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09/09/2013 | FRANCE | N°12/00903

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 09 septembre 2013, 12/00903


FG-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 270 DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00903
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 26 avril 2012- Section Commerce.
APPELANT
Monsieur Louis X... ...... Représenté par Maître Socrate-pierre TACITA (Toque 91) substitué par Maître NEROME, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉS
Maître Marie-Agnès Z..., es qualité de mandataire liquidateur de la société CO TRANSPORT... ... 97190 GOSIER Non Comparante

A

ssociation A. G. S. Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT/ DE/ FRANCE Représenté...

FG-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 270 DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00903
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 26 avril 2012- Section Commerce.
APPELANT
Monsieur Louis X... ...... Représenté par Maître Socrate-pierre TACITA (Toque 91) substitué par Maître NEROME, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉS
Maître Marie-Agnès Z..., es qualité de mandataire liquidateur de la société CO TRANSPORT... ... 97190 GOSIER Non Comparante

Association A. G. S. Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT/ DE/ FRANCE Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 septembre 2013

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier.

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

****** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Invoquant une relation de travail avec la société CO TRANSPORT et contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, le 22 janvier 2009, M. X... Louis a saisi le conseil des prud'hommes de POINTE à PITRE aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pur rupture abusive et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2012, le conseil des prud'hommes a :

- constaté qu'aucun contrat de mise à disposition de M. X... Louis au profit de la société CO TRANSPORT n'est produit aux débats,- constaté qu'aucune lettre de convocation à l'entretien préalable n'est versée aux débats,- constaté qu'aucune lettre de licenciement pour motif économique n'est versée aux débats,- dit et jugé qu'aucune procédure de licenciement économique n'a été initiée à l'encontre de M. X... Louis par le mandataire judiciaire de la société CO TRANSPORT.- débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes.

M. X... a interjeté appel de ladite décision le 29 mai 2012.

M. X..., au terme de ses dernières conclusions développées à l'audience, auxquelles il sera expressément référé pour l'exposé des moyens, demande l'infirmation du jugement entrepris, sollicitant la fixation de sa créance aux sommes suivantes :

-19. 323 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,-19. 323 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. et demande de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS.

Maître Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société CO TRANSPORT, a été régulièrement convoquée à l'audience de mise en état du 10 décembre 2012, par courrier recommandé dont elle a signé l'accusé de réception le 19 septembre 2012 et a été destinataire d'une ordonnance du magistrat chargé d'instruire la présente affaire en date du 10 décembre 2012, fixant un calendrier de procédure et la date de l'audience de plaidoiries au 3 juin 2013.

Maître Z... ès qualités, n'a pas conclu dans le délai imparti et n'a pas comparu à ladite audience, ni personne pour elle. Ses écritures déposées en cours de délibéré doivent être écartées des débats conformément aux dispositions des articles 446-2 et 939 du code de procédure civile.

Le CGEA de FORT DE FRANCE délégation régionale de l'AGS, en qualité de gestionnaire de l'AGS, est intervenu en application de l'article L. 641-14 du code de commerce au titre de la procédure collective ouverte contre la société ABYMIENNE DE TRANSPORT. Il demande à la cour de :- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,- mettre hors de cause l'AGS,- dire et juger qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à l'encontre de l'AGS.

- dire que cette dernière revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en ¿ uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie.
MOTIFS

Attendu que M. X... revendique une relation de travail avec la société CO TRANSPORT, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire d'office le 7 mai 2009.

Que cependant, il a été embauché à compter du 1er juillet 2002 par une société ABYMIENNE DE TRANSPORT, laquelle a également fait l'objet d'une procédure collective le 6 novembre 2008. Que M. X... a été licencié le 18 novembre 2008 pour motif économique par Maître Z... ès qualités de mandataire liquidateur de la société ABYMIENNE DE TRANSPORT. Que M. X..., contestant le bien-fondé dudit licenciement, a saisi la juridiction prud'homale à l'encontre de ces deux sociétés. Que le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre a rendu deux jugements le 26 avril 2012, l'un à l'encontre de la procédure collective de la société ABYMIENNE DE TRANSPORT, disant le licenciement économique justifié et déboutant M. X... de ses demandes, l'autre concernant la procédure collective de la société CO TRANSPORT et déboutant M. X... de toutes ses demandes envers cette seconde société. Que la présente affaire ne concerne que la procédure collective de la société CO TRANSPORT. Que M. X... soutient qu'il était salarié de ladite société et verse aux débats des plannings où figure son nom et des chèques de paiement de ladite société à son égard. Que cependant, s'il est acquis que M. X... a été mis à la disposition de la société CO TRANSPORT, sans avenant de transfert écrit, et a travaillé effectivement pour ladite société, il est resté le salarié de la société ABYMIENNE DE TRANSPORT et a été licencié par le mandataire judiciaire représentant cette dernière.

Que M. X... ne peut dès lors pas contester la rupture de sa relation avec la société CO TRANSPORT, ni réclamer des dommages et intérêts à celle-ci, ayant été débouté de ses demandes afférentes au bien-fondé de son licenciement opéré par son employeur.

Que dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de toutes ses demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dit que les dépens sont frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective de la société CO TRANSPORT.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00903
Date de la décision : 09/09/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-09-09;12.00903 ?
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