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09/09/2013 | FRANCE | N°12/00879

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 09 septembre 2013, 12/00879


VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 269 DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00879
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 17 avril 2012- Section Encadrement.
APPELANTE
SA AIR FRANCE 45, rue de Paris95747 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX Représentée par Maître Florence BARRE-AUJOULAT (Toque 1), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur BERNARD X......... 97180 GUADELOUPE Représenté par Maître Marie-solange ARIBO (Toque 3), avocat au barreau de l

a GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du...

VF-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 269 DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00879
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 17 avril 2012- Section Encadrement.
APPELANTE
SA AIR FRANCE 45, rue de Paris95747 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX Représentée par Maître Florence BARRE-AUJOULAT (Toque 1), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur BERNARD X......... 97180 GUADELOUPE Représenté par Maître Marie-solange ARIBO (Toque 3), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 septembre 2013

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier.

ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******
Faits et procédure :
M. Bernard X...a été engagé par la compagnie UTA en qualité d'officier mécanicien navigant le 3 septembre 1977, puis a été détaché auprès de la Compagnie AIR FRANCE comme officier pilote de ligne et a été titularisé au sein de cette entreprise le 1er janvier 1992.
Ayant été nommé Chef de Division Antilles à compter du 1er avril 2005, la rupture de son contrat de travail lui était notifiée par courrier du 9 février 2009 avec effet au 30 juin 2009, en raison de la limite d'âge prévue à l'article L421-9 du code de l'aviation civile.
Le 5 mai 2010 M. X...a saisi le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement d'un reliquat de congés payés.
Par jugement du 17 avril 2012, la juridiction prud'homale a condamné la Société AIR FRANCE à payer à M. X...la somme de 64 544, 40 euros au titre du paiement de ses jours de congés non pris, et celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 mai 2012, la Société AIR FRANCE a interjeté appel de cette décision.
Les parties ayant déjà chacune déposé des conclusions, le 30 juillet 2012 pour AIR FRANCE et le 27 septembre 2012 pour M. X..., et l'appelante ayant exprimé le souhait de répliquer à ces dernières conclusions, il était prononcé contradictoirement le 10 décembre 2012, une ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire, fixant, avec l'accord des parties, un délai de 2 mois pour l'appelante pour notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions en réponse, et à la suite un nouveau délai de 3 mois à l'intimé pour notifier ses pièces et conclusions en réplique, l'audience des débats étant fixée au 3 juin 2013.
Les parties respectaient chacune le délai qui lui était imparti, la Société AIR FRANCE notifiant à la partie adverse ses conclusions le 6 février 2013, et M. X...notifiant les siennes le 7 mai 2013.
À l'audience des débats du lundi 3 juin 2013, le conseil de M. X...sollicitait le rejet des conclusions qui lui avaient été notifiées par l'appelante le 30 mai 2013, soit seulement 2 jours ouvrables avant la date des débats.
Ces conclusions communiquées le 30 mai 2013 au conseil de M. X..., n'ayant pu être utilement consultées par ce dernier, lequel n'a pas été en mesure de répliquer compte tenu du délai extrêmement bref qui lui était laissé, il y a lieu, dans le respect du principe du contradictoire, d'écarter des débats les conclusions du 30 mai 2013.
Lors de l'audience des débats la Société AIR FRANCE a sollicité oralement le rejet pur et simple des demandes de M. X...formées en appel, se référant aux conclusions précédemment communiquées.
Dans ses conclusions notifiées le 6 février 2013, la Société AIR FRANCE entend voir juger que les demandes de M. X...se heurtent à la prescription quinquennale pour les congés acquis antérieurement au 7 mai 2005, et voir constater que l'intimé ne démontre pas avoir été empêché de prendre ses congés sur la période allant du 8 mai 2005 au 30 juin 2009.
La Société AIR FRANCE demande qu'il lui soit donné acte de ce que M. X...a déjà bénéficié, à titre exceptionnel et dérogatoire, du règlement partiel (70 jours) de ses reliquats de congés à l'occasion de la rupture de son contrat travail, tel que cela figure sur le bulletin de paie complémentaire de juillet 2009.
La Société AIR FRANCE demande par conséquent que M. X...soit condamné à lui restituer la somme de 64 544, 44 euros allouée au titre du paiement de ces jours de congés non pris, outre les intérêts légaux à compter du 30 juin 2012, ainsi que la somme de 1500 euros allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec les intérêts légaux à compter du 1er juin 2012.
À titre subsidiaire la Société AIR FRANCE entend voir limiter à 10 jours l'indemnité pour le reliquat de congés, soit la somme de 7280 2, 71 euros, et sollicite la restitution de la somme de 57 261, 69 euros avec intérêts légaux à compter du 30 juin 2012, au titre du paiement des jours de congés non pris, ainsi que la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que ces 10 jours ajoutés aux 70 jours déjà indemnisés à titre exceptionnel, correspondent à la moitié des reliquats de congés auxquels prétend M. X..., et constitue ainsi une juste et équitable indemnisation de ce dernier.
Elle demande paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 7 mai 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société AIR FRANCE à lui payer 90 jours de reliquat de congés correspondant à la somme de 64 544, 4 euros. Il demande paiement des intérêts de droit au taux légal sur cette somme à compter du 2 septembre 2009, ainsi que paiement de la somme de 5000 euros pour résistance abusive de la Société AIR FRANCE, et celle de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X...conteste la prescription invoquée par l'appelante en faisant valoir que la Société AIR FRANCE est dans l'incapacité d'évaluer le nombre de jours de congés payés qui tomberaient selon elle sous le coup de la prescription, qu'elle a reconnu devoir des jours de congés payés, qu'il y a eu ainsi de sa part renonciation tacite et non équivoque à la prescription et que l'existence d'un litige entre les parties fait obstacle à la prescription quinquennale.
Il explique par ailleurs qu'il a été dans l'impossibilité de prendre les congés payés non apurés en raison de sa charge de travail. Il ajoute que la Société AIR FRANCE n'a respecté ni la convention d'entreprise, ni l'accord collectif PNT 2006-2011, ni le code de l'aviation civile, en ne mettant pas en oeuvre la procédure d'apurement des reliquats de congés payés annuels.
Motifs de la décision :
Sur la prescription :
Il résulte des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail que l'action en paiement de l'indemnité de congés payés, qui a la nature de créance salariale, se prescrit par cinq ans.
M. X...ayant saisi la juridiction prud'homale le 5 mai 2010, il ne peut en principe réclamer que le paiement d'indemnités de congés payés afférents à la période postérieure au 5 mai 2005.
Toute fois l'établissement d'un décompte par l'employeur des congés payés non pris par M. X...au 1er juin 2009, faisant apparaître un reliquat de congés payés à prendre à hauteur de 139 jours, tel qu'il figure en pièce no 14 de l'intimé, s'il ne vaut pas renonciation à la prescription, constitue, selon les dispositions de l'article 2240 du code civil, une cause d'interruption de la prescription. Il en résulte que l'action en paiement des indemnités de congés payés pour la période postérieure au 1er juin 2004 n'est pas prescrite.
Il appartient à la partie qui invoque la prescription de démontrer que celle-ci porte sur les sommes réclamées, or en l'espèce la société qui a reconnu qu'il restait pour M. X...139 jours de congés payés à prendre, n'apporte pas la preuve que ces jours de congés correspondent à une période prescrite.

Sur les droits à congés payés de M. X...:

Selon la convention d'entreprise du personnel navigant d'AIR FRANCE, l'officier navigant peut opter pour " un régime B " lui donnant droit " à 48 jours calendrier de congés sur les deux saisons Eté et Hiver avec 28 jours ou moins sur la saison « Eté » ". Ce type de fractionnement donne droit à un supplément de congés payés de 7 jours par rapport au " régime A " qui ne prévoit que 41 jours de congés payés lorsqu'il est pris plus de 28 jours sur la saison " Eté ".
Par ailleurs selon l'article 11 des conditions applicables au personnel navigant technique en affectation de longue durée à la délégation générale pour les Caraïbes, en date du 20 novembre 1991, il est accordé 5 jours supplémentaires aux personnels concernés puisqu'il est prévu que ceux-ci bénéficient de 46 jours de congés payés avec une majoration de 7 jours liés au fractionnement, soit au total 53 jours au lieu de 48 jours.
Selon la convention d'entreprise du personnel navigant d'AIR FRANCE, les congés payés annuels sont pris en nature à l'intérieur de la période des congés. La période d'attribution s'étend du 1er avril au 31 mars de l'année suivante. Il est stipulé que l'officier navigant a le droit et l'obligation de prendre effectivement ses congés payés annuels dans l'exercice au titre duquel ils sont accordés. Il est précisé que les congés annuels comportent une période d'été du 1er avril au 31 octobre et une période d'hiver du 1er novembre au 31 mars.
Il est indiqué que le traitement des reliquats de congés est défini par accord.
L'accord concernant le personnel navigant technique de 2006 prévoit qu'un reliquat de congés est un report à titre exceptionnel d'une partie des congés annuels au-delà de la période d'attribution.
Il est précisé que lors des campagnes annuelles de desiderata de congés, l'officier navigant a également la possibilité d'exprimer des desiderata concernant ses éventuels reliquats de congés.
Si la compagnie ne peut répondre favorablement pour des raisons de production au choix exprimé par l'officier navigant sur ses desiderata de reliquat ou en cas d'absence ou insuffisance de choix exprimé par l'officier navigant, la compagnie peut imposer avec un préavis de 2 mois les dates de programmation des reliquats.
Selon le décompte établi par la Société AIR FRANCE sur la base des bulletins de paie de M. X..., et non contesté par ce dernier, celui-ci a pris, sur la période de référence du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 les congés suivants :- du 1er au 6 avril 2008 : 6 jours,- du 11 au 15 mai 2008 : 5 jours,- du 1er au 5 juin 2008 : 5 jours-du 19 au 21 juin 2008 : 3 jours,- du 20 aux 23 août 2008 : 4 jours,- du 18 août 27 septembre 2008 : 10 jours,- du 5 au 8 novembre 2008 : 4 jours,- du 24 au 28 décembre 2008 : 5 jours,- du 14 au 25 février 2009 : 12 jours,- du 16 aux 31 mars 2009 : 16 jours, soit au total 70 jours.

Pour s'opposer au moyen de l'appelante qui expose qu'au regard de la convention d'entreprise complétée par l'accord collectif de 2006, la prise de congés au cours de l'exercice ouvrant droit aux congés constitue une obligation, M. X...fait valoir qu'il lui a été impossible de prendre des congés non apurés avant la rupture de son contrat. Il explique que cette impossibilité résulte de sa charge de travail, ce qui serait corroboré par le rapport d'audit de la DGAC établi en mars 2008.
Dans ce rapport, qui rappelle qu'un personnel navigant technique effectue environ 700 heures de vol par an au cours de son affectation à la Division A320 Antilles, il est mentionné que le chef de division (poste occupé par M. X...) est le seul personnel d'encadrement de la division, et que cette division a été dotée depuis le mois de novembre 2007 d'un deuxième appareil, 5 équipages étant prévus par appareil.
Il est relevé qu'en pratique le chef de division doit consacrer 40 % de son temps de travail à la réalisation des vols qui lui sont affectés, et 60 % aux tâches relatives à l'encadrement de la division.
Il est mentionné à la suite, dans ledit rapport :
« Il apparaît difficile de mener à bien l'ensemble des tâches présentées dans la fiche de poste du chef de division dans ce temps imparti.
Remarque 1 : la charge de travail du chef de division, notamment dans un contexte où les effectifs PNT ont été doublés avec l'arrivée d'un deuxième appareil pourrait justifier le concours d'un PNT supplémentaire pour mener à bien l'ensemble des tâches d'encadrement qui incombent à la division ».
Toutefois les constatations figurant dans ce rapport ne permettent pas de démontrer que M. X...ait été mis dans l'impossibilité de prendre ses congés payés au cours de la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, même si un 2e appareil venait d'être mis en ligne quelques mois auparavant, puisque d'une part, selon le rapport suscité, concomitamment à l'arrivée du 2e appareil le chef de division a pu être aidé pour les tâches administratives et pour l'élaboration des plannings des PNT par un agent de maîtrise et par deux agents de planning, et d'autre part le décompte des congés pris par M. X...lors de cette période montre qu'il a pu prendre des congés payés dépassant le montant annuel auquel il avait droit.
Il n'est pas non plus démontré par M. X...qu'au cours des périodes précédentes, il ait été mis dans l'impossibilité, du fait de l'employeur, de prendre ses congés annuels pendant la période impartie par la convention d'entreprise.
Comme il a été rappelé ci-avant, l'accord collectif de 2006 dans son chapitre 4, paragraphe 3, règle la question des reliquats de congés, en précisant qu'un reliquat de congés est un report à titre exceptionnel d'une partie des congés annuels au-delà de la période d'attribution, et que lors des campagnes annuelles de desiderata de congés, l'officier navigant a également la possibilité d'exprimer des desiderata concernant ses éventuels reliquats de congés.
En l'espèce le décompte des congés payés pour la période de référence du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, rappelé ci-dessus, montre que M. X...a pu participer à la campagne annuelle de desiderata de congés, et qu'il a bénéficié au demeurant non seulement de la totalité de ses congés payés annuels s'élevant à 53 jours, mais également à la prise de reliquat de congés payés antérieurs à hauteur de 17 jours.
Il en résulte que bien que l'accord collectif précise que le report de congés est exceptionnel, l'employeur n'a nullement fait obstacle à la possibilité pour M. X...de solliciter ledit report.
M. X...ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21 mai 2002 émanant de la direction générale des ressources humaines de la Société AIR FRANCE qui prévoit la procédure suivante d'apurement des jours de reliquat de congés :
« Première étape : A défaut d'initiative du PNT, la compagnie demande à l'intéressé d'exprimer ses choix de date concernant des reliquats de congés. 2e étape : Dans le cas où la compagnie ne peut répondre favorablement à ces choix pour des raisons de production, la compagnie proposera au navigant d'autres dates, l'objectif étant de tout mettre en oeuvre pour résorber des reliquats......................................................................................................... »

En effet cette circulaire avait pour objet de préciser la procédure d'apurement des jours de reliquat de congés, prévue par l'article 5 de l'annexe 2 de l'accord global pluriannuel antérieur qui n'était applicable que jusqu'au 31 janvier 2003.
Force est de constater qu'une telle procédure n'a pas été reprise dans l'accord collectif suivant. M. X...ne saurait donc s'en prévaloir pour obtenir le bénéfice des congés payés qu'il n'a pas demandés depuis le 5 mai 2004, date en deçà de laquelle ses créances sont prescrites.
En conséquence, compte tenu des droits à congés payés dont bénéficiait M. X...pour la dernière période de référence, et du nombre de jours de congés payés effectivement pris au cours de cette période, M. X...a été entièrement rempli de ses droits.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que le présent arrêt infirmatif vaut titre exécutoire pour le recouvrement, par l'appelante, des sommes qui auraient été versées à l'intimé au titre de l'exécution provisoire.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Déboute M. X...de sa demande de paiement de la somme de 64 544, 40 euros correspondant à 90 jours de reliquat de congés,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent arrêt infirmatif vaut titre exécutoire pour le recouvrement, par l'appelante, des sommes qui auraient été versées à l'intimé au titre de l'exécution provisoire,
Dit que les dépens sont à la charge de M. X...,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00879
Date de la décision : 09/09/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-09-09;12.00879 ?
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