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25/11/2013 | FRANCE | N°13/00142

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 25 novembre 2013, 13/00142


BR-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 422 DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 13/ 00142
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 décembre 2012- Section Industrie.
APPELANTE
EURL QUALITBON 1402 résidence les Oliviers 97122 BAIE-MAHAULT Non Comparante Ayant pour conseil, Maître Pierre KOULATOLOUM (Toque 60), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
Mademoiselle Pesley Jeannine X......... 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par M. Ernest Y...(Délégué synd

ical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du ...

BR-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 422 DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 13/ 00142
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 décembre 2012- Section Industrie.
APPELANTE
EURL QUALITBON 1402 résidence les Oliviers 97122 BAIE-MAHAULT Non Comparante Ayant pour conseil, Maître Pierre KOULATOLOUM (Toque 60), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
Mademoiselle Pesley Jeannine X......... 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par M. Ernest Y...(Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller,

Mademoiselle Pesley Jeannine X...a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 novembre 2013
GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier,
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Mademoiselle Pesley Jeannine X...en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Madame Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du 6 décembre 2012, par lequel le Conseil des Prud'hommes de Pointe à Pitre a dit que le licenciement de Mlle Pesley X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné l'Eurl QUALITBON à payer à Mlle X...les sommes suivantes :-1 365, 03 euros à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI,-1 728, 06 euros à titre de rappel de salaire,-1 365, 03 euros à titre d'indemnité de préavis,-309, 31 euros à titre d'indemnité de congés payés,-8 190, 18 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,-1 365, 03 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'appel de l'Eurl QUALITBON, adressé au greffe de la cour le 22 janvier 2013, à l'encontre du jugement entrepris, lequel avait été notifié à ladite société 14 décembre 2012, comme le montre l'avis de réception postal signé par le destinataire,
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juin 2013, par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés par leurs destinataires,
Attendu qu'à ladite audience, il a été soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté, les parties étant invitées à faire part de leurs observations, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 18 novembre 2013,
Attendu qu'à cette dernière audience, l'appelante n'a pas comparu, ni n'était représentée, l'arrêt étant cependant contradictoire en application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile,
Attendu que l'appel de l'Eurl QUALITBON a été interjeté après l'expiration du délai d'un mois suivant la notification qui lui a été faite du jugement entrepris,
Que son appel doit être déclaré irrecevable en application de l'article R 1461-1 du code du travail,

Par ces motifs :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel de l'Eurl QUALITBON à l'encontre du jugement du 6 décembre 2012 du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre,
Dit que les dépens sont à la charge de l'appelante.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00142
Date de la décision : 25/11/2013
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-11-25;13.00142 ?
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