BR-VF
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 424 DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 13/ 00926
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 avril 2013- Section Commerce.
APPELANTE
Madame Francette X...... 97139 LES ABYMES Comparante en personne
INTIMÉE
SARL GAWD'EN Résidence bois d'inde RDC Bât F No1 Boulevard des Héros Lacroix 97139 LES ABYMES Non Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2013, en audience publique, Madame Francette X...ne s'y étant pas opposée, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, qui en ont délibéré.
Madame Francette X...a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 novembre 2013
GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Madame Francette X...en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du 25 avril 2013, par lequel le Conseil des Prud'hommes de Pointe à Pitre a débouté Mme Francette X...de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la Sarl GAWD'EN,
Vu l'appel interjeté le 31 mai 2013 par Mme X..., à l'encontre dudit jugement, lequel lui avait été notifié par émargement le 25 avril 2013,
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés par leurs destinataires,
Attendu qu'à l'audience des débats, seule l'appelante à comparu,
Attendu que l'irrecevabilité de l'appel de Mme X..., pour tardiveté, a été soulevée d'office au cours des débats,
Attendu que l'appel de Mme X...a été interjeté après l'expiration du délai d'un mois suivant la notification qui lui a été faite du jugement entrepris,
Que son appel doit être déclaré irrecevable en application de l'article R 1461-1 du code du travail,
Par ces motifs :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel de Mme X...à l'encontre du jugement du 25 avril 2013 du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre,
Dit que les dépens sont à la charge de l'appelante.
Le Greffier, Le Président,