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09/09/2013 | FRANCE | N°12/00931

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 09 septembre 2013, 12/00931


FG-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 271 DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00931
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 23 juin 2010- Section Activités diverses.
APPELANT
Monsieur René X...Rue ... 97118 SAINT FRANCOIS Représenté par Maître Gérard DERUSSY (Toque 48) substitué par Maître OUDEY, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
SOCIETE AMBULANCE SOLEIL SARL L'Autre Bord 97160 LE MOULE Représentée par Maître Ernest DANINTHE (45), avocat au b

arreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 94...

FG-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 271 DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00931
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 23 juin 2010- Section Activités diverses.
APPELANT
Monsieur René X...Rue ... 97118 SAINT FRANCOIS Représenté par Maître Gérard DERUSSY (Toque 48) substitué par Maître OUDEY, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
SOCIETE AMBULANCE SOLEIL SARL L'Autre Bord 97160 LE MOULE Représentée par Maître Ernest DANINTHE (45), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 septembre 2013

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier.

ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. X...René a été embauché par la société AMBULANCE SOLEIL SARL à compter du 1er octobre 2004 jusqu'au 30 avril 2006, selon contrats de travail à durée déterminée, en qualité d'ambulancier, moyennant un salaire brut mensuel de 1. 154, 27 ¿.
Par lettre recommandée du 24 avril 2006, la société AMBULANCE SOLEIL l'a informé du terme de son contrat au 30 avril 2006 et lui a adressé alors son solde de tout compte, une attestation ASSEDIC et un certificat de travail.
Le 17 avril 2007, M. X...a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et en contestation de la rupture de son contrat de travail, invoquant à titre principal, la nullité de celle-ci et à titre subsidiaire, son défaut de cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 23 juin 2010, le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre a condamné la société AMBULANCE SOLEIL à payer à M. X...les sommes de : 2. 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile Et a débouté M. X...du surplus de ses demandes.

Le 8 juin 2010, M. X...René a régulièrement formé appel de ladite décision.
L'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de radiation en date du 21 mai 2012.
Après ré enrôlement de l'affaire, M. X...demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée, analyser la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société AMBULANCE SOLEIL à lui payer les sommes de :
1. 217, 10 ¿ au titre de l'indemnité de requalification, 1. 217, 10 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 2. 434, 20 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 9. 736, 80 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-1. 210, 10 e à titre d'indemnité pour procédure irrégulière,-1. 210, 10 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement,-1. 210, 10 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés,-5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,-3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Outre la délivrance sous astreinte des documents de rupture régularisés en conséquence.

Il soutient essentiellement que son poste était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que la rupture de son contrat, en l'absence de procédure de licenciement et de notification écrite des motifs de celui-ci, est nécessairement abusive.

La société AMBUALNCE SOLEIL SARL demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X...de l'essentiel de ses demandes et formant appel incident, sa réformation en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des sommes de 2. 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et de 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conclut au débouté des demandes du salarié, outre sa condamnation au paiement d'une somme de 1. 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la requalification du contrat de travail
Attendu que M. X...a été embauché selon un contrat à durée déterminée de « SIX MOIS d'essai » en date du 1er octobre 2004 et selon un second contrat de six mois du 1er novembre 2005 au 30 avril 2006. Attendu que M. X...demande la requalification pour non respect des dispositions de l'article L 1242-1 et suivants du code du travail.

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 1242-2 du code du travail.
Qu'en l'espèce, tant le contrat initial que celui du 1er novembre 2005 ont été conclus pour une durée de six mois, sans motif précis de recours à des contrats à durée déterminée par la société AMBULANCE SOLEIL et procèdent de l'activité normale et permanente de l'entreprise, à savoir un service d'ambulance.
Que l'employeur n'établit pas la nécessité de remplacements de salariés absents pendant la durée dudit contrat et son renouvellement. Qu'en outre, M. X...a continué de travailler au même poste postérieurement à l'échéance du contrat initial ainsi qu'en font foi les pièces produites au dossier, telles que les bulletins de salaire et l'attestation destinée à l'Assedic qui lui a été délivrée.

Qu'en conséquence, le motif dudit contrat n'était pas conforme aux exigences légales susvisées ;

Qu'il y a lieu à réformation du jugement entrepris et à requalification de la relation contractuelle de travail en contrat à durée indéterminée dès l'origine.

Qu'en conséquence de ladite requalification, M. X...peut prétendre à une indemnité au moins égale à un mois de salaire, soit une somme de 1. 217, 10 ¿.

Sur la rupture du contrat de travail

Attendu que M. X...invoque une rupture de son contrat de travail en date du 24 avril 2006, matérialisée par un document émanant de l'employeur à cette date.
Que compte tenu de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, la rupture de ce contrat était dès lors régie par les règles du licenciement.
Qu'en l'absence de lettre de licenciement motivée, celui-ci est donc dénué de cause réelle et sérieuse et le salarié peut prétendre à l'indemnisation en découlant.
Que compte tenu de son ancienneté (18 mois), de l'effectif de l'entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, du fait qu'il n'a pas été indemnisé aux Assedic postérieurement à la rupture, il sera alloué à M. X...une indemnité d'un montant de 6. 000 ¿, en application de l'article L 1235-5 du code du travail, en ce compris le préjudice lié à l'irrégularité du licenciement. Qu'en revanche, le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct de nature à lui allouer des dommages et intérêts supplémentaires et sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice financier sera rejetée, réformant le jugement de ce chef.

Qu'en outre, le salarié qui a obtenu la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée peut prétendre à une indemnité de préavis qui s'ajoute à l'indemnité de fin de contrat, en l'espèce à hauteur d'un mois de salaire conformément à l'article L. 1234-1 du code du travail, soit la somme de 1. 217, 10 ¿ et son incidence congés payés de 121, 71 ¿.
Qu'en vertu de l'article L. 1234-9 du code du travail, ayant plus d'un an d'ancienneté, M. X...peut prétendre à une indemnité légale de licenciement laquelle sera chiffrée à la somme de 365, 13 ¿.
Qu'il a droit également à un mois de congés payés, soit la somme de 1. 210, 10 ¿ bruts.
Sur les demandes annexes :
Que la société AMBULANCE SOLEIL sera condamnée à délivrer à M. X...une attestation destinée au Pôle Emploi et un certificat de travail régularisés en conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte pour ce faire.
Attendu qu'enfin il convient de condamner la société intimée à payer à l'appelant une somme de 1. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Requalifie la relation contractuelle de travail au sein de la société AMBULANCE SOLEIL en contrat à durée indéterminée.

Dit et juge que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence,
Condamne la SARL AMBULANCE SOLEIL à payer à M. René X...les sommes de :

-1. 217, 10 ¿ au titre de l'indemnité de requalification,-1. 217, 10 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,-121, 71 ¿ à titre de congés payés y afférents,-6. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier en la forme,-365, 13 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement,-1. 210, 10 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés,-1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enjoint à la société AMBULANCE SOLEIL de délivrer à M. X...les documents légaux de rupture (attestation destinée au Pôle emploi et certificat de travail) rectifiés en conséquence du présent arrêt.

Rejette toute autre demande.
Condamne la société intimée aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00931
Date de la décision : 09/09/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-09-09;12.00931 ?
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