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18/11/2013 | FRANCE | N°10/00211

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 18 novembre 2013, 10/00211


BR/ MLK

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No378 DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 10/ 00211
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 17 décembre 2009- Section Industrie.
APPELANTS
Monsieur Gino Raphaël X... ...97129 LAMENTIN

Monsieur Richard Y... ......97129 LAMENTIN

Monsieur Pascale Z... ...97122 BAIE-MAHAULT

Monsieur Freddy A.........97110 POINTE-A-PITRE

Monsieur Tony Manuel B......97115 SAINTE-ROSE

Monsieur Judes C.........97129 LAMENT

IN

Monsieur Franck Hubert D......97115 SAINTE-ROSE

Monsieur Patrice Bruno X... ...97129 LAMENTIN

Monsieur...

BR/ MLK

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No378 DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 10/ 00211
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 17 décembre 2009- Section Industrie.
APPELANTS
Monsieur Gino Raphaël X... ...97129 LAMENTIN

Monsieur Richard Y... ......97129 LAMENTIN

Monsieur Pascale Z... ...97122 BAIE-MAHAULT

Monsieur Freddy A.........97110 POINTE-A-PITRE

Monsieur Tony Manuel B......97115 SAINTE-ROSE

Monsieur Judes C.........97129 LAMENTIN

Monsieur Franck Hubert D......97115 SAINTE-ROSE

Monsieur Patrice Bruno X... ...97129 LAMENTIN

Monsieur Philippe E......97170 PETIT-...

Tous représentés par Me Jérôme DIONE de la SCP EZELIN-DIONE, (TOQUE 96), avocat au barreau de GUADELOUPE

Monsieur Patrick, Christian F......... 97110 POINTE-A-PITRE

UNION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE GUADELOUPE (UGTG) représentée par son secrétaire général Elie G...Immeuble Cobain Rue Paul Lacavé-Assainissement 97110 POINTE-A-PITRE

Représentés tous deux par Me Jérôme DIONE de la SCP EZELIN-DIONE, avocat au barreau de GUADELOUPE et de M. I..., Délégué syndical ouvrier

INTIMÉE

S. A. SGPY ZI de Jaula 97129 LAMENTIN Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, (TOQUE 8), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 NOVEMBRE 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Saisi le 2 mai 2006 par MM. Richard Y..., Philippe E..., Judes C..., Pascal Z..., Patrice X..., Freddy A..., Franck D..., Tony B..., Patrick F..., Gino X... de demandes de paiement d'heures supplémentaires par leur employeur, la Société SGPY (Danone), pour laquelle ils exerçaient les fonctions de chauffeurs-livreurs, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, par jugements du 17 décembre 2009, déboutait ces salariés de leurs demandes relatives aux heures supplémentaires et condamnait le Syndicat Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe (U. G. T. G.), qui était intervenu volontairement à chacune de ces instances, à payer à la Société SGPY la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations du 25 janvier 2010, les salariés et le Syndicat U. G. T. G. interjetaient appel de ces décisions.
Les demandes des salariés ayant le même objet et posant les mêmes questions de principe, ces 10 procédures d'appel étaient jointes.
****

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 27 février 2012, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, les salariés sollicitaient pour chacun, paiement, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, d'une indemnité provisionnelle de 96 025 euros au titre du salaire conventionnel annuel et d'heures supplémentaires.

Ils entendaient voir ordonner le versement par la Société SPGY, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, de l'ensemble des documents internes lui ayant permis de calculer les salaires de chacun des chauffeurs à partir du chiffre d'affaires qu'il réalisait, sollicitant la désignation d'un expert pour procéder au calcul des salaires et accessoires qui leur sont dus.
Ils réclamaient par ailleurs paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de leurs demandes, les salariés exposaient qu'ils devaient être payés « sur un minimum de brut mensuel, sur la base de leur horaire effectif de travail, sur la base minimale de SMIC applicable à tous » (page 5 de leurs conclusions).
Ils faisaient valoir que la valeur du SMIC devait « être appliquée au fur et à mesure de l'évolution de ce standard minimal de salaire au mois le mois, à savoir 1600 heures annuelles, plus un treizième mois sur la base de la valeur du point x nombre d'heures mensuelles effectives sur la base de 35 heures légales » (page 5 de leurs conclusions), à ceci devaient s'ajouter « les bonifications des heures complémentaires et supplémentaires » (page 6 de leurs conclusions).
Ils expliquaient que ces rémunérations devaient être « considérées comme acquises par chacun des dix salariés chauffeurs-livreurs sans que l'employeur soit autorisé à faire une compensation alors que ni la Loi, ni la Convention, ni un accord de forfaitisation de la durée du travail dans l'entreprise ne l'autorisait et ne l'autorise jusqu'à ce jour » (page 6 de leurs conclusions).
Les salariés invoquaient par ailleurs l'opposabilité de la convention nationale de l'industrie laitière. Retenant un coefficient de classification de 185, proposé par l'autorité administrative, et une ressource annuelle garantie par la convention collective, pour le coefficient 185, à hauteur de 16 700 euros, ils exposaient que compte tenu d'une majoration de 25 % pour forfait en jours annuel, soit 4 175 euros, le total de la rémunération annuelle s'élèvait à 20 875 euros, soit un salaire mensuel sur 13 mois de 1 605, 76 euros.
Ils expliquaient par ailleurs qu'à raison de 40 heures de travail par semaine à compter du 20 juin 2000, les sommes dues à chacun des salariés s'élevaient :- au titre du salaire annuel conventionnel (base mars 2005) 16 700 euros x 5 = 83 500 euros-heures supplémentaires 229 euros x 11 x 5 = 12 595 euros soit au total 96 095 euros.

Il précisaient qu'à ce salaire dû sur les 5 années écoulées, les commissions prévues au contrat ne pouvaient que s'ajouter comme accessoires.

****

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 10 octobre 2011, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, le Syndicat U. G. T. G. faisait savoir qu'il intervenait au soutient de ses adhérents, sollicitait l'infirmation des décisions déférées et réclamait paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat, représenté par M. I..., développait à l'audience la même argumentation que celle rappelée ci-avant.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 1er juin 2012, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, la Société SGPY sollicitait la confirmation en toutes leurs dispositions des jugements entrepris. Elle entendait voir déclarer irrecevable la demande d'expertise en l'absence de chiffrage des demandes, en l'absence de production d'élément de preuve permettant d'étayer les demandes et en l'absence d'individualisation des heures effectuées.
Elle demandait que soit jugées prescrites en application des dispositions de l'article L3245-1 du code du travail, toutes les sommes réclamées pour la période antérieure au 2 mai 2006. Elle concluait au rejet des demandes des salariés à défaut d'un commencement de preuve de l'existence des heures alléguées impayées et réclamait paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, au cas où il serait fait droit à la demande d'expertise, la Société SGPY demandait que cette dernière soit mise à la charge des appelants en application des dispositions des articles 146 et 147 du code de procédure civile, l'employeur ayant d'ores et déjà communiqué l'ensemble des éléments en sa possession et ce depuis le 31 juillet 2006.
Après avoir rappelé que le conflit avait pour origine une grève qui avait débuté au mois de juin 2005 sur la base d'une plate-forme de revendications relatives aux négociations annuelles obligatoires 2005, la Société SGPY expliquait que les chauffeurs-livreurs, de par leur contrat de travail, n'étaient soumis à aucun horaire de travail déterminé et qu'ils étaient libres d'organiser leur activité comme bon leur semblait.
Elle indiquait que les chauffeurs-livreurs étaient rémunérés à la tâche par le biais d'une commission dont les taux différaient selon les livraisons effectuées auprès de différentes catégories de clients, mais qu'ils bénéficiaient néanmoins d'une rémunération annuelle garantie comprenant un treizième mois et que mensuellement chaque salarié avait droit au minimum, au SMIC.
Elle relevait que rien n'interdisait à l'employeur et aux chauffeurs-livreurs d'avoir recours à un contrat de ce type, et qu'elle ne rémunérait par le biais de commissions que les heures de travail effectivement accomplies en relation avec la tâche définie.
Elle précisait qu'en ce qui concerne la fixation de la durée du travail des salariés itinérants, elle avait appliqué la convention collective puisqu'elle avait toujours appliqué le forfait nombre de jours annuel à ses chauffeurs-livreurs, ces salariés ne pouvant dès lors et en aucun cas prétendre au paiement d'heures supplémentaires, celles-ci n'étant déclenchées que lorsque le salarié est soumis à la durée légale du travail et lorsque ces heures sont demandées expressément par l'employeur.
Elle faisait valoir qu'en ce qui concerne la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires, n'étaient considérés comme probants que les décomptes précis et détaillés ou renseignés, et que devaient être écartés les décomptes généraux et a fortiori les décomptes globaux et non individualisés.
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Par arrêt mixte du 15 octobre 2012, la Cour de céans :- confirmait les jugements déférés en ce qu'ils avaient débouté les salariés de leurs demandes de paiement d'heures supplémentaires,- déboutait les salariés de leurs demandes de rappel de salaire en ce qu'elles étaient fondées sur une insuffisance de versement de commissions,- constatait que les appelants n'avaient pas chiffré leurs demandes de rappel de salaire fondées sur les dispositions conventionnelles et sur les dispositions du contrat de travail,- sursoyait à statuer sur lesdites demandes,- disait que les appelants devaient chiffrer leurs demandes, à l'appui desquelles ils devaient produire d'une part un tableau faisant ressortir les insuffisances éventuelles de versements de salaires mensuels, et le cas échéant l'insuffisance de rémunération annuelle, par rapport aux minima conventionnels, et d'autre part leurs bulletins de paie pour la période litigieuse,

L'affaire étant renvoyée à l'audience du 4 février 2013, puis à celle du 7 octobre 2013.
**** Afin de répondre aux demandes de la Cour les salariés déposaient six tableaux comparatifs seulement, faisant apparaître d'une part les salaires versés et les salaires minimaux conventionnels. Il s'agissait de tableaux concernant M. Y..., Z..., D..., F...Christian, E...et A.... Quatre bulletins de salaires de M. Y... étaient également versés aux débats. Les appelants s'en tenaient à leurs précédentes conclusions.

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Par conclusions notifiées le 17 juillet 2013 au conseil des appelants, la Société SGPY sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet de l'intégralité des demandes des appelants.
Elle faisait valoir que le tableau versé aux débats était extrêmement succinct, qu'un examen minutieux des données qui y étaient inscrites permettait de constater que les salaires versés par l'employeur à l'ensemble de ses chauffeurs-livreurs étaient bien supérieurs à la Ressource Annuelle Minimale (RAM) conventionnelle et aux minima figurant dans les contrats de travail.
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Motifs de la décision :

Comme il a été indiqué dans l'arrêt du 15 octobre 2012, la prescription quinquennale édictée par l'article L3245-1 du code du travail, s'oppose à ce que soient réclamées des sommes pour la période antérieure à mai 2001, compte tenu de la saisine de la juridiction prud'homale le 2 mai 2006.

Comme il a été relevé dans le même arrêt, la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, étendue par arrêté du 9 décembre 1977, est applicable à la Société SGPY.
Doivent s'appliquer à l'entreprise les dispositions de l'article 38 (ancienne numérotation) de ladite convention collective prévoyant notamment un salaire minimal mensuel, ainsi que les dispositions de l'article 38 bis de la même convention collective (ancienne numérotation) prévoyant une ressource annuelle minimale (R. A. M.).
Ainsi les salaires annuels versés aux chauffeurs-livreurs doivent respecter, pour la période non prescrite, la R. A. M. telle que fixée par l'avenant no19 du 27 octobre 2000 à l'annexe I bis (relative aux salaires) de la convention collective, l'avenant no 20 du 24 septembre 2001, l'avenant no 21 du 9 octobre 2002, l'avenant no 22 du 26 septembre 2003 et l'avenant no 23 du 27 octobre 2004, étant relevé que les salaires mensuels versés pendant ladite période doivent être au moins égaux à ceux fixés par l'avenant no 31 du 27 octobre 2000, par l'avenant no 32 du 27 septembre 2001, par l'avenant no 33 du 9 octobre 2002, par l'avenant no 34 du 26 septembre 2003 et par l'avenant no 35 du 27 octobre 2004.
Les minima salariaux conventionnels étant fixés par référence au coefficient de classification des salariés, tel que résultant de l'annexe III de la convention collective nationale, il y a lieu de constater qu'il résulte des pièces versées aux débats par les parties, en particulier le protocole de fin de conflit proposé fin 2005 par le directeur départemental du travail, ainsi que la classification de chauffeur-vendeur itinérant proposée par M. Arnaud H..., représentant la Société SGPY (pièce F21 des appelants), que le niveau de classification de l'emploi de chauffeur-vendeur itinérant doit être retenu au coefficient 185.
Selon les dispositions conventionnelles figurant dans les avenants sus-cités, la RAM était fixée :- du 1er novembre 2000 au 31 octobre 2002 à 15 405, 89 euros,- à compter du 1er novembre 2002 à 16 028, 27 euros,- à compter du 1er novembre 2003 à 16 316, 78 euros,- à compter du 1er novembre 2004 à 16 700 euros,- à compter du 1er novembre 2005 à 17 067 euros.

Les appelants ont produit aux débats des tableaux récapitulant pour chacun d'eux, les rémunérations annuelles qu'ils avaient perçues depuis l'année 2001 jusqu'en juin 2005, date du début de la grève suivie par les salariés, à laquelle il a été mis fin suivant protocole du 23 juin 2006, fixant de nouvelles modalités de calcul de la rémunération des chauffeurs-livreurs, étant rappelé que les demandes de rappel de salaires pour la période antérieure à mai 2001 sont atteintes par la prescription.
Il résulte de l'examen de ces tableaux, qu'au cours des années 2001 à 2005, les appelants ont constamment perçu des salaires annuels supérieurs à la RAM, à l'exception de M. Christian F...qui n'aurait perçu qu'un salaire de 15 984, 36 euros en 2002. Toutefois selon le tableau fourni par l'employeur, ce salarié aurait perçu, même pour l'année 2002, un salaire annuel supérieur à la RAM, soit 16 407, 46 euros outre un treizième mois de 1 295, 82 euros.
M. F...s'étant abstenu de produire ses bulletins de salaire comme il y était invité par l'arrêt mixte du 15 octobre 2012, il y a lieu de constater qu'il ne justifie pas avoir perçu un salaire inférieur à la RAM.
Par ailleurs il y a lieu de relever que les appelants n'ont produit que quatre bulletins de salaires. Il s'agit des bulletins de salaire de M. Y... pour les mois de décembre 2002, décembre 2003, décembre 2004 et décembre 2005.
Il résulte de l'examen de ces bulletins de salaires que les cumuls bruts annuels y figurant sont toujours supérieurs à la RAM, étant précisé que pour l'année 2005, la comparaison doit être effectuée prorata temporis puisque les salariés se sont mis en grève à partir de juin 2005.
Les appelants ne peuvent prétendre à une majoration de 25 % de la RAM en application de l'avenant no2 du 10 novembre 1999 étendu par arrêté du 16 mai 2000, puisque les dispositions de cet avenant, invoquées par les salariés, et relatives à la durée maximale annuelle de travail, au forfait avec référence à un horaire annuel et au forfait en jours, ne pouvaient être mises en oeuvre que par un accord d'entreprise ou d'établissement négocié avec les délégués syndicaux, selon les termes mêmes de l'article 2 du dit avenant. Aucun accord n'ayant été signé à cette fin au niveau de l'entreprise, antérieurement au 23 juin 2006, les dites dispositions n'ont pu s'appliquer aux 5 années de rappel de rémunération sollicité par les salariés.
En conséquence les salariés ne peuvent invoquer valablement, pour les années en cause, les dispositions de l'avenant sus-cité, dont notamment celles contenues dans ses articles 4. 3. 3 et suivants, relatives à une majoration de 25 % d'une rémunération forfaitaire annuelle.
En outre il ne résulte pas des quatre bulletins de salaires de M. Y... versés aux débats, que l'employeur n'ait pas respecté le salaire mensuel minimal conventionnel.
En effet les salaires mensuels figurant sur ces bulletins de salaires font apparaître des montants supérieurs au salaire mensuel minimal conventionnel, compte tenu notamment des primes versées, étant relevé qu'aucun salaire mensuel, hormis le 13ème mois calculé prorata temporis, ne figure sur le bulletin de décembre 2005, l'intéressé étant en grève à cette époque.
Enfin il n'est pas établi que l'employeur n'ait pas respecté le salaire minimal qui a pu être prévu dans chacun des contrats de travail des appelants, puisque aucun de ceux-ci n'a produit son contrat de travail, ni ses bulletins de salaires, hormis M. Y..., aucune comparaison avec un éventuel seuil contractuel ne pouvant être opérée.
L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Vu l'arrêt mixte du 15 octobre 2012,
Déboute les appelants de leurs demandes de rappels de salaires fondées sur les dispositions conventionnelles et sur les dispositions contractuelles,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens sont à la charge des appelants,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00211
Date de la décision : 18/11/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-11-18;10.00211 ?
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