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18/11/2013 | FRANCE | N°12/00493

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 18 novembre 2013, 12/00493


BR/ MLK
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 386 DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00493
Décision déférée à la Cour : décision de la Cour de Cassation en date du 28 septembre 2011, faisant suite à l'arrêt de la Cour d'Appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 25 février 2010 en recours au jugement du Conseil de Prud'hommes FORT-DE-FRANCE du 13 février 2008- Section Activités Diverses.
APPELANT
Monsieur Emmanuel X... ...... 97200 FORT DE FRANCE Représenté par Me Claude CELENICE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
>INTIMÉE

SARL FILMDIS C/ O MEDIAGESTION Palais es Congrès de Madiana 97233 SCHOELCHER ...

BR/ MLK
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 386 DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00493
Décision déférée à la Cour : décision de la Cour de Cassation en date du 28 septembre 2011, faisant suite à l'arrêt de la Cour d'Appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 25 février 2010 en recours au jugement du Conseil de Prud'hommes FORT-DE-FRANCE du 13 février 2008- Section Activités Diverses.
APPELANT
Monsieur Emmanuel X... ...... 97200 FORT DE FRANCE Représenté par Me Claude CELENICE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

INTIMÉE

SARL FILMDIS C/ O MEDIAGESTION Palais es Congrès de Madiana 97233 SCHOELCHER Représentée par Me BERTE et ASSOCIES, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 NOVEMBRE 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

M. Emmanuel X... a été embauché le 1er juillet 1971 en qualité d'opérateur-vérificateur de films, par la Société " Circuit Cinématographique Elize ", laquelle avait pour objet l'exploitation de salles de cinéma en Martinique.
En novembre 1983 M. X... a été transféré à la Société FILMDIS en qualité de magasinier.
L'activité de la Société FILMDIS consiste en la distribution de films aux sociétés clientes exploitant des salles de cinéma tant en Martinique, qu'en Guadeloupe et en Guyane. M. X... était chargé de monter et vérifier les films, et de préparer les films à expédier à l'ensemble des cinémas de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane.
Par lettre du 27 août 2004 il a été licencié pour motif économique.
Le 1er mars 2005, M. X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France aux fins de contester son licenciement et obtenir une indemnité d'un montant de 80 000 euros.
Par jugement du 13 février 2008, la juridiction prud'homale a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 29 avril 2008, M. X... saisissait la cour d'appel de Fort-de-France, laquelle, par arrêt du 25 février 2010, infirmait en toutes ses dispositions le jugement qui lui était déféré, jugeait que la Société FILMDIS n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et qu'en conséquence le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse. Il était alloué à celui-ci la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt du 25 février 2010 était cassé et annulé par arrêt du 28 septembre 2011 de la Cour de Cassation, laquelle reprochait à la cour d'appel de Fort-de-France de ne pas avoir recherché s'il existait des possibilités de reclassement dans l'entreprise ou dans d'autres entités du groupe dont elle relevait, en raison de l'existence éventuelle de possibilités de permutation d'emplois.
Par déclaration du 29 février 2012, M. X... saisissait la cour d'appel de Basse-Terre, désignée comme cour de renvoi par l'arrêt de cassation.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 10 décembre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite la réformation en toutes ses dispositions du jugement du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France du 13 février 2008, et demande la condamnation de la Société FILMDIS à lui payer la somme de 80 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes M. X... fait valoir que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, et qu'il n'a pas satisfait non plus à son obligation d'adaptation à l'évolution de l'emploi. Il conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 18 mars 2013, à laquelle il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société FILMDIS sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet de toutes les demandes de M. X.... Elle réclame paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société FILMDIS explique qu'elle appartient à un groupe de sociétés (MEDIANA CONGRES, MEDIAGESTION, CINESOGAR) dont l'activité est tournée vers la distribution, la promotion et la diffusion de films dans les salles de cinéma.
Elle indique que sa situation économique a été fortement affectée par la fermeture progressive des cinémas Excelsior en 1990, Colisée en 1991, Cluny en 1998, Élysée et Ciné-Théâtre en 2002 puis l'Olympia en 2004. Il en est résulté pour la société une forte diminution des films à distribuer proportionnellement à la fermeture des salles.
Elle précise qu'après avoir commencé à prendre des mesures de compression d'effectifs en 1996 puis en 2001, ces difficultés ont persisté, ce qui a conduit l'ensemble des sociétés du groupe a être transférées de Fort-de-France à Schoelcher, pour être regroupées dans les mêmes locaux que la société MADIANA CONGRES, seul client stratégique sur la Martinique. Elle ajoute que dans ces conditions elle a été contrainte d'envisager la suppression du poste de M. X..., dernier manutentionnaire du dépôt, dans le cadre de la suppression de ce service, ainsi que de deux autres salariés.
Répondant à l'argumentation de M. X... qui fait valoir que l'employeur a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, la Société FILMDIS fait valoir qu'il ne s'agissait pas d'une transformation ou d'une évolution d'emploi, mais d'une suppression de poste, dans la mesure où elle avait supprimé son dépôt, l'ensemble des salariés de ce service ayant été licenciés.
Pour répondre à l'argumentation de l'appelant sur l'obligation de recherche de reclassement, la Société FILMDIS explique que le reclassement de M. X... était impossible faute de postes disponibles, non seulement au sein d'elle-même, mais également au sein des différentes sociétés du groupe. Pour en justifier elle produit les registres uniques du personnel des différentes sociétés du groupe afin de montrer qu'il n'existait aucun poste disponible susceptible d'être proposé au salarié au titre du reclassement.
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Motifs de la décision :
Sur le motif économique du licenciement :
Selon les dispositions de l'article 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Il en résulte que lorsque l'employeur invoque un motif économique pour rompre le contrat de travail, la lettre de licenciement doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde sa décision mais aussi ses conséquences précises sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.

Dans sa lettre du 27 août 2004, la Société FILMDIS exprime les motifs économiques du licenciement de la façon suivante :
«....... Vous n'êtes pas sans savoir que notre société n'exploite plus en Martinique un réseau de salles aussi important que précédemment.
La fermeture de l'Olympia en début d'année a marqué un tournant important dans l'exploitation de notre société et nous conduit à revoir l'organisation du dépôt auquel vous êtes affecté.
L'ensemble des activités du siège vont être transférées à Madiana qui est notre seul client stratégique sur la Martinique.
L'organisation du dépôt va donc être simplifiée et les mouvements de films significativement réduits.
Par ailleurs les 6 premiers mois de l'année ont été marqués par un net recul de notre chiffre d'affaires (-555 euros) et une dégradation de nos résultats.
Cette situation nous conduit à prendre des mesures de nature à assurer la continuité de l'exploitation de notre entreprise.
Cette situation caractérise le licenciement pour motif économique, lié à la suppression et à la disparition de votre poste de travail ¿ »
Au vu des pièces produites, et plus particulièrement des comptes sociaux de la Société FILMDIS, et compte tenu de l'évolution du nombre de salles de cinéma ouvertes en Martinique à partir de 1999, il n'est pas contestable que la Société FILMDIS a connu des difficultés économiques au sens de l'article L 1233-3 du code du travail.
En effet les fermetures successives des différentes salles de cinéma en Martinique, entre 1999 et 2004 étaient de nature à entraîner la diminution du chiffre d'affaires de la Société FILMDIS, en l'occurrence les redevances payées par les exploitants de salles, ce qui devait nécessairement conduire l'employeur à réduire ses coûts d'exploitation.
Ainsi le compte de résultat établi pour la période du 1er janvier au 30 juin 2004 fait ressortir un résultat avant impôts négatif de 99 293 euros, alors que l'exercice précédent faisait ressortir un résultat avant impôt de 69 838 euros.

Toutefois pour que le licenciement pour motif économique soit considéré comme ayant une cause réelle et sérieuse, faut-il encore que les difficultés économiques aient été de nature à entraîner effectivement des conséquences sur l'emploi du salarié.

Or les pièces versées aux débats, notamment la pièce no17 produite par l'intimée nous apprend que les ressources de la Société FILMDIS sont constituées par les redevances versées par les sociétés de cinéma des Antilles et de la Guyane, lesquelles sont approvisionnées en films par la Société FILMDIS. Il s'agit des sociétés SGS en Guyane, CINESOGAR à Pointe-à-Pitre, Le d'ARBAUD à Basse-Terre. Ainsi en 2003 la Société FILMDIS approvisionnait une dizaine de salles de communes aux Antilles et en Guyane, étant relevé qu'en Martinique, la société CCEL (circuit Elizé) a fermé ses dernières salles Olympia I et II début 2004.
Ainsi si la Société FILMDIS avait pour principal client, exploitant de salles de cinéma, la société MADIANA CONGRES à Schoelcher, en Martinique, elle continuait à fournir d'autres salles dans la région Antilles-Guyane. Certes ces salles, victimes de la désaffectation de la clientèle, ont dû réduire leur programmation et leur sureffectif, mais il n'en demeure pas moins que la Société FILMDIS continuait à recevoir des films et à les expédier à ces différentes salles.
Les difficultés économiques que connaissait la Société FILMDIS, ne pouvaient donc justifier la suppression totale du service dépôt dans lequel M. X... exerçait l'emploi de magasinier, puisque l'activité de cette société nécessitait la réception de la réexpédition des films vers les salles des autres départements des Antilles-Guyane. Il n'est donc pas établi de lien de causalité entre les difficultés économiques invoquées par la Société FILMDIS, et la suppression du poste occupé par M. X....
Sur l'obligation de recherche de reclassement :
Selon les dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Parmi les entreprises du groupe auquel appartient la Société FILMDIS figurent notamment la société MADIANA CONGRES et la société MEDIAGESTION. Cette dernière étant une holding, le reclassement en son sein de M. X..., opérateur puis magasinier, pouvait être difficilement envisagé.
Par contre la société MADIANA CONGRES a une activité diversifiée dans le cadre du Palais des Congrès MADIANA à Schoelcher, comportant un secteur " exploitation de salles de cinéma ", un secteur " congrès " et un secteur " location d'espaces ".
Pour justifier l'impossibilité de reclassement de M. X..., l'intimée a produit aux débats notamment le registre du personnel de la société MADIANA CONGRES.
L'examen de ce registre du personnel montre que, notamment à partir de 2001 et au cours des années suivantes, la société MADIANA CONGRES pratique un recours intensif et même exclusif à des contrats à durée déterminée pour pourvoir des emplois d'agents polyvalents d'accueil.
Ainsi on constate qu'à partir de mai 2001, les emplois d'agents polyvalents d'accueil sont pourvus par un nombre important de contrats à durée déterminée successifs tout au long de chacune de ces années, notamment en 2004 et les années suivantes, étant observé que ces contrats de courte durée se succèdent ou se chevauchent de façon continue, et permettent d'assurer en réalité le fonctionnement normal de l'entreprise.
Au demeurant si les copies du registre du personnel font apparaître clairement pour les années 2001 à 2003 l'embauche exclusive et continue de personnels uniquement par CDD, l'intimée, par le jeu d'une modification de la reproduction des pages du registre du personnel à compter de 2004, a fait disparaître la mention concernant la nature des contrats d'embauche. Toutefois la durée brève des embauches en 2004 et les années suivantes montre clairement qu'il s'agit de CDD.
Les explications fournies dans le document no 17 de l'intimée, lequel constitue un dossier de présentation de projet de réorganisation de l'entreprise MADIANA CONGRES en date d'avril 2003, font apparaître que l'activité " exploitation de salles de cinéma " constitue l'activité essentielle de la société.
Si initialement la société MADIANA CONGRES avait posé comme principe de recrutement aux fonctions d'accueil, de jeunes diplômés polyvalents bilingues et trilingues formés aux techniques d'accueil des touristes d'affaires ou capables d'assimiler rapidement ces techniques, et de ce fait à même de remplir les fonctions d'accueil de la clientèle cinéma, il y a lieu d'observer que le recrutement de jeunes diplômés multilingues s'inscrivait dans l'activité " congrès " de l'entreprise dans la mesure où une clientèle en partie étrangère était attendue dans le cadre de cette activité.
La société MADIANA CONGRES admet, dès avril 2003, que ce principe initial de recrutement n'était déjà plus d'actualité, car le total des heures d'agents polyvalents d'accueil affectés à l'activité " congrès " au cours des 18 derniers mois ne correspondait environ qu'à un temps plein, sur plus de 20 agents polyvalents d'accueil.
Elle relevait en outre que si des tâches de caisse requéraient une certaine technicité, il n'en allait pas de même des autres fonctions d'accueil.
Elle précisait que l'option polyvalence répondait à une double préoccupation, à savoir mettre en valeur des compétences acquises par chacun au sein de l'entreprise et sécuriser le fonctionnement quotidien au moyen de la poly-aptitude du plus grand nombre.
Ainsi dans la mesure où l'article L 1233-4 du code du travail prévoit qu'à défaut de reclassement du salarié sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe, le reclassement peut s'effectuer, avec l'accord express du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, il était possible pour le groupe auquel appartient la Société FILMDIS, de proposer par écrit à M. X... un des emplois d'agent polyvalent d'accueil, qui était de façon continue et abusivement pourvu par la conclusion de multiples CDD successifs, étant observé que M. X... avait déjà, par le passé, accepté d'être transféré d'un poste d'opérateur (requérant des compétences techniques spécialisées) sur un poste de magasinier.
Certes dans le document suscité, la société MADIANA CONGRES évoque la nécessité d'" avoir recours ponctuellement mais fréquemment à des CDD, pour suppléer aux absences (quelles qu'en soient les raisons), mais surtout pour absorber les crêtes d'activité sans remettre en cause les habitudes prises en matière d'organisation du temps de travail ".
Toutefois la succession continue de multiples CDD, d'une durée s'étendant de quelques jours à quelques mois, depuis 2001 jusqu'en 2013, se succédant ou se chevauchant, montre qu'il s'agissait, par cette pratique, d'assurer l'activité permanente de l'entreprise. Le recours à ce type de contrat s'effectuait tout au long de l'année ce qui ne montre qu'ils n'étaient pas destinés à faire face à des accroissements saisonniers de fréquentation, et si l'entreprise devait faire face à des variations de fréquentation au cours de la semaine, il lui était loisible d'avoir recours à des contrats à temps partiels à durée indéterminée.
Au demeurant dans le dossier de présentation du projet de réorganisation de l'entreprise de la société MADIANA CONGRES, d'avril 2003 (document no 17 de l'intimée), seuls les 41 salariés en contrat à durée indéterminée sont ciblés dans le cadre des mesures de réorganisation entraînant licenciement, sans qu'il soit question de mettre en cause le recours massif à des CDD ; il en est dénombré 1499 entre le 5 mai 2001 et le 26 janvier 2013.
Mis à part le caractère critiquable, au regard de la législation applicable aux contrats à durée déterminée, le recours intensif aux CDD utilisé par la société MADIANA CONGRES au cours des années 2001 à 2013 pour assurer la permanence d'emplois d'agents d'accueil polyvalents, montre, compte tenu de cette permanence, qu'il pouvait être proposé à M. X... ce type d'emploi.
En conséquence au double motif évoqué ci-avant, le licenciement de M. X... doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. X... comptait 33 ans d'ancienneté et était âgé de 52 ans lorsqu'il a été licencié.
Il s'est trouvé brutalement privé d'emploi et de revenus à un âge où, dans un contexte économique et un secteur d'activité en grande difficulté, la possibilité de retrouver un autre travail est largement compromise.
Toutefois M. X... ne produisant aucun document ayant trait à la situation professionnelle, sociale, financière et matérielle qu'il a connue depuis son licenciement, son indemnisation sera limitée à la somme de 30 000 euros.
Comme il paraît inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Dit que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Société FILMDIS à payer à M. X... les sommes suivantes :
-30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens tant de première instance que d'appel sont à la charge de la Société FILMDIS,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00493
Date de la décision : 18/11/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-11-18;12.00493 ?
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