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18/11/2013 | FRANCE | N°11/00107

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 18 novembre 2013, 11/00107


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 382 DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 11/ 00107
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 10 décembre 2009- Section Commerce.
APPELANT
Maître Marie-Agnès X..., ès qualité de mandataire liquidateur de la Société SYNAXIS PARTNER SAS ......97190 LE GOSIER Représentée par Me Thierry AMOURET, (TOQUE 3), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉS
Monsieur Y... ... 97180 SAINTE-ANNE Représenté par Me Karine LINON, (TOQUE 9), avocat au barreau

de GUADELOUPE

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS Imm. EURYDICE Centre de Dillon Valmenièr...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 382 DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 11/ 00107
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 10 décembre 2009- Section Commerce.
APPELANT
Maître Marie-Agnès X..., ès qualité de mandataire liquidateur de la Société SYNAXIS PARTNER SAS ......97190 LE GOSIER Représentée par Me Thierry AMOURET, (TOQUE 3), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉS
Monsieur Y... ... 97180 SAINTE-ANNE Représenté par Me Karine LINON, (TOQUE 9), avocat au barreau de GUADELOUPE

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS Imm. EURYDICE Centre de Dillon Valmenière Route de la Pointe des Sables 97200 FORT DE FRANCE Représenté par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, (TOQUZE 8), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 NOVEMBRE 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédures :
M. Y... a été embauché en qualité de technicien informatique par la Société SYNAXIS PARTNER le 23 décembre 2002.
La Société SYNAXIS PARTNER affectait M. Y... à la Société ORANGE CARAÏBES aux fins d'assurer des opérations techniques sur le logiciel et le réseau informatique utilisés par cette dernière société, outre une assistance technique informatique et un développement d'applications informatiques.
À compter de janvier 2007, la Société ORANGE CARAÏBES décidait de mettre fin aux prestations assurées par la Société SYNAXIS PARTNER.
La Société SYNAXIS PARTNER faisait l'objet d'un jugement en date du 21 août 2007 du Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, prononçant l'ouverture d'une liquidation judiciaire.
Suite à l'autorisation de l'inspecteur du travail en date du 22 octobre 2007, la Société SYNAXIS PARTNER notifiait à M. Y... son licenciement pour motif économique.
Le 7 avril 2008, M. Y... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de contester son licenciement..
Par jugement du 10 décembre 2009 la juridiction prud'homale disait que le licenciement pour motif économique était sans cause réelle et sérieuse et condamnait la Société SYNAXIS PARTNER ainsi que Maître Marie-Agnès X..., liquidateur judiciaire, à payer à M. Y... la somme de 13 140 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration remis au secrétariat-greffe de la cour le 15 janvier 2011, Maître Marie-Agnès X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la Société SYNAXIS PARTNER, interjetait appel de cette décision.
****
Par conclusions notifiées aux parties adverses le 14 novembre 2011, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, M. Y... soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'appel interjeté par le mandataire liquidateur de la Société SYNAXIS PARTNER.
Sur le fond il demande la condamnation de la Société SYNAXIS PARTNER représentée par son mandataire liquidateur, à lui payer la somme de 29 640 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sollicite enfin la condamnation de la Société SYNAXIS PARTNER et de la Société ORANGE CARAÏBES à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Par conclusions notifiées aux parties adverses le 20 avril 2012, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, la Société SYNAXIS PARTNER représentée par son liquidateur demande qu'il soit jugé que seul le tribunal administratif de Basse-Terre était compétent pour connaître des demandes formées par le salarié, et en conséquence que soit infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle sollicite paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne l'irrecevabilité de son appel, elle indique que s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, elle peut former un appel incident à l'audience des débats, ce qu'elle fait en confirmant verbalement à cette audience les conclusions écrites qu'elle a prises.
Elle fait valoir que le licenciement de M. Y... qui était délégué syndical suppléant, a été prononcé en vertu d'une autorisation administrative, et que le juge judiciaire est matériellement incompétent pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, et pour se prononcer sur l'étendue des efforts de reclassement du salarié.
Subsidiairement la Société SYNAXIS PARTNER explique qu'elle n'appartenait pas à un groupe de sociétés et qu'elle ne pouvait donc rechercher des solutions de reclassement qu'en son sein ; ayant été privé de moyens de poursuivre son activité, à la suite de la rupture brutale du bénéfice du contrat qui la liait à ORANGE CARAÏBES, elle ne pouvait pas disposer de la moindre possibilité de reclassement.
****
Par conclusions notifiées aux parties adverses le 19 avril 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'AGS sollicite la réformation du jugement entrepris et entend voir faire une stricte application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail après avoir constaté que le demandeur ne verse aux débats aucune preuve de préjudice lui ouvrant droit à des dommages et intérêts supérieurs aux 6 mois prévus par la loi.
L'AGS demande qu'il soit jugé que l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile ne rentre pas dans le cadre de sa garantie, qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à son encontre, et qu'elle peut tout au plus être amenée à prendre en charge les créances éventuellement fixées et ce dans les limites de sa garantie.
**** Motifs de la décision :

Sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté par le liquidateur de la Société SYNAXIS PARTNER :
Le liquidateur de la Société SYNAXIS PARTNER a formé appel le 15 janvier 2010 auprès du greffe de la cour d'appel, du jugement du 10 décembre 2009 du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, lequel lui avait été notifié le 14 décembre 2009 comme le montre la mention manuscrite figurant sur l'avis de réception signé par le liquidateur.
Il y a lieu de constater que cet appel principal du liquidateur a été formé le lendemain du jour de l'expiration du délai d'un mois prescrit par l'article R 1461-1 du code du travail.
En conséquence l'appel principal du liquidateur doit être déclaré irrecevable.
Sur l'irrecevabilité des appels incidents :
Si un appel incident peut être formé jusqu'à l'audience des débats, s'agissant d'une procédure non soumise aux dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, cet appel incident n'est recevable qu'autant qu'un appel principal a pu être régulièrement interjeté dans les délais, et donc être recevable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par ailleurs il y a lieu de relever que le jugement déféré a été notifié à M. Y... le 14 décembre 2009 et à l'AGS le 17 décembre 2009, comme le montrent les dates manuscrites figurant au dessus des signatures des destinataires sur les avis de réception des lettres de notification.
Les appels incidents ayant été formés à l'audience des débats du 7 octobre 2013, sont hors délais et donc eux-mêmes irrecevables.
****
L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Déclare irrecevables l'appel principal interjeté le 15 janvier 2010 par Me Marie-Agnès X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la Société SYNAXIS PARTNER, ainsi que les appels incidents des intimés,
Dit que les dépens d'appel sont à la charge de la Société SYNAXIS PARTNER,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00107
Date de la décision : 18/11/2013
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-11-18;11.00107 ?
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