La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2013 | FRANCE | N°12/00173

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 09 septembre 2013, 12/00173


VF-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALEARRET No 266 DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/00173
Décision déférée à la Cour :Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 21 septembre 2011-Section activités diverses.
APPELANT
Monsieur Eric X......97130 CAPESTERRE BELLE EAUNon Comparant
INTIMÉE
SOCIETE EGIS7 lotissement l'Aiguille97128 GOYAVEReprésentée par Maître Hélène URBINO-CLAIRVILLE (Toque 114), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du co

de de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2013, en audience publique, les p...

VF-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALEARRET No 266 DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/00173
Décision déférée à la Cour :Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 21 septembre 2011-Section activités diverses.
APPELANT
Monsieur Eric X......97130 CAPESTERRE BELLE EAUNon Comparant
INTIMÉE
SOCIETE EGIS7 lotissement l'Aiguille97128 GOYAVEReprésentée par Maître Hélène URBINO-CLAIRVILLE (Toque 114), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 septembre 2013

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Le 4 décembre 2008, M. X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement par son employeur la Société EGIS, des cotisations sociales prélevées sur sa rémunération mais non reversée aux organismes sociaux en 2006, ainsi que des dommages intérêts.
Par jugement du 21 septembre 2011, la juridiction saisie a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la Société EGIS la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 19 octobre 2011 M. X... interjetait appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 juin 2012, par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés par leurs destinataires.
À l'audience du 11 juin 2012, M. X... qui comparaissait en personne, ne justifiait pas avoir communiqué ses conclusions à la partie adverse, l'affaire était en conséquence renvoyée à l'audience du 10 décembre 2012, l'intimée qui n'avait pas comparu ayant été avisée de ce renvoi par lettre simple conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile.
À l'audience du 10 décembre 2012, à laquelle comparaissait M. X..., et à laquelle la Société EGIS était représentée par avocat, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, rendait une ordonnance, conformément aux dispositions des articles 446-2 et 939 du code de procédure civile, impartissant un délai de deux mois à l'appelant pour notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions, et accordant à l'issue de ce délai, un second délai de trois mois à l'intimée pour notifier en réponse ses pièces et conclusions.
Il était précisé dans cette ordonnance que faute de respecter ces délais, les pièces et conclusions tardives seraient écartées des débats en application des dispositions des articles sus-cités. L'affaire était renvoyée contradictoirement à l'audience du 3 juin 2013 pour débats au fond devant la formation collégiale.
À l'audience de renvoi, M. X... ne comparaissait pas, et aucune des parties ne justifiait avoir notifié à l'autre ses pièces et conclusions.
Le conseil de la Société EGIS faisait savoir oralement qu'il sollicitait la confirmation de la décision entreprise et paiement d'une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision :
La procédure devant la chambre sociale de la cour d'appel étant orale, le dépôt, le 15 février 2013, par M. X... de ses pièces et conclusions ne saurait valablement saisir la cour de ses demandes et moyens, dans la mesure où il n'a pas comparu à l'audience des débats.
La cour n'étant saisie d'aucun moyen tendant à critiquer le jugement déféré, et aucun moyen n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.

L'équité n'implique pas qu'il soit fait application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... ayant comparu aux audiences antérieures, mais non à celle fixée pour les débats, le présent arrêt sera qualifié de contradictoire en application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile.

Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Dit que les dépens sont à la charge de M. X...,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00173
Date de la décision : 09/09/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-09-09;12.00173 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award