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09/09/2013 | FRANCE | N°12/01009

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 09 septembre 2013, 12/01009


VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 272 DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 01009
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 14 juin 2012- Section Commerce.
APPELANTE
Madame Carole X......97121 ANSEBERTRAND Représentée par Maître Christophe CUARTERO (Toque 101) substitué par Maître LACLUSE, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
Mademoiselle Eliane A...... Représentée par Maître Jean-claude BEAUZOR (Toque 44) substitué par Maître Jeanne-Hortense

LOUIS, avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2...

VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 272 DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 01009
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 14 juin 2012- Section Commerce.
APPELANTE
Madame Carole X......97121 ANSEBERTRAND Représentée par Maître Christophe CUARTERO (Toque 101) substitué par Maître LACLUSE, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
Mademoiselle Eliane A...... Représentée par Maître Jean-claude BEAUZOR (Toque 44) substitué par Maître Jeanne-Hortense LOUIS, avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 001038 du 22/ 08/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 septembre 2013

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier.

ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure :

Mme Eliane A...a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de commis de cuisine, à compter du 18 décembre 2007, par Mme Carole X...exploitant le restaurant " La Case à Fernand ".
Par un avenant non daté et non signé, la désignation de l'emploi de Mme A...était modifiée, celle-ci devenant aide cuisinière, et ses attributions étaient également révisées, les tâches de cuisson, d'approvisionnement en matières premières et la gestion du stock lui étant retirées.
Par lettre en date du 20 mai 2010, remise en main propre, Mme A...était convoquée à un entretien fixé au 25 mai 2010.
Par lettre en date du 28 mai 2010, Mme A...se voyait notifier son licenciement pour faute grave.
Le 8 juillet 2010, Mme A...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive et des indemnités de fin de contrat.
Par jugement du 14 juin 2012, la juridiction saisie jugeait que la faute grave n'était pas établie et que le licenciement de Mme A...était sans cause réelle et sérieuse. L'employeur était condamné à lui payer les sommes suivantes :-8 208 euros à titre de dommages et intérêts,-1 368 euros à titre d'indemnité de préavis,-849, 60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Il était ordonné la remise sous astreinte, à la salariée, de l'attestation Pôle Emploi rectifiée. Celle-ci était déboutée du surplus de ses demandes.

Par déclaration du 21 juin 2012, Mme Carole X...interjetait appel de cette décision.
****
Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 10 décembre 2012, par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires.
A cette audience le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, constatait que l'appelante n'avait pas encore conclu et rendait une ordonnance, conformément aux dispositions des articles 446-2 et 939 du code de procédure civile, impartissant un délai de deux mois à l'appelante pour notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions, et accordant à l'issue de ce délai, un second délai de trois mois à l'intimée pour notifier en réponse ses pièces et conclusions.
Il était précisé dans cette ordonnance que faute de respecter ces délais, les pièces et conclusions tardives seraient écartées des débats en application des dispositions des articles sus-cités. L'affaire était renvoyée contradictoirement à l'audience du 3 juin 2013 pour débats au fond devant la formation collégiale.
Si l'appelante notifiait à la partie adverse ses pièces et conclusions les 8 et 11 février 2013, cette dernière se contentait de déposer des conclusions et un bordereau de pièces à communiquer à l'audience des débats.
Il était fait savoir au conseil de l'appelante, que point n'était besoin de solliciter un renvoi de l'affaire pour répliquer aux conclusions de l'intimée, puisque celles-ci étaient irrecevables, comme étant tardives, ne respectant pas le délai de trois mois imparti, ce retard faisant grief à l'adversaire dans la mesure où les conclusions n'avaient pas été communiquées avant les débats, le principe du contradictoire n'étant pas respecté.
Les conclusions de l'intimée, qui ne justifiait d'ailleurs avoir communiqué aucune pièce au cours de l'instance d'appel, avant l'audience des débats, étaient donc écartées. L'intimée entendait voir cependant confirmer la décision entreprise.

Motifs de la décision :

Sur la rupture du contrat de travail :
Dans sa lettre de licenciement, Mme X...expose les motifs suivants :
- calomnie de la société (avoir dit à ses collègues que l'employeur ne déclarait personne),- refus d'exécuter une préparation parce qu'elle ne voulait pas acheter les produits de base (bananes, oeufs)- erreur dans l'achat d'une huile portant conséquence sur les préparations (achat d'huile de soja pour la friture alors que l'intéressée avait été commis de cuisine dans l'établissement),- changement d'huile d'un appareil sans l'avoir nettoyé au préalable,- aucun entretien des appareils comme défini à l'article 5 du contrat de travail.

En ce qui concerne le premier grief, l'appelante s'appuie sur l'attestation de Mme Nicaise D..., serveuse, laquelle indique que Mme A...lui avait dit qu'elle s'était rendue à la sécurité sociale pour savoir si la patronne l'avait déclarée à l'organisme sociale ; elle aurait rapporté qu'elles n'étaient pas déclarées. Puis lorsque Mme X...a téléphoné en présence des deux employées, à la sécurité sociale, il aurait été répondu qu'il avait été indiqué à Mme A...que chaque salarié avait le droit de consulter sa situation personnelle et qu'en aucun cas il ne pouvait être dévoilé la situation de l'employeur, tout en précisant que la situation des deux employées était à jour.
L'attestation de Mme D...ne précise aucune date des faits qui y sont relatés. Par ailleurs il y a lieu de constater que la relation de travail entre Mme A...et son employeur a débuté le 18 décembre 2007, alors que le contrat de travail est en date du 31 janvier 2008, prévoyant rétroactivement une période d'essai d'un mois.
Au regard de cet état de fait, Mme A...pouvait légitimement douter de la régularité de son embauche à l'égard des organismes sociaux. Au demeurant Mme X...ne produit aucune déclaration unique d'embauche permettant d'en vérifier la date. Ainsi il n'est nullement établi, au moins pour les premières semaines de la relation de travail, que la salariée ait été régulièrement déclarée aux organismes sociaux. Il en est de même pour sa collègue.
En conséquence le grief de calomnie reproché à Mme A...n'est nullement démontré.
Il résulte de la comparaison de l'énoncé des motifs figurant dans la lettre de licenciement, avec les documents invoqués par Mme X..., que hormis l'attestation sus-citée de Mme D..., un seul des griefs voit son existence établie par un élément de preuve. Il s'agit de l'attestation de M. Yannick E..., client du restaurant, lequel relate qu'en janvier 2010, il a refusé de payer un repas, car il était " vraiment trop cuit, sans aucune saveur et difficilement mangeable ", et qu'il a " laissé le plat tel quel dans l'assiette ".
Le Conseil de Prud'hommes relève à juste titre que le refus par un client de payer son repas, est déjà évoqué expressément dans une lettre de l'employeur du 9 janvier 2010, et qu'en application de l'article L 1332-4 du code du travail relatif à la prescription des faits fautifs, l'incident invoqué par l'employeur ne pouvait plus être invoqué pour justifier le licenciement pour faute grave, la procédure de licenciement ayant été engagée le 20 mai 2010.
Au demeurant il apparaît que c'est à la suite de cet incident que Mme A...s'est vu retirer les tâches de préparation et de cuisson des différents ingrédients pour le service (riz, pâtes, légume du jour, pâtisserie etc...), ce qui a été formalisé par un avenant au contrat de travail.
Les autres griefs n'étant étayés par aucun élément versé aux débats, il y a lieu de constater que le licenciement de Mme A...doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes pécuniaires de Mme A...:

Mme A...ayant plus de deux ans d'ancienneté à la date de son licenciement, l'octroi par les premiers juges, à titre d'indemnité de préavis, de la somme de 1 368 euros représentant un mois de salaire, est suffisamment justifié au regard des dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail, l'intimée s'étant bornée à solliciter la confirmation de la décision entreprise.
Par contre en ce qui concerne l'indemnité légale de licenciement, Mme A...ayant une ancienneté de deux ans et 5 mois à la date d'effet du licenciement, le montant de ladite indemnité doit être fixée à la somme de 661, 20 euros par application des dispositions des articles L 1234-9 et R 1234-1 et suivants du code du travail. Le jugement déféré sera rectifié en ce sens.
L'entreprise de Mme X...comprenant moins de onze salariés, Mme A...ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, prévoyant une indemnité minimale de 6 mois de salaire en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle ne peut être indemnisée qu'à hauteur du montant du préjudice subi.

Mme A...ne fournissant aucun élément sur l'étendue de la période de chômage qu'elle a pu subir, et ne fournissant aucun élément permettant d'apprécier l'importance de son préjudice, celui-ci sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 4 000 euros compte tenu de la perte d'un emploi stable et de la perte de ses revenus professionnels.

Le jugement déféré sera donc confirmé, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité légale de licenciement et le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive, et sauf à préciser que l'astreinte assortissant l'obligation pour l'employeur de délivrer une attestation Pôle Emploi conforme aux dispositions du présent arrêt ne courra qu'à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf, à fixer à 4 000 euros le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive, et à 661, 20 euros le montant de l'indemnité légale due à Mme A..., et sauf à préciser que l'astreinte de 20 euros par jour de retard prononcée par les premiers juges, pour la remise de l'attestation ASSEDIC rectifiée, courra à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de Mme X...,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01009
Date de la décision : 09/09/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-09-09;12.01009 ?
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