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09/09/2013 | FRANCE | N°12/00859

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 09 septembre 2013, 12/00859


FG-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 268 DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00859
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 septembre 2010- Section Activités diverses.
APPELANTE
Madame Marie X......97139 LES ABYMES Représentée par Maître Jamil HOUDA (Toque 29) substitué par Maître LACLUSE, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Jocelyne Z......... 97117 PORT LOUIS Représentée par Maître Ernest DANINTHE (Toque 45), avocat au barreau de la GU

ADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du cod...

FG-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 268 DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00859
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 septembre 2010- Section Activités diverses.
APPELANTE
Madame Marie X......97139 LES ABYMES Représentée par Maître Jamil HOUDA (Toque 29) substitué par Maître LACLUSE, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Jocelyne Z......... 97117 PORT LOUIS Représentée par Maître Ernest DANINTHE (Toque 45), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 septembre 2013

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier.

ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Mme Constance Z...a été embauchée par Mme Marie X...selon contrat à durée indéterminée en qualité d'aide-ménagère à son domicile, à compter du 1er juillet 2004, moyennant un salaire mensuel net de 1. 105, 26 ¿ pour 173 heures de travail par mois.
Le 17 juillet 2009, Mme X...a entendu modifier ledit contrat de travail, notamment au niveau de sa durée ramenée à 90 heures par mois, moyennant un salaire de 664, 20 ¿ nets par mois.
Mme Z..., contestant ladite modification unilatérale de son contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale le 18 décembre 2009, notamment pour voir prononcer la caducité de la modification du contrat de travail et s'entendre condamner Mme X...à lui payer le solde du sur son entier salaire pour la période d'août 2009 à avril 2010.
Par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2010, qualifié de dernier ressort, le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre a prononcé la caducité de la modification unilatérale sur le contrat de travail du 17 juillet 2009, présentant des modifications substantielles faites par Mme X...et a condamné cette dernière à payer à Mme Z...le solde de son salaire pour la période d'août 2009 à avril 2010, soit la somme de 3. 969 ¿, rejetant le surplus des demandes.
Mme X...a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de ce jugement et par arrêt du 28 février 2012, la Cour de Cassation a déclaré ledit pourvoi irrecevable, le jugement attaqué étant susceptible d'appel.
Par déclaration reçue le 22 mai 2012, Mme X...saisissait la Cour d'Appel de Basse-Terre.
A l'appui, elle fait valoir que son appel est recevable, que le jugement déféré est non motivé et en demande sa réformation, outre la condamnation de Mme Z...au paiement d'une somme de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X...ajoute que l'employeur peut décider d'un changement des conditions de travail de sa salariée dans l'exercice de son pouvoir de direction et qu'en tout état de cause, Mme Z...a accepté lesdites modifications par lettre du 22 août 2009 et les a mises en vigueur à compter de septembre 2009.

Mme Z...a soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme tardif, car diligenté plus de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour de cassation. Au fond, elle fait valoir qu'il y a eu modification de son contrat de travail sans qu'elle ait donné son accord préalable et que la poursuite du contrat de travail ne vaut pas acceptation. Mme Z...sollicite la confirmation du jugement et y ajoutant, la condamnation de Mme X...à lui payer la somme supplémentaire de 15. 876 ¿, correspondant au manque à gagner sur la période de mai 2010 à mai 2013, outre la somme de 5. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que le directeur de greffe de la Cour de Cassation a notifié aux parties le 29 février 2012 l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 28 février 2012 et dès lors, le délai d'appel court à compter de ladite notification vertu de l'article 528 du code de procédure civile. Que cependant, l'appelante ne justifie pas de la date de réception de ladite notification et il y a lieu d'inviter Monsieur le directeur de greffe de la Cour de Cassation à produire l'accusé de réception signé par Mme X..., pour statuer sur la recevabilité dudit appel interjeté le 22 mai 2012.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt avant dire droit,
Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 28 février 2012 notifié le 29 février 2012.
Invite Monsieur le directeur de greffe de la cour de cassation à produire au dossier de la cour de céans, l'accusé de réception de la notification faite à Mme X...Marie dans le pourvoi no Y1028098, de la décision no635 du 28/ 02/ 2012 (chambre sociale).
Ordonne la réouverture des débats à l'audience de mise en état du 13 janvier 2014 à 14h30.

Réserve les dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00859
Date de la décision : 09/09/2013
Sens de l'arrêt : Renvoi à une autre audience
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-09-09;12.00859 ?
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