courriers arrivés dans le service de comptabilité et d'exploitation de courrier avec retour au secrétariat de la direction (cf mails des 22 août 2008 et 04 octobre 2008)- pièce No 24 et 25 de l'intimée).
Mme X...avance comme seul motif de son retard et des erreurs de saisine l'absence de formation à l'utilisation du logiciel CAR BASE, logiciel distinct de ce qu'elle utilisait chez SORECAR, pourtant elle déclare elle-même dans ses conclusions (page 8) avoir reçu la liste des codes à utiliser pour l'exploitation des rapprochements bancaires automatiques dans l'application de GSA (courriel de M. C...du 13 juin 2008). Elle informe par ailleurs son supérieur hiérarchique dans un courriel du 28 octobre 2008, (sans doute trop tardif) de l'enregistrement de certaines écritures comme suit : " je suis en train de passer dans CAR BASE les OD FINANCIERS comme elles auraient dû être... ", reconnaissant ainsi elle-même ses propres erreurs.
L'absence de formation sur cet outil informatique ne peut expliquer toutes les écritures comptables erronées alors que les salariés placés sous son autorité ont été obligés de dénoncer certaines de ses consignes de saisine en la mettant en garde et de les reprendre de leur propre chef ou à la demande du contrôleur de gestion (cf mail de Mme B...du 6 novembre 2008- pièce No 20 de l'intimée).
Le contrôleur de gestion externe SODINCO décelait très tôt chez Mme X...un manque de compréhension, de méthodologie, de contrôle et d'analyse non seulement au niveau du logiciel mais également et surtout sur une grande partie des tâches comptables (pièces No22 et 28 de l'intimée-pièce No 23 de l'appelante : mail de Mme E... de SODINCO en date du 30 septembre 2008-18 h).
La cour note également qu'il n'apparaît pas de codification distincte entre les écritures prévisionnelles d'avril 2008 et celles de décembre 2008 comme l'a soutenu Mme X....
Au vu de ces éléments, il est clairement établi que cette salariée n'a pas su reprendre les tâches de chef comptable qui lui ont été confiées au sein de l'entreprise GSA. Son licenciement doit être requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant de son insuffisance professionnelle parfaitement caractérisée par les motifs développés dans la lettre de licenciement. La qualification erronée de licenciement pour faute n'affecte en rien la justification du licenciement motivé en réalité pour insuffisance professionnelle, puisque hormis cette mention erronée, le licenciement ne présente aucun caractère disciplinaire, aucune mise à pied conservatoire n'ayant été prononcée et la faute grave privative d'indemnités en fin de contrat n'ayant pas été retenue par l'employeur.
Le jugement rejetant ses demandes est confirmé.
Sur les avantages en nature :
L'article R. 1452-7 alinéa 1er du code du travail prévoit que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel.
En cause d'appel, Mme X...réclame la somme de 6 600 euros au titre des avantages en nature s'ajoutant à la rémunération du salarié. Le licenciement étant justifié, celle-ci ne peut demander à être indemnisée pour perte d'avantages en nature, en raison du licenciement.

Sur les frais irrépétibles :
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer la somme de 900 euros à la société SAS GSA, la demande de celle-ci n'ayant pas été satisfaite en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire en matière sociale et en dernier ressort :
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement du 22 juin 2010 en ce qu'il a débouté Mme Béatrice X...de l'intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
Déboute Mme Béatrice X...de ses nouvelles demandes relatives aux avantages en nature ;
Condamne Mme Béatrice X...à payer à la société SAS GSA la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Béatrice X...aux éventuels dépens ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01308
Date de la décision : 02/12/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-12-02;10.01308 ?
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