La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2013 | FRANCE | N°12/01804

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 18 novembre 2013, 12/01804


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No397 DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 01804
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 11 octobre 2012- Section Commerce.
APPELANTES
Madame Martine Z......97180 SAINTE ANNE Représentée par M. Jean-Marie A..., Délégué syndical ouvrier

SAS SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS 11 rue de Cambrai 75019 PARIS Représentée par Me Pascale BERTE, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE

INTIMÉES
Madame Martine Z......97180 SAINTE ANNE

SAS S

OCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS Village la Caravelle 97180 SAINTE ANNE Représentée par Me BERTE ET ASS...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No397 DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 01804
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 11 octobre 2012- Section Commerce.
APPELANTES
Madame Martine Z......97180 SAINTE ANNE Représentée par M. Jean-Marie A..., Délégué syndical ouvrier

SAS SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS 11 rue de Cambrai 75019 PARIS Représentée par Me Pascale BERTE, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE

INTIMÉES
Madame Martine Z......97180 SAINTE ANNE

SAS SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS Village la Caravelle 97180 SAINTE ANNE Représentée par Me BERTE ET ASSOCIES de la SCP BERTE et Associés, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 NOVEMBRE 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame Martine Z...a été engagée par la SAS SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS, dite ci-après SHC, laquelle exploite l'Hôtel de la Caravelle à l'enseigne « Club Med », suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé à compter du 14 avril 2006 en qualité de femme de chambre, statut employé ; Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération fixe mensuelle de base de 1. 520, 73 ¿, pour une durée de 138, 67 heures par mois.

Par lettre du 19 août reçue le 21 août 2009, l'employeur proposait à l'ensemble des salariés, dont Madame Z..., une modification pour motif économique de leur contrat de travail, que cette dernière refusait le 17 septembre 2009.

L'employeur prenait acte de son refus le 23 septembre 2009 et l'informait qu'en cas de maintien dudit refus, il se voyait contraint d'engager une procédure de licenciement économique à son encontre.
Madame Z... a été licenciée pour motif économique par lettre du 5 décembre 2009 et a refusé de bénéficier du congé de reclassement que lui a proposé l'employeur.
Estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame Z... a saisi le 1er octobre 2010 le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE, lequel par jugement en date du 11 octobre 2012, a :
- dit que le licenciement de Madame Martine Z...est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;- condamné la SAS SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS à lui payer les sommes suivantes :-18. 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-1. 520, 73 ¿ à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis,-152, 07 ¿ à titre de congés payés y afférents,-3. 041, 46 ¿ à titre d'indemnité pour violation de la priorité de réembauche, 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile-ordonné sous astreinte de 30 ¿ par jour de retard la remise d'un bulletin de salaire rectifié selon sa réclamation au titre du reliquat du préavis et des congés payés s'y rapportant.

Madame Z... a diligenté appel le 25 octobre 2012 dudit jugement qui lui a été notifié le 16 octobre.
La SAS SHC a également relevé appel le 5 novembre 2012 de cette décision qui lui a été notifiée le 15 octobre.
Madame Z... demande à la cour, à titre principal, de prononcer l'annulation du plan social et d'ordonner sa réintégration de plein droit et sollicite la condamnation de la société SHC au paiement de ses salaires du 6 décembre 2009 au 28 février 2013, soit la somme de 59. 308, 47 ¿, outre le reliquat lié à l'article 2 de l'accord régional interprofessionnel, dit « accord BINO » et la remise des bulletins de salaire y afférents sous astreinte de 300 ¿ par jour de retard. Au soutien de ces prétentions, Madame Z... invoque :

- le défaut de mise en place du CHSCT,- le défaut de consultation du CHSCT,- l'aggravation des conditions de travail du fait de la baisse d'effectifs,- l'augmentation des accidents du travail,- le défaut d'élaboration du document unique d'évaluation des risques.

A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement déféré sauf à porter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 100. 000 ¿, outre une somme de 5. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société SHC fait partie d'un groupe prospère, qu'elle a reçu des subventions importantes et qu'elle a embauché plusieurs dizaines de salariés concomitamment aux licenciements ;
La SAS SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de rejeter les nouvelles demandes formulées en cause d'appel par Madame Z....
Elle soutient en substance que :
- la procédure de consultation du comité d'entreprise a été parfaitement respectée par l'employeur et en cas de non-respect de ladite procédure ou irrégularité quelconque de celle-ci, seule la suspension de ladite procédure peut être obtenue ou à défaut la réparation du préjudice subi à ce titre mais aucunement la nullité de la procédure de licenciement.
- aucun texte du code du travail ne prévoit que le défaut de consultation du CHSCT puisse remettre en cause un licenciement pour motif économique qui a été notifié et le juge ne peut annuler un licenciement en l'absence de disposition le prévoyant expressément.
- le licenciement économique de Madame Z... s'inscrit dans un licenciement collectif concernant 25 salariés qui ont refusé la modification de leur contrat de travail, modification sur le fondement d'un accord sur l'organisation du travail destiné à rentabiliser et sauvegarder la pérennité de l'entreprise, et il est fondé sur une cause réelle et sérieuse
-L'employeur a rempli son obligation de reclassement en proposant à la salariée les seuls postes existants que celle-ci a refusés.

MOTIFS

Sur la nullité invoquée :
Attendu qu'en cause d'appel, la salariée invoque la nullité du PSE au motif que le CE aurait été irrégulièrement consulté du fait du défaut de consultation du CHSCT sur la réorganisation du travail dans l'entreprise.
Qu'elle vise l'article L. 2323-19 du code du travail, lequel énonce que le comité d'entreprise doit être informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique de l'entreprise notamment et qu'il doit bénéficier du concours du CHSCT dans les matières relevant de sa compétence, en application de l'article L. 2323-27 dudit code.
Que la salariée fait valoir que l'accord collectif de substitution sur l'organisation du temps de travail du 30 juillet 2009 modifiant les conditions de travail et de sécurité du personnel concerné, le CHSCT aurait dû être consulté et donner son avis sur ledit accord, ce qui n'a pas été le cas. Qu'elle ajoute que la SHE devait élaborer un document unique d'évaluation des risques professionnels, ce qu'elle n'a pas fait.

Que cependant, ledit accord n'a pas été contesté en justice par les organisations syndicales.
Qu'en vertu de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, énonce que « dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
Que dès lors, une irrégularité affectant la procédure d'information-consultation permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure si celle-ci n'était pas terminée ou à défaut, la réparation du préjudice subi. Que la nullité de la procédure de licenciement économique ne peut être encourue à ce titre lorsque sa suspension n'a pas été demandée avant son achèvement.

Qu'en l'espèce, le comité d'entreprise a été régulièrement consulté sur le projet de réorganisation du temps de travail le 17 juillet 2009, qu'il n'a pas jugé utile de demander l'avis du CHSCT. Qu'en l'espèce, aucune suspension de la procédure de consultation du comité d'entreprise n'a été demandée, en vue de sa poursuite ou de sa reprise ; Que le comité d'entreprise a rendu son avis ainsi qu'en attestent les procès-verbaux versés aux débats.

Que de même, la direction départementale du travail, qui a été régulièrement tenue informée pendant tout le déroulement de la procédure, n'a formulé aucune réserve sur ce point.

Que dès lors, la demande en nullité qui ne tend qu'à obtenir l'annulation de la procédure de licenciement, en raison d'irrégularités affectant la consultation du CHSCT, ne peut être accueillie.
Que postérieurement, seule l'absence ou l'insuffisance d'un PSE soumis aux représentants du personnel est de nature à entraîner la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique.
Que ces causes de nullité ne sont pas en l'espèce, invoquées par la salariée ;
Qu'enfin, la SHE produit aux débats le document unique d'évaluation des risques professionnels revendiqué par la salariée.
Que dès lors, Madame Z... sera déboutée de sa demande au titre de l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi et des actes subséquents, dont son licenciement pour motif économique et par conséquent, ses demandes de réintégration et de provisions au titre des salaires entre décembre 2009 et février 2013 avec l'incidence des congés payés y afférents seront rejetées.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail :
« constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.. »
Que pour satisfaire aux exigences des articles L. 1232-6, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail, la lettre de licenciement doit tout à la fois invoquer l'une des causes économiques prévues par la loi et mentionner l'incidence de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, à défaut de quoi, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse. Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est libellée en ces termes :

«.. La société Hôtelière du Chablais (SHC) constatait en 2007 et en 2008 une amélioration de son résultat net qui toutefois demeurait largement déficitaire. Le poids de la masse salariale représentait alors plus de 50 % du chiffre d'affaires réalisé au titre de ces exercices.

Exercice 2007Exercice 2008Résultat Net S. H. C (en millions d'¿)-4, 546-3, 374 Poids de la masse salariale sur le chiffre d'affaires de la S. H. C 57, 8 % 50, 22 % En 2009, la situation s'est encore dégradée avec les événements sociaux survenus en Guadeloupe en début d'année, qui ont entraîné pour la Société Hôtelière du Chablais la perte du bénéfice de l'exploitation du village de La Caravelle obtenu pendant la période annuelle traditionnellement la plus favorable en termes de remplissage et de politique de prix. Cette situation difficile de la S. H. C. intervient donc dans un contexte où ses résultats sont fortement impactés par la crise financière mondiale, nous imposant ainsi de prendre toutes les mesures pour essayer d'éviter une aggravation de nos difficultés économiques et financières et pour sauvegarder notre compétitivité. En effet, en raison de la crise financière mondiale apparue en 2008, l'industrie du Tourisme a largement fléchi en raison notamment du recours plus limité au crédit, hausse des prix des produits de base, dont le carburant pour le transport aérien. Dans la mesure où les projections au titre de l'exercice 2009 de la S. H. C. font état d'un résultat net encore aggravé par rapport aux exercices précédents correspondant à une perte de 5, 7 millions d'euros, la situation économique de la S. H. C. est clairement dégradée :

Exercice 2007Exercice 2008Situation au 31/ 08/ 09Exercice 2009 (projection) Résultat Net S. H. C. (en millions d'¿)-4, 546-3, 374-4, 926-5, 704De plus, les perspectives de remplissage du village de La Caravelle en 2010 s'annoncent largement en retard par rapport aux données des années précédentes. Dans ce cadre, les résultats déficitaires de la S. H. C. depuis 2007, mettent clairement en lumière de fortes fluctuations du remplissage du village de La Caravelle en fonction des mois de l'année avec 6 mois particulièrement marqués par une moindre attractivité de la destination Guadeloupe (juin à novembre). Ces éléments : orientent le mode de fonctionnement vers une organisation marquée par une fermeture annuelle de 8 semaines (en septembre et octobre de chaque année) entraînent une inadéquation des effectifs du village de La Caravelle et des besoins réels de main d'¿ uvre en fonction des périodes de l'année.

Cette détérioration de la situation et des résultats de la S. H. C. s'inscrit par ailleurs dans un contexte de résultats fragiles pour le groupe Club Méditerranée, dont la S. H. C. est une filiale, dans le cadre d'un marché très tendu pour les opérateurs du tourisme compte tenu de la crise économique en cours ; le résultat net consolidé du groupe a été de 5 M Euros en 2006.-8 M Euros en 2007, 2 M Euros en 2008 (sont intégrées à ce résultat de 2008 les plus-values réalisées sur les cessions de Jet Tours et Club Med Gym) et-22 M Euros sur le 1o'semestre de l'exercice 2009, ce qui implique la nécessité de tout mettre en ¿ uvre pour sauvegarder la compétitivité du groupe C'est dans ce contexte que, pour retrouver une rentabilité et sauvegarder sa compétitivité, et parallèlement à différentes actions commerciales destinées à relancer la destination, la Direction de la S. H. C. a informé et consulté les membres du Comité d'Entreprise (CE) le 17 juillet 2009 sur un projet de révision de l'organisation du temps de travail des salariés G. E du village de La Caravelle, visant à mettre en place une répartition des horaires de travail dans un cadre annuel en application des dispositions de la loi no2008-789 du 20 août 2008 en son volet « temps de travail », et à réduire le temps de travail annuel de certains personnels. En effet, aux termes de l'organisation de la durée du travail précédente, le poids de la masse salariale sur le chiffre d'affaires de la S. H. C. (plus de 57 % du chiffre d'affaires 2007 et plus de 50 % du chiffre d'affaires 2008) s'avérait problématique et ne permettait pas une productivité optimale. Cette organisation n'autorisait pas la mobilisation des forces de travail présentes sur les périodes de pics d'activité saisonnière et ne permettait pas d'optimiser les périodes de moindre fréquentation du village Les représentants du personnel ont donc été informés et consultés sur ce projet d'accord de substitution et ses conséquences pour les salariés. Suite à cette consultation, un accord collectif d'entreprise sur l'organisation du temps de travail au sein de la S. H. C. pour le personnel G. E a été signé le 30 juillet 2009. Dans ce cadre, la Direction de la S. H. C, vous a proposé une modification de votre contrat de travail consistant en une réduction de votre durée de travail effectif à 91 heures en moyenne par mois, réparties dans un cadre annuel dans les conditions qui vous ont été indiquées par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 août 2009 Vous avez refusé cette modification pour motif économique de votre contrat de travail par courrier du 23 septembre 2009. Vingt-cinq salariés ayant refusé ces propositions de modification, le Comité d'entreprise de la S. H. C. a été informé et consulté sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et de plan de sauvegarde de l'emploi les concernant. Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement au sein du groupe mais aucune solution n'a pu vous être présentée sur un poste en contrat à durée indéterminée En revanche, des postes saisonniers pouvant correspondre à votre profil étant disponibles dans des villages d'autres sociétés du groupe, vous avez été informé par courrier du 02 décembre 2009 de l'organisation d'entretiens téléphoniques avec des responsables recrutement de ces sociétés les 8 et 9 décembre 2009, conformément aux dispositions du Plan de Sauvegarde de l'Emploi soumis à consultation du CE. Sous réserve de votre adhésion au dispositif du congé de reclassement présenté ci-après, votre licenciement prendra effet â la fin de votre période de préavis d'une durée de deux mois qui débutera à compter de la première présentation de la présente lettre ; préavis que nous vous dispensons d'effectuer et à l'issue duquel vous cesserez de faire partie de nos effectifs Toutefois, vous pouvez bénéficier d'un congé de reclassement de quatre mois au cours duquel, si vous choisissez d'y adhérer, vous bénéficierez d'une assistance à la recherche d'emploi, assurée par le Cabinet de reclassement « Centre Caribéen de Développement des Compétences » (CCDC) de Guadeloupe. Ce congé de reclassement fera l'objet d'une réunion d'information, le 11 décembre 2009, à 9 heures, dans les locaux du CCDC, situés 7 lotissement Le Fromager de Jabrun-Convenance. 97122 BAIE MAHAULT. Que la reproduction de la lettre de licenciement fait constater que l'employeur énonce la cause économique de la mesure prise qui tient à la réorganisation de l'entreprise affectée par des difficultés financières, des résultats déficitaires aggravés par une fermeture de 9 mois suite à des événements sociaux en 2009 ainsi que sa conséquence sur le contrat de travail du salarié, dont la modification par réduction du nombre d'heures de travail travaillées, est jugée nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.

Que les productions au dossier permettent de caractériser des difficultés économiques sérieuses de la SHC à l'époque du licenciement, ses résultats nets s'établissant avec une perte de 4. 546. 799 ¿ en 2007 et de 3. 373. 837 ¿ en 2008, suivis d'une aggravation en 2009 avec une perte de 6. 256. 702 ¿.
Que la SHE justifie avoir été contrainte de mettre en place plusieurs mesures successives de chômage partiel au cours de l'année 2009, lesquelles ont été validées par la direction départementale du travail et de l'emploi. Que de même, les résultats du groupe Club Méditerranée, dont fait partie la SHC, ont été également impactés par la crise économique et le résultat net bénéficiaire de 2008 s'est révélé négatif de 53 M ¿ en 2009.

Que dès lors, les difficultés économiques établies étaient de nature à démontrer la nécessité d'une réorganisation de la société passant par un allègement de la masse salariale avec une réorganisation du temps de travail des salariés.
Que dans ce contexte, a été signé le 30 juillet 2009 un accord collectif d'entreprise de substitution sur l'organisation du temps de travail au sein de la SHC, lequel incluait une période de fermeture annuelle de la société et une réduction de la durée du travail des salariés à temps partiel.
Que ledit accord, régulièrement dénoncé aux organisations syndicales, n'a jamais été contesté par celles-ci devant les tribunaux et 25 salariés, dont Madame Z..., ont refusé la modification de leur contrat de travail découlant dudit accord.
Qu'une rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.
Qu'en conséquence, les éléments matériels à la date du licenciement économique sont caractérisés.
Attendu, cependant, qu'alors même qu'il procède d'une cause économique, le licenciement pour motif économique n'a une cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié
Qu'en outre, les possibilités de reclassement d'un salarié doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
Qu'il ressort des productions que la SHC ne disposait d'aucun poste de reclassement, n'ayant qu'un établissement, à savoir celui de la Caravelle.
Qu'étant filiale du Club Méditerranée, elle a recherché des postes de reclassement au sein des autres villages du Club Méditerranée et a informé les salariés licenciés, dont Madame Z..., de la liste des postes disponibles dans le groupe dès le 27 octobre 2009 et les invitant à un entretien téléphonique en vue d'envisager un reclassement sur un poste en CDD dans l'un des villages saisonniers du groupe Club Méd. Que la salariée n'a pas donné suite. Qu'un congé de reclassement a été proposé à Madame Z... et rappel de ses avantages lui a été fait, en vain. Que la salariée n'a pas répondu à ces propositions.

Que la salariée ne peut valablement reprocher à l'employeur d'avoir embauché pour la réouverture du village de la Caravelle fin octobre 2009 des postes de gentils organisateurs dans le cadre de contrats à durée déterminée saisonniers, alors qu'il ne s'agissait pas des mêmes postes que le sien, supposant des qualifications spécifiques et compétences linguistiques qu'elle ne possédait pas.
Qu'en tout état de cause, il n'y a pas eu suppression du poste de Madame Z... en l'espèce en lien avec les difficultés économiques mais seulement modification de son horaire de travail qu'elle a refusée.
Que les CDD saisonniers proposés au sein de la SHC à partir d'octobre 2009 n'avaient donc nullement pour objet de se substituer aux salariés licenciés pour avoir refusé la modification de la durée de travail.
Qu'en conséquence, il y a lieu de dire et juger que l'employeur a satisfait à son obligation de recherche de reclassement mais qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser Madame Z....
Que dès lors, c'est à tort que le jugement entrepris a jugé infondé le licenciement économique de cette dernière.
Qu'il y a lieu à infirmation et au rejet de la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le solde de préavis :
Attendu que le jugement a fait droit à la demande en paiement d'un troisième mois de préavis à la salariée en se fondant sur un usage en vigueur au sein de la section commerce de la juridiction prud'homale de POINTE A PITRE.

Que la durée du préavis est prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise mais les alinéas 2 et 3 dudit article ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. Qu'en effet il existe un usage dans le ressort du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, selon lequel après un an d'ancienneté la durée du préavis dans le commerce et les services est de 3 mois, cet usage ayant été consacré par la convention collective régionale du commerce et des services de la Guadeloupe en date du 25 mai 1982, en particulier par son article 37 et son annexe 1, preuve qu'il s'agit d'un usage constant admis par les partenaires sociaux.

Que cependant, ladite convention n'a pas été étendue et l'activité de l'entreprise doit être incluse dans le champ d'application professionnel visé à l'article 1 de ladite convention.
Que l'activité professionnelle de la SHC est celle d'hôtellerie, restauration et n'est pas visée dans la liste des activités régies par ladite convention. Que dès lors, l'activité de la SHC ne rentrant pas dans le champ d'application de la convention susvisée, elle ne saurait être tenue par celle-ci et par l'usage qui en découle.

Que c'est à tort que le jugement entrepris a alloué à la salariée un troisième mois de préavis avec son incidence congés payés. Qu'il y a lieu à réformation de ce chef et de rejeter les demandes de Madame Z... à ce titre.

Sur le reliquat de salaire en vertu de l'accord BINO :

Attendu que la salariée revendique le bénéfice de l'accord régional interprofessionnel sur les salaires signé en Guadeloupe le 26 février 2009, dit accord BINO.
Qu'elle demande le bonus de salaire prévu à l'article II dudit accord, en somme nette, pour la période du 2 novembre 2009 au 7 mars 2010, période de préavis incluse et d'enjoindre à la SHE d'effectuer le calcul du reliquat dû.
Que par arrêté du 3 avril 2009, les stipulations de l'accord BINO, sauf celles de l'article V, ont été étendues à tous les employeurs et salariés compris dans son champ d'application.
Que cependant, le champ d'application professionnel n'a pas été clairement défini, l'article 1 dudit accord visant « les employeurs du secteur privé ».
Que lorsqu'un accord professionnel ne définit pas son champ d'application, celui-ci dépend des organisations patronales signataires de l'accord et de leur représentativité (ainsi en a jugé C. Cass soc 16 mars 2005 no03. 16. 616).
Qu'il en résulte qu'un tel accord, même étendu, ne s'impose pas dans les secteurs d'activité dont les organisations patronales représentatives n'étaient pas signataires du texte initial.
Que la société SHC n'est adhérente d'aucune organisation syndicale patronale signataire de l'accord BINO et n'a pas signé d'accord d'entreprise stipulant l'application de l'accord BINO.
Qu'elle n'était donc nullement tenue d'appliquer l'augmentation de salaire issue de l'article II dudit accord, ni la prise en charge des aides de l'Etat et des collectivités par l'employeur instituée par l'article V, lequel a été en outre exclu de l'extension.
Que la SHC a appliqué facultativement et librement un régime conforme aux précisions de la Circulaire interministérielle DDS du 9 septembre 2009 et également à l'article III de l'accord BINO. Qu'en outre, la demande de Madame Z... en paiement d'un reliquat n'est pas chiffrée, ni justifiée en droit et en fait.

Qu'il convient de la débouter de ce chef de demande.
Sur la priorité de réembauche :
Attendu qu'en vertu de l'article L. 1233-45 du code du travail, tout salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche pendant un an à compter de la date de la rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité au cours de cette année à compter de la fin du préavis.
Que la lettre de licenciement de Madame Z... mentionnait : « dans l'année qui suivra la fin de votre préavis, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage dans notre entreprise à condition que vous nous informiez par courrier de votre désir d'en user. Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après la rupture de votre contrat de travail ».

Que cette lettre ne dispensait pas Madame Z... de son obligation légale de demander à bénéficier de la priorité de réembauche, afin d'être informé des emplois disponibles, pendant l'année suivant la rupture de son contrat.
Qu'en l'espèce, la salariée n'a pas exprimé son souhait de bénéficier de la priorité de réembauchage et il ne saurait dès lors être reproché à la SHC d'avoir failli au respect desdites dispositions légales.
Qu'il y a lieu en conséquence à infirmer le jugement entrepris sur ce point et de rejeter la demande en paiement d'une indemnité pour violation de la priorité de réembauchage.

Qu'en conséquence, la décision déférée sera infirmée en toutes ses dispositions et Madame Z... déboutée de toutes ses demandes, sans qu'il apparaisse inéquitable de laisser supporter à la société HOTELIERE DU CHABLAIS les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour la présente instance. Que la salariée, succombant, supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute Madame Z...Martine de toutes ses demandes.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause.
Rejette toute autre demande.
Condamne Madame Z...Martine aux entiers dépens.

Ainsi signé..

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 12/01804
Date de la décision : 18/11/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-11-18;12.01804 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award