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09/09/2013 | FRANCE | N°12/00064

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 09 septembre 2013, 12/00064


FG-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 265 DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00064
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 1er décembre 2011- Section Commerce.
APPELANTE
Madame Marie-Christine X...... 97139 LES ABYMES Représentée par Maître Charles-Henri COPPET (Toque 14) substitué par Maître LALANNE, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Marie-Christine Z... née A............ 97190 LE GOSIER Représentée par Maître FONTAINE de LA ROQUE (TOQ

UE 53) substituée par Maître LACLUSE, avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COU...

FG-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 265 DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 00064
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 1er décembre 2011- Section Commerce.
APPELANTE
Madame Marie-Christine X...... 97139 LES ABYMES Représentée par Maître Charles-Henri COPPET (Toque 14) substitué par Maître LALANNE, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Marie-Christine Z... née A............ 97190 LE GOSIER Représentée par Maître FONTAINE de LA ROQUE (TOQUE 53) substituée par Maître LACLUSE, avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 septembre 2013

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier.

ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Madame X... Marie-Christine, revendiquant une relation salariée envers Madame Z... Marie-Christine née A..., artisan coiffeur, exerçant sous l'enseigne « JOHANNA COIFFURE » à LE GOSIER, a saisi le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE, le 2 décembre 2008, des demandes suivantes :

-1. 800 ¿ au titre d'arriérés de salaire,-7. 980 ¿ au titre de la prime d'ancienneté,-7. 880 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,-2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 1er décembre 2011, la juridiction prud'homale a débouté Madame X... de toutes ses demandes.
Madame X... a régulièrement formé appel de ladite décision le 10 janvier 2012.
Selon conclusions développées à la barre, elle demande à la cour de réformer le jugement rendu et de condamner Madame Z... née A... Marie-Christine à lui payer les sommes de :
-1. 800 ¿ au titre d'arriérés de salaire,-7. 980 ¿ au titre de la prime d'ancienneté,-7. 880 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,-2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle travaille pour Madame Z... dans son salon de coiffure sis... ¿...-97190 LE GOSIERdepuis septembre 1998, que son employeur ne l'a pas déclarée pour les années 2000 à 2008, qu'elle produit en original le contrat de travail signé après, pour les besoins de la cause, des bulletins de salaire et un certificat de travail signé par l'employeur, faisant valoir qu'elle relève de la convention collective de la coiffure et a droit à un salaire minimum conventionnel de coiffeuse confirmée outre une prime d'ancienneté, qu'enfin, le travail dissimulé doit lui donner droit à une indemnité forfaitaire de six mois de salaire.

Madame Z... née A... Marie-Christine sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, le débouté des demandes de Madame X... et sa condamnation au paiement d'une somme de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de la procédure pénale engagée sur la plainte pour faux et usage de faux.

Elle rétorque que Madame X... ne justifie pas de sa qualité de salariée en l'état du contrat de travail versé au dossier, dont elle conteste la validité et qu'elle argue de faux.
MOTIFS

Attendu que Madame X... produit aux débats en original un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 1998 en qualité de coiffeuse au sein du salon « JOHANNA COIFFURE » tenu par Madame A... Marie-Christine.

Que cette dernière soutient qu'il s'agit d'un faux contrat de travail établi pour les besoins de la cause et précise que les éléments constitutifs de celui-ci sont faux, telle que la monnaie mentionnée (euro) qui n'était pas encore en cours en 1998.
Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
Que le lien de subordination est l'élément déterminant du contrat de travail et se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.
Que le contrat de travail versé au dossier a été signé par les parties et le fait que même s'il a été établi postérieurement, d'où l'erreur sur la monnaie en cours, il vaut commencement de preuve d'un travail salarié, laquelle est au surplus confirmée par les bulletins de salaire produits (pour les mois de février, avril, mai et juin 2008) et par le certificat de travail daté du 31 mars 2008 signé par Madame A.... 2007.
Qu'en outre, Madame X... verse aux débats l'attestation d'une cliente, à savoir Madame F... Monique, qui confirme avoir été coiffée par Madame X... sur la période de 2000 à 2008 dans le salon JOHANNA COIFFURE.
Que les attestations produites par Madame Z... née A... (B..., C..., D...) font état de ce que Madame X... s'est installée à son compte et a ouvert son propre salon, à...... du Gosier, depuis juillet 2008 mais ne mentionnent pas sa situation antérieure.
Que dès lors, le caractère fictif du contrat de travail signé entre les parties n'est pas démontré par l'employeur.
Que dès lors, il convient de dire et juger, à l'inverse du jugement entrepris, qu'il y a bien eu relation de travail entre les parties.
Que la décision entreprise sera réformée de ce chef.

Sur les demandes salariales

rappel de salaire

Attendu que la relation salariale est soumise aux dispositions de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006, applicable selon accords dans les départements d'outre-mer.
Que Madame X... revendique la classification de coiffeur confirmé et réclame le salaire minimum conventionnel de 1. 330 ¿ nets sur les années 2003 à 2008.
Que cependant, tant le contrat de travail que les bulletins de salaire mentionnent la qualification de coiffeuse, sans précision, ni coefficient et en tout état de cause, madame X... a bénéficié d'un salaire minimum de base supérieur à 1. 330 ¿ bruts.
Qu'elle ne justifie pas être titulaire d'un CAP ou autre diplôme suivi de 8 années d'exercice dans la profession, conditions nécessaires pour se voir attribuer le salaire minimum conventionnel réclamé.
Qu'en conséquence, sa demande de rappel à ce titre sera rejetée comme non fondée.

prime d'ancienneté

Que Madame X... réclame le paiement de la prime d'ancienneté prévue à l'article 1. 8 en vigueur étendu de la convention collective applicable, ajoutée au salaire minimum conventionnel garanti à partir de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Que les bulletins de salaire de l'intéressée ne mentionnent aucune prime d'ancienneté.
Que cependant, à compter du 1er septembre 2003, Madame X... devait bénéficier d'une prime mensuelle de 25 ¿ jusqu'au 1er septembre 2005, puis de 36 ¿ jusqu'en 2008.
Qu'elle a donc droit à un rappel de 1. 680 ¿ à ce titre et Madame Z... sera condamnée au paiement de la dite somme.

Sur le travail dissimulé

Attendu qu'en application de l'article L. 8223-1 du code du travail le salarié auquel un employeur a recours en violation des dispositions de l'article L 8221-3 du code du travail (travail dissimulé par dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié), a le droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ;
Que Madame X... reproche à Madame Z... de ne pas l'avoir déclarée sur les années 2000 à 2008 et produit à cet égard un relevé de carrière en date du 9 mai 2011 émanant de la caisse d'assurance retraite de la sécurité sociale.
Que l'article L. 8221-3 du code du travail vise effectivement le fait de n'avoir pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale et à l'administration fiscale mais exige l'élément intentionnel en ce sens que le travail dissimulé ne peut être retenu que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à cette obligation.

Que l'existence dudit élément intentionnel relève de l'appréciation du juge du fond, lequel se détermine au vu des circonstances du cas d'espèce et des pièces versées aux débats.

Que le relevé de carrière, n'ayant qu'une valeur indicative, est provisoire et ne crée pas de droits au profit de celui envers qui il est établi.
Que s'il est régularisable, il n'en demeure pas moins que compte tenu du nombre d'années manquantes, l'employeur a eu l'intention de se soustraire à ses obligations en n'établissant pas de bulletins de salaire et en ne déclarant pas l'activité salariée de Madame X... ;
Que la rupture du contrat de travail entre les parties étant établie par les propres pièces produites par l'employeur (attestations susmentionnées B..., C..., D...), il en résulte que Madame X... a droit à l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail, soit en l'espèce, la somme de 7. 880 ¿.
Que l'employeur sera condamné au paiement de ladite somme et succombant à sa résistance, supportera les entiers dépens, outre le paiement d'une somme de 1. 000 ¿ pour couvrir les frais irrépétibles de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Condamne Madame Z... Marie-Christine née A... à payer à Madame X... Marie-Christine les sommes suivantes :
-1. 680 ¿ à titre de prime d'ancienneté,-7. 880 ¿ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,-1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette le surplus des demandes.
Condamne Madame Z... Marie-Christine née A... aux entiers dépens de l'instance.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00064
Date de la décision : 09/09/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-09-09;12.00064 ?
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