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18/11/2013 | FRANCE | N°11/00741

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 18 novembre 2013, 11/00741


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 384 DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 11/ 00741
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 14 avril 2011- Section Commerce.
APPELANTE
SOCIETE EXPRESS CARD SARL, représentée par son mandataire liquidateur Maître Marie-Agnès X... demeurant ...Impasse Gustave Eiffel Immeuble Gravic-ZI de Jarry 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Me WINTER substituant Me Christophe CUARTERO, (TOQUE 101), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉES

Madame Chr

istine Y... ...... 97115 SAINTE ROSE Représentée par Me Jérôme NIBERON, substituant Me Est...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 384 DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 11/ 00741
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 14 avril 2011- Section Commerce.
APPELANTE
SOCIETE EXPRESS CARD SARL, représentée par son mandataire liquidateur Maître Marie-Agnès X... demeurant ...Impasse Gustave Eiffel Immeuble Gravic-ZI de Jarry 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Me WINTER substituant Me Christophe CUARTERO, (TOQUE 101), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉES

Madame Christine Y... ...... 97115 SAINTE ROSE Représentée par Me Jérôme NIBERON, substituant Me Estelle SZWARCBART-HUBERT, (TOQUE 104), avocat au barreau de GUADELOUPE

A. G. S Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représentées par Me WERTER, (TOQUE 8), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 NOVEMBRE 2013

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :
prononcé publiquement le 18 Novembre 2013, par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, qui a signé la minute avec Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, présent lors du prononcé.
Faits et procédure :
Par contrat à durée indéterminée, Mme Christine Y... a été engagée par la Société EXPRESS CARD en qualité d'assistante de direction commerciale à compter du 1er avril 2008, en contrepartie d'un salaire mensuel brut égal à 2546, 50 euros.
Par jugement en date du 11 septembre 2008, le Tribunal mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la Société EXPRESS CARD et désigné Me Marie-Agnès X... en qualité de mandataire liquidateur. Dans le cadre des opérations de liquidation, Me X... a procédé au licenciement de l'ensemble des salariés de la Société EXPRESS CARD et notamment de Mme Y....
Par lettre recommandée datée du 23 septembre 2008, Maître X... a expédié à Mme Y..., à l'adresse de la Société EXPRESS CARD, une lettre de licenciement pour motif économique. Ce courrier recommandé avec avis de réception était retourné à l'expéditeur avec la mention « non réclamé ».
Cette lettre de licenciement était à nouveau expédiée par courrier daté du 24 octobre 2008, par Me X..., à l'adresse personnelle de Mme Y....
Le 13 février 2009, Mme Y... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, ainsi qu'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, un rappel de salaire, et des indemnités de fin de contrat.
Par jugement du 14 avril 2011, la juridiction prud'homale condamnait Maître Marie-Agnès X... et les AGS à payer à Mme Y... les sommes suivantes :-2 546 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,-2 546 euros à titre d'indemnité de préavis,-254, 60 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,-3 903, 87 euros au titre des salaires du 26 septembre 2008 au 16 novembre 2008,-390, 39 euros à titre d'indemnité de congés payés,-2 546, 50 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était en outre ordonné à Me X... de remettre à Mme Y... la lettre de licenciement, un certificat de travail, le bulletin de paye et l'attestation ASSEDIC régularisés, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir sur 30 jours.

Le 12 mai 2011, il était interjeté appel de cette décision par la Société EXPRESS CARD, représentée par son mandataire liquidateur, Maître X....
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 1er octobre 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société EXPRESS CARD représentée par son liquidateur, sollicite l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré.
Elle soutient qu'aucune irrégularité de procédure n'a été commise, qu'à la date de rupture de son contrat de travail Mme Y... n'avait pas acquis les 2 ans d'ancienneté lui permettant de bénéficier des indemnités pour irrégularité de procédure.
Elle ajoute qu'à la date de rupture de son contrat de travail Mme Y... n'avait pas acquis les 6 mois d'ancienneté lui permettant de prétendre au versement de l'indemnité compensatrice de préavis. Elle affirme que les documents obligatoires ont été remis à Mme Y..., et que celle-ci ne justifie d'aucun préjudice découlant d'une quelconque irrégularité.
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Par conclusions du 17 juillet 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme Y... sollicite la confirmation en toutes ses dispositions de la décision entreprise, sauf à porter à la somme de 5 092 euros le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive.
À l'appui de ses demandes elle fait valoir que ni la lettre de convocation à l'entretien préalable, ni la lettre de notification de licenciement ne lui ont été adressées à son adresse personnelle, mais ont été envoyées à l'adresse de la Société EXPRESS CARD.
Elle explique par ailleurs que la lettre de licenciement a été portée à sa connaissance par Me X... le 24 octobre 2008, et qu'en conséquence son ancienneté est de 6 mois, s'estimant dès lors fondée à réclamer une indemnité de préavis équivalente à un mois de salaire, outre les congés payés sur ce montant.
Elle expose que tout au long de la procédure de licenciement, elle a tous les jours continué à exercer ses missions lesquelles étaient totalement réservées à l'activité de recouvrement de créances engagée par le liquidateur, comme en témoignent les correspondances, mails et fax échangés qui attestent du travail effectué du 26 septembre au 31 octobre 2008, cette période ne lui ayant pas été payée.
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Par conclusions notifiées aux parties adverses le 19 mars 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'AGS sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et fait valoir qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à son encontre.
À l'appui de ses demandes, l'AGS s'associe aux explications du liquidateur en ce qui concerne la régularité de la procédure de licenciement, et fait valoir que Mme Y... ne justifie pas de l'ancienneté suffisante pour prétendre à un préavis. Elle précise qu'elle a pris en charge l'ensemble des sommes postérieures à la rupture qui était dues à Mme Y.... Elle ajoute que la salariée n'apporte aucune preuve du préjudice qui résulterait des irrégularités de procédure.
****
Motifs de la décision :
Sur la procédure de licenciement :
Me X... explique que par son courrier du 23 septembre 2008 elle a notifié à Mme Y... son licenciement, à l'adresse de la Société EXPRESS CARD, car le dirigeant de celle-ci n'avait pas mis à sa disposition les adresses personnelles des salariés.
Il y a lieu de constater que la notification du licenciement de Mme Y... est irrégulière car la lettre du 23 septembre 2008 n'a pas été adressée à l'adresse personnelle de la salariée et celle-ci n'a pas reçu ladite lettre ; ce courrier qui a été envoyé au siège de la Société EXPRESS CARD, a été retourné à l'expéditeur, Me X.... Il en est de même de la lettre de convocation à l'entretien préalable.
La lettre de licenciement n'a été portée à la connaissance de Mme Y... que par courrier du 24 octobre 2008.
La convocation à l'entretien préalable fixé au 19 septembre 2008, n'a été portée à la connaissance de la salariée que par un courrier du 10 octobre 2008 de Me X..., lui transmettant ladite convocation.
Mme Y... n'ayant pas reçu la convocation à l'entretien préalable et n'ayant eu connaissance de la rupture de son contrat de travail qu'un mois après la décision prise par le liquidateur, il en est résulté pour la salariée un préjudice caractérisé par le fait qu'elle n'a eu connaissance que tardivement de son licenciement, et par l'incertitude des conditions dans lesquelles elle a continué à poursuivre l'exercice de ses fonctions.
N'ayant pu être assistée par un conseiller du salarié notamment, elle a droit, en application des dispositions de l'article L 1235-5 dernier alinéa, même si elle n'a pas deux ans d'ancienneté, à être indemnisée pour l'irrégularité affectant la procédure de licenciement. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 2546 euros.
Par ailleurs il ne peut être alloué, comme l'a fait le conseil de prud'hommes, de dommages et intérêts pour rupture abusive à la salariée, dans la mesure où le licenciement de Mme Y... est justifié par un motif économique, en l'occurrence la liquidation judiciaire de son employeur entraînant la cessation d'activité de l'entreprise. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le préavis :
Selon les dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu inférieure à 6 mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
En l'espèce Mme Y... qui a été engagée le 1er avril 2008, n'avait pas 6 mois d'ancienneté quand le liquidateur a adressé le 23 septembre 2008, la lettre de licenciement. Mme Y... n'invoquant aucune disposition conventionnelle, ni aucun usage applicable en l'espèce, il ne peut être fait droit à sa demande d'indemnité de préavis.
Sur le rappel de salaire :
Il résulte des nombreux documents produits par Mme Y..., notamment des e-mails internes à la Société EXPRESS CARD, que la salariée a poursuivi l'exercice de ses fonctions au sein de la Société EXPRESS CARD pendant tout le mois d'octobre 2008. Au demeurant le liquidateur, dans ses conclusions (page 4) précise que l'activité de la Société EXPRESS CARD s'est poursuivie postérieurement à la date de rupture du contrat de travail (le 23 septembre 2008) pour les besoins de la liquidation et qu'en raison de ses attributions particulières, il a fait appel au service de Mme Y... qui s'est tenue à disposition durant le mois d'octobre.
Ni le liquidateur, ni l'AGS ne justifient du paiement du salaire de Mme Y... pour la période du 26 septembre 2008 au 31 octobre 2008. En conséquence la créance de salaire de Mme Y... à hauteur de 2 970, 92 euros sera inscrite au passif de la Société EXPRESS CARD.
Il sera également inscrit la créance indemnité de congés payés calculés sur ce rappel de salaire, soit la somme de 297, 09 euros.
Sur la remise de documents :
Contrairement à ce que soutient le liquidateur dans ses écritures, la pièce no 1 qu'il produit, et qui est un courrier du 24 octobre 2008 par lequel il est transmis à Mme Y... sa lettre de licenciement du 23 septembre 2008, ne vise aucunement le certificat de travail, ni l'attestation ASSEDIC, ni la fiche de paie relative au solde de tout compte, ni le décompte des créances salariales.
S'il résulte des pièces figurant dans le dossier transmis par le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, que le liquidateur a communiqué le 30 septembre 2010 au conseil de Mme Y... une attestation destinée à bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ainsi qu'un certificat de travail, il y a lieu de relever que ces documents mentionnent comme date de sortie, ou de fin de contrat la date du 25 septembre 2008, alors que le contrat de travail a cessé d'être exécuté au 31 octobre 2008.
En conséquence la demande de remise des documents de fin de contrat présentée par Mme Y... est justifiée dans la mesure où ceux qui ont été remis par voie de communication de pièces au cours de l'instance prud'homale sont erronés. La lettre de licenciement étant parvenue à Mme Y..., il n'y a pas lieu d'en ordonner la remise.
****
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Y... les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Fixe la créance de Mme Y... au passif de la Société EXPRESS CARD aux montants suivants :
-2 546 euros à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,
-2 970, 92 euros de rappel de salaire pour la période du 26 septembre 2008 au 31 octobre 2008,
-297, 09 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
-2 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que Maître X..., en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la Société EXPRESS CARD, devra remettre à Mme Y..., dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés, conformes aux dispositions du présent arrêt, ainsi qu'un bulletin de paie correspondant au rappel de salaire de la période du 26 septembre 2008 au 31 octobre 2008, chaque jour de retard passé le délai imparti sera assorti d'une astreinte de 30 euros,
Rappelle que l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances salariales de Mme Y... dans les conditions prévues aux articles L3253-8 et suivants du code du travail, et qu'en aucun cas l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est garantie par l'AGS, ne s'agissant pas d'une créance salariale,
Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la Société EXPRESS CARD.
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00741
Date de la décision : 18/11/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-11-18;11.00741 ?
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